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Recodification de la TVA dans le CIBS : le report au 1er janvier 2027 et la recomposition du paysage contentieux

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Recodification de la TVA dans le CIBS : le report au 1er janvier 2027 et la recomposition du paysage contentieux

La fin de l’année 2025 a été marquée par un événement fondateur en matière de taxe sur la valeur ajoutée : la publication, le 17 décembre 2025, de l’ordonnance n° 2025-1247 portant recodification de la TVA et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services. Ce texte, pris sur le fondement de l’habilitation prévue par le VII de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, opère le transfert de l’intégralité des dispositions législatives relatives à la TVA du code général des impôts vers le code des impositions sur les biens et services. Initialement prévue au 1er septembre 2026, l’entrée en vigueur du Livre II du CIBS consacré à la TVA a été repoussée au 1er janvier 2027, ainsi que l’a confirmé une information publiée le 10 juin 2026. Une ordonnance modificative est attendue à l’automne 2026 pour formaliser ce report.

Au-delà du seul exercice de codification, cette réforme emporte des conséquences juridiques considérables qui dépassent le simple changement de numérotation. La recodification modifie en profondeur le plan, le vocabulaire et l’architecture normative de la TVA. Elle consacre dans la loi des principes jurisprudentiels jusqu’alors non codifiés. Elle recompose le partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière de contributions indirectes. Et elle intervient dans un calendrier déjà dense, marqué par la généralisation de la facturation électronique et par l’entrée en vigueur différée des directives européennes « VIDA » et « e-commerce ».

Le présent article propose une analyse doctrinale de cette réforme à deux visages : une recodification présentée comme opérée à droit constant, mais dont les effets sur l’architecture du contentieux fiscal sont substantiels (I) ; un report qui, loin d’être anodin, engage la sécurité juridique des opérateurs et impose aux praticiens une réappropriation méthodique du nouveau référentiel normatif (II).

I. Une recodification à droit constant aux implications juridiques profondes

A. Le transfert du CGI au CIBS : objectifs, mécanismes et portée normative

La création du code des impositions sur les biens et services, entré en vigueur le 1er janvier 2022, s’inscrit dans une démarche de modernisation du droit fiscal applicable aux impositions indirectes. L’objectif affiché par le Gouvernement est de mettre fin à la dispersion des règles fiscales relatives aux biens et services, jusqu’alors réparties entre une vingtaine de corpus normatifs distincts. Le CIBS a vocation à regrouper toutes les taxes frappant les biens et services, à l’exception des impositions directes et de celles spécifiquement liées à l’immobilier ou à la taxation des surfaces.

Ainsi que le rappelle le rescrit de l’administration fiscale du 18 février 2026 (BOI-RES-TVA-000253), l’incorporation de la TVA au CIBS constitue l’avant-dernière étape de ces travaux de recodification. Le rescrit précise que « ces travaux poursuivent plusieurs objectifs : une mise en cohérence de la rédaction de la fiscalité avec les pratiques utilisées pour les autres pans du droit, une meilleure lisibilité permise notamment par une division par quatre de la taille des articles et par une organisation thématique de dispositions auparavant dispersées, et la sécurisation juridique assurée en corrigeant les contradictions entre les différents niveaux de normes ».

Concrètement, environ 230 articles du CGI sont remplacés par près de 1 000 articles dans le CIBS. Le plan traditionnel du CGI en matière de TVA, organisé autour du champ matériel et territorial, de la base d’imposition, des taux, des redevables et du droit à déduction, est abandonné au profit d’une architecture commune à toutes les taxes indirectes. Le Titre I du Livre II du CIBS présente les règles générales de la TVA, tandis que les Titres II à IV regroupent les règles propres à certains secteurs d’activité : alimentaire, culture, activités financières et d’assurance, immobilier, opérateurs de voyage.

Le droit à déduction, pierre angulaire de la TVA, ne fait plus l’objet d’un chapitre dédié mais se trouve éclaté entre plusieurs chapitres du CIBS en tant que composante des notions traitées. Ainsi que l’a récemment précisé le BOFiP BOI-TVA-DED-30-30 du 17 juin 2026, les exclusions du droit à déduction concernant certains biens et services sont désormais appréhendées de manière transversale au sein du nouveau code.

La recodification procède également à un important travail de reclassement entre ce qui relève du domaine de la loi et ce qui relève du domaine réglementaire, conformément aux exigences de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Plus de cinquante articles ou fractions d’articles du CGI font ainsi l’objet d’un déclassement réglementaire. L’article 15 de l’ordonnance prévoit que ces dispositions déclassées restent opposables dans leur version « CGI » jusqu’à leur transposition réglementaire dans le CIBS. Il en résulte une dissociation temporaire entre les règles de fond codifiées dans le CIBS et leurs modalités d’application réglementaires qui demeurent dans les annexes au CGI.

L’administration fiscale a également profité de cette recodification pour intégrer dans la loi des notions issues de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, telles que le lien direct et immédiat, le principe d’affectation des dépenses, la notion d’établissement stable ou encore le traitement TVA des activités de leasing. Le rescrit du 18 février 2026 précise à cet égard que « l’administration et le juge sont tenus d’interpréter la loi nationale conformément au droit de l’UE, en ce compris les arrêts de la CJUE. Il en résulte que l’intégration des jurisprudences au sein du code des impositions sur les biens et services a pour principal effet de rendre plus apparents les droits et obligations résultant des dispositions régissant la TVA, sans pour autant modifier le droit constant tel qu’il résulterait de l’appréciation opérée in fine par le juge ».

Le vocabulaire lui-même est profondément renouvelé. La notion de « dépense » laisse place à celle « d’intrant », les exonérations sont désormais qualifiées de fonctionnelles (avec droit à déduction) ou dérogatoires (sans droit à déduction), et certaines notions auparavant doctrinales, comme les intermédiations opaque et transparente, sont expressément codifiées. La notion de « livraison à soi-même » disparaît au profit de formulations alignées sur la jurisprudence européenne. Ces évolutions terminologiques imposent aux praticiens une réappropriation complète du langage de la TVA.

B. L’évolution du partage des compétences juridictionnelles : le juge administratif, juge de principe de la TVA

L’aspect le plus novateur de la réforme réside dans la modification de l’architecture contentieuse. L’article 14 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 modifie l’article L. 199 du livre des procédures fiscales qui, pour chaque catégorie d’impôt, attribue la compétence de juge de l’impôt soit au juge administratif, soit au juge judiciaire.

Deux modifications sont apportées. En premier lieu, le juge administratif est désormais explicitement le juge de l’impôt par défaut, le juge judiciaire préservant sa compétence d’attribution. Cette évolution se borne à consacrer au niveau législatif la jurisprudence du Tribunal des conflits. En second lieu, et c’est là l’apport majeur, la compétence d’attribution du juge judiciaire en matière d’imposition indirecte, jusqu’alors générale, est désormais limitée aux impositions relevant du régime de procédure dit des « contributions indirectes » ou des « droits de douane ».

Cette clarification législative s’inscrit dans une jurisprudence déjà bien établie. La Cour de cassation a rappelé avec constance que « les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations tirées de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concernent l’exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l’impôt » (Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-29.055, Publié au Bulletin). Plus récemment, la chambre commerciale a jugé que « les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l’acte sont portés devant le juge de l’exécution » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-16.603, Publié au Bulletin), précisant ainsi la ligne de partage entre le contentieux du recouvrement et le contentieux de l’assiette.

La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, qu’« il résulte des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.951, Publié au Bulletin).

La première chambre civile a par ailleurs posé un principe fondamental de séparation des ordres de juridiction en matière de TVA, en jugeant qu’« il résulte de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 49 du code de procédure civile que la juridiction judiciaire, saisie d’un litige non fiscal, n’a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2020, n° 19-17.030, Publié au Bulletin).

Le juge administratif a également contribué à préciser cette répartition. Le Conseil d’État, dans une décision du 28 novembre 2018, a eu l’occasion de rappeler que « lorsqu’une question préjudicielle est posée à la juridiction administrative par l’autorité judiciaire, il n’appartient pas à la juridiction administrative de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée » (CE, 28 novembre 2018, n° 413526), illustrant le mécanisme du renvoi préjudiciel en matière de TVA.

Le Conseil d’État a également jugé que la juridiction administrative est « seule compétente pour connaître des actions indemnitaires introduites par les personnes qui supportent financièrement cette contribution, lorsqu’elles entendent rechercher la responsabilité pour faute de l’État ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu’elle soit législative ou réglementaire » (CE, 21 juillet 2022, n° 454779).

La cour administrative d’appel de Marseille a, quant à elle, précisé que « le deuxième alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose qu’en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance » (CAA Marseille, 5e chambre, 17MA00688), rappelant ainsi le périmètre résiduel de compétence du juge judiciaire tel que maintenu par la réforme.

S’agissant spécifiquement des impôts relevant du contentieux douanier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 357 bis du code des douanes et 42 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer qu’il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu’ils sont saisis d’une contestation concernant le paiement de l’octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-21.925, Publié au Bulletin), confirmant la préservation d’un contentieux judiciaire pour les impositions douanières.

Il en résulte que l’article 14 de l’ordonnance n° 2025-1247 consacre une architecture contentieuse clarifiée où le juge administratif devient le juge de principe pour l’ensemble de la TVA et des taxes sur le chiffre d’affaires, tandis que le juge judiciaire conserve une compétence d’attribution limitée aux contributions indirectes « classiques » (alcools, tabacs) et aux droits de douane. Le rescrit du 18 février 2026 précise toutefois que cette évolution « n’a pas d’incidence concrète au 1er septembre 2026 compte tenu du recours systématique par le législateur aux dérogations à la compétence du juge judiciaire ».

II. Un report au 1er janvier 2027 qui engage la sécurité juridique des opérateurs

A. Les conséquences pratiques du report pour les entreprises et les praticiens de la fiscalité indirecte

L’entrée en vigueur du Livre II du CIBS consacré à la TVA, initialement fixée au 1er septembre 2026 par l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, a été repoussée au 1er janvier 2027. Ce report, annoncé le 10 juin 2026, est destiné à « laisser aux administrations, aux entreprises et aux praticiens le temps nécessaire pour s’approprier la réforme ». Une ordonnance modificative est attendue à l’automne 2026 pour formaliser ce report et préciser les modalités transitoires applicables.

Ce report crée une situation de double référentiel normatif qui engage directement la sécurité juridique des opérateurs. Jusqu’au 31 décembre 2026, le CGI demeure le code de référence pour la TVA. Mais les praticiens doivent d’ores et déjà préparer la bascule vers le CIBS, en intégrant dans leurs analyses les nouvelles numérotations, le nouveau vocabulaire et la nouvelle architecture du droit à déduction.

La période transitoire est régie par plusieurs dispositions de l’ordonnance n° 2025-1247. Conformément au 1° du I de l’article 46, « les références aux dispositions du code général des impôts relatives à la TVA et qui sont abrogées s’entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent ». Cette règle de correspondance automatique s’applique à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l’administration, des factures et des contrats existants. Des tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles dispositions sont accessibles sur Légifrance.

Le rescrit du 18 février 2026 apporte des précisions essentielles sur l’opposabilité de la doctrine administrative pendant la transition. Il indique que « sont opposables à l’administration à compter du 1er septembre 2026 l’intégralité des commentaires de la doctrine fiscale ainsi que toutes les prises de position de l’administration dans des rescrits individuels, non rapportés ou non caducs avant cette date ». L’interprétation administrative fondée sur le CGI continue donc de produire ses effets dans le nouveau cadre normatif du CIBS, conformément aux garanties de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 80 B du même livre.

S’agissant des dispositions réglementaires, le rescrit précise que « les dispositions réglementaires relatives à la TVA, qui figurent notamment dans l’annexe II au CGI, dans l’annexe III au CGI et dans l’annexe IV au CGI, demeurent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions qui les reprendront dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ». Il en résulte un environnement normatif hybride où les praticiens doivent composer avec un BOFiP structuré selon le CGI et non le CIBS, des rescrits rédigés sur la base de références antérieures au CIBS, et des contrôles fiscaux portant sur des périodes antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Les dispositions de nature législative figurant actuellement dans les annexes au CGI et qui sont « reclassées » au niveau législatif dans le CIBS font l’objet d’un traitement transitoire spécifique. Comme le rappelle le BOFiP, « dans l’attente d’être abrogées formellement, ces dispositions restent applicables. Leur abrogation interviendra ultérieurement lors de la constitution de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services dédiée à la TVA ».

L’administration fiscale a également clarifié le sort des actes faisant référence aux anciennes dispositions du CGI. Conformément au II de l’article 46 de l’ordonnance, « ces actes restent valables y compris lorsqu’ils interviennent après le 1er septembre 2026 dès lors qu’ils produisent des effets jusqu’au 31 décembre 2027 ». Sont notamment visés les supports déclaratifs, les déclarations souscrites par les redevables, les actes de procédure de l’administration ou du redevable produits dans le cadre d’un contrôle fiscal ou du recouvrement, ainsi que les contrats entre personnes privées.

Le report au 1er janvier 2027 emporte une conséquence importante pour la facturation électronique. La généralisation de la facturation électronique pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises devait coïncider avec l’entrée en vigueur du CIBS au 1er septembre 2026. Le rescrit du 18 février 2026 précise que « le calendrier de cette réforme, son contenu et ses modalités d’application au 1er septembre 2026 ne sont en rien affectés par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 ». Les deux réformes sont donc désynchronisées, ce qui impose aux entreprises de gérer simultanément deux chantiers normatifs distincts.

Le droit à déduction, déjà évoqué, subit une transformation profonde dans son appréhension normative. Le BOFiP BOI-TVA-DED-30-30 du 17 juin 2026, dont la publication est intervenue à quelques jours de l’annonce du report, illustre cette complexité : les commentaires administratifs continuent d’être structurés selon le plan du CGI alors même que les praticiens doivent anticiper l’architecture éclatée du droit à déduction dans le CIBS.

B. Les stratégies d’anticipation dans l’environnement normatif transitoire

Face à cette situation inédite de double référentiel, les praticiens de la fiscalité indirecte doivent mettre en œuvre plusieurs actions d’anticipation. La première consiste à intégrer dès à présent le nouveau référentiel TVA issu du CIBS dans l’ensemble des travaux en cours. Il ne s’agit pas d’abandonner le CGI avant son abrogation effective, mais de construire une double grille de lecture permettant de naviguer entre les deux codes.

La deuxième action consiste à procéder à une analyse systématique croisée entre le CIBS et le CGI afin d’identifier d’éventuelles divergences. Si la recodification est présentée comme opérée à droit constant, l’intégration des jurisprudences européennes et le changement de vocabulaire sont susceptibles de révéler des décalages normatifs que la pratique contentieuse viendra trancher. Les tables de concordance publiées sur Légifrance constituent à cet égard un outil indispensable mais non suffisant : elles ne rendent pas compte des nuances introduites par la nouvelle rédaction.

La troisième action, spécifiquement contentieuse, consiste à anticiper les conséquences du déplacement de la compétence juridictionnelle. Le juge administratif étant désormais le juge de principe, les stratégies de contestation des impositions doivent intégrer cette nouvelle donne procédurale. Cela vaut tant pour les réclamations contentieuses que pour les actions indemnitaires dirigées contre l’État à raison de l’illégalité de la norme fiscale.

La quatrième action concerne la mise à jour des référentiels internes des entreprises : notes internes, libellés comptables, codes TVA, paramétrage des progiciels de gestion intégrés. Les mentions juridiques devant figurer sur les factures elles-mêmes bénéficient d’une période de tolérance : conformément au II de l’article 46 de l’ordonnance, « les renvois au code général des impôts seront possibles jusqu’au 31 décembre 2027 ».

En matière déclarative, le rescrit du 18 février 2026 précise que depuis le 1er janvier 2025, la déclaration commune des impositions sur les biens et services est régie par les articles D. 161-25 à D. 161-34 du CIBS, sous le vocable unique « déclaration commune des impositions sur les biens et services ». Les modalités de paiement sont régies par les articles D. 171-1 à D. 171-6 du CIBS. Les redevables doivent donc d’ores et déjà se familiariser avec ce cadre déclaratif unifié.

S’agissant du régime simplifié de déclaration de la TVA, le BOFiP BOI-TVA-DECLA-20-20-30 rappelle que « à compter du 1er janvier 2022, les textes législatifs régissant ce régime sont transférés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ». Ce régime simplifié sera supprimé au 1er janvier 2027 en vertu de l’article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ce qui fait coïncider sa disparition avec l’entrée en vigueur différée du Livre II du CIBS.

La cinquième action, de nature plus stratégique, consiste à suivre attentivement les évolutions à venir du volet réglementaire. La transposition des annexes au CGI dans la partie réglementaire du CIBS, annoncée comme ultérieure, conditionnera la complétude du nouveau dispositif. Dans l’attente, les praticiens doivent maintenir une veille active sur les publications de l’administration fiscale, dont la mise à jour des commentaires du BOFiP-Impôts qui « interviendra progressivement », selon les termes mêmes du rescrit.

La consultation publique ouverte du 18 février au 15 avril 2026, qui a permis aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques à l’administration, constitue un indicateur de la maturité du texte. Les contributions ont notamment porté sur les points pour lesquels il existait un doute sur le respect du droit constant ou sur les modalités d’entrée en vigueur. La seconde version de l’ordonnance, attendue à l’automne 2026, devrait intégrer les ajustements issus de cette consultation ainsi que les mesures de la loi de finances pour 2026.

Pour les entreprises assujetties, l’enjeu n’est pas seulement documentaire mais opérationnel. La recodification intervient alors même que la facturation électronique franchit une étape décisive, que les directives européennes « VIDA » et « e-commerce » imposent de nouveaux standards de reporting, et que l’administration fiscale modernise ses outils de contrôle. Dans ce contexte, la préparation méthodique de la transition normative constitue un levier de sécurisation fiscale autant qu’un gage de conformité.

Conclusion

La recodification de la TVA dans le CIBS constitue bien davantage qu’un exercice de codification. Elle opère une transformation en profondeur du cadre de référence des praticiens de la fiscalité indirecte, modifie l’architecture du contentieux fiscal en consacrant le juge administratif comme juge de principe de la TVA, et renouvelle le vocabulaire juridique de la matière en l’alignant sur les concepts du droit de l’Union européenne.

Le report de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, annoncé le 10 juin 2026, offre un délai supplémentaire aux opérateurs pour s’approprier ce nouveau référentiel. Mais il crée simultanément une période de double norme qui exige des praticiens une vigilance accrue et une méthodologie rigoureuse de transition. Les tables de concordance, la permanence de l’opposabilité de la doctrine administrative antérieure et la tolérance accordée aux actes mentionnant les anciennes références constituent des garde-fous essentiels, qui ne dispensent toutefois pas d’une appropriation active et anticipée du nouveau cadre normatif.

L’ordonnance modificative attendue à l’automne 2026, la publication progressive des commentaires BOFiP actualisés et la constitution de la partie réglementaire du CIBS dédiée à la TVA constituent les prochaines étapes de cette réforme majeure, dont les effets se déploieront bien au-delà de la seule année 2027.

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