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Le refus de soins par le patient et la sortie contre avis médical : entre droit fondamental à l’autonomie personnelle et responsabilité médicale

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Le refus de soins par le patient et la sortie contre avis médical : entre droit fondamental à l’autonomie personnelle et responsabilité médicale

Le droit français consacre, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, un principe fondamental : nul ne peut être contraint de recevoir des soins contre sa volonté. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement » et que « le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité ». Ce droit au refus de soins est le corollaire indissociable du droit au consentement libre et éclairé.

Pourtant, la mise en œuvre de ce droit soulève des difficultés pratiques et juridiques considérables. Que se passe-t-il lorsqu’un patient quitte l’établissement contre avis médical, que son refus de soins aggrave son état de santé, ou que les proches contestent la légitimité d’une abstention thérapeutique respectant la volonté du malade ? La jurisprudence récente, tant judiciaire qu’administrative, révèle une tension permanente entre le respect de l’autonomie de la personne et la protection de son intégrité physique, entre la liberté de refuser et l’obligation de soigner.

L’analyse de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, des cours d’appel et des juridictions administratives permet de mesurer la portée et les limites de ce droit fondamental, et d’en tirer les conséquences pratiques pour les victimes de dommages corporels.

I. Le droit au refus de soins : un principe fondamental à la portée juridiquement encadrée

A. Le fondement légal et déontologique du droit de refuser des soins

Le droit de refuser des soins puise sa source dans les textes les plus fondamentaux du droit français et européen. L’article 16-3 du code civil pose le principe selon lequel « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui » et que « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement ». L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège, quant à lui, le droit au respect de la vie privée, dont la Cour européenne a déduit le droit à l’autonomie personnelle.

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique (Legifrance) constitue la pierre angulaire du dispositif. Il dispose notamment : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Ce texte, issu de la loi du 4 mars 2002 et modifié à plusieurs reprises, impose au médecin de respecter la volonté du patient même lorsque celle-ci conduit à mettre sa vie en danger, sous réserve que la personne réitère sa décision dans un délai raisonnable.

Le code de déontologie médicale vient renforcer ce dispositif. L’article R. 4127-36 du code de la santé publique (Legifrance) énonce : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. » Ce texte impose au praticien une obligation préalable d’information renforcée, dont le respect conditionne la validité du refus exprimé par le patient.

L’article R. 4127-35 du même code (Legifrance) précise les contours de cette obligation d’information : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. » Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel, et le médecin doit tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications.

Le tribunal judiciaire de Nîmes, dans un jugement du 15 janvier 2026 (n° 21/04057), a rappelé que « selon l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». La juridiction a notamment relevé, au visa de l’article L. 1110-5-1 du même code, que « les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable » et que « lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements est prise selon une procédure collégiale » (TJ Nîmes, 15 janv. 2026, n° 21/04057).

Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Bordeaux, par un jugement du 6 mai 2026 (n° 22/06885), a expressément visé l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique pour rappeler que « lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter le traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées » (TJ Bordeaux, 6 mai 2026, n° 22/06885).

B. Les limites du droit de refuser les soins : entre urgence vitale, protection des incapables et mesures de contrainte

Si le principe du respect de la volonté du patient est fondamental, il connaît des limites légales et jurisprudentielles significatives. La première de ces limites est l’urgence vitale : l’article L. 1111-4 précise que « dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables ».

La Cour d’appel de Toulouse, dans une ordonnance du 22 mai 2026 (n° 26/00075) rendue en matière de soins psychiatriques sans consentement, a souligné la nécessité d’une intervention contrainte lorsque « le patient présente une agitation psychomotrice, un trouble du comportement à domicile avec intervention de la gendarmerie, une agressivité verbale, un délire de persécution, une opposition aux soins avec arrêt de son traitement et qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité » (CA Toulouse, 22 mai 2026, n° 26/00075).

La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur ces mesures de contrainte. La première chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-18.095), a censuré une ordonnance de premier président qui s’était dispensé d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques, au visa des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique (Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-18.095).

La deuxième limite concerne le refus de soins discriminatoire, prohibé par l’article L. 1110-3 du code de la santé publique. Le Conseil d’État, dans une décision du 27 février 2026 (n° 501961), a rappelé que constitue un refus de soins discriminatoire celui qui méconnaît les dispositions des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, ce dernier article disposant que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard » (CE, 27 fév. 2026, n° 501961).

La troisième limite est constituée par l’obligation pour l’établissement de santé de maintenir un suivi du patient même après son refus de soins. La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 avril 2025 (n° 24DA00463), a jugé que « le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité », l’article R. 4127-36 rappelant que « le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».

Le tribunal judiciaire de Montauban, par un jugement du 19 août 2025 (n° 23/00705), a particulièrement mis en lumière l’articulation entre volonté du patient et obligation médicale en retenant que « les observations médicales notées par le docteur le 17 janvier 2022 mentionnent la volonté de la patiente qui n’a pas souhaité réaliser l’examen complémentaire », le tribunal ayant déduit de ce refus éclairé l’absence de faute imputable au praticien (TJ Montauban, 19 août 2025, n° 23/00705).

II. Les conséquences juridictionnelles du refus de soins sur la responsabilité et l’indemnisation

A. Le refus de soins comme fait de la victime limitant son droit à indemnisation

La question la plus délicate concerne l’incidence du refus de soins sur le droit à réparation de la victime. La jurisprudence est constante : le patient qui refuse des soins ne commet pas une faute au sens classique du terme, mais ce refus peut constituer un fait de la victime susceptible de limiter son droit à indemnisation, voire d’exonérer partiellement le responsable.

La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 24MA01816), a expressément retenu que « l’expert a relevé que le patient a refusé, le 19 septembre 2020, l’hospitalisation en urgence préconisée par un médecin et a ainsi contribué à aggraver son état de santé ». L’expert avait conclu que « la pathologie qui n’a été prise en charge que deux jours après et qui s’est aggravée à domicile aurait été certainement beaucoup moins grave et aurait pu s’exonérer de certaines séquelles » (CAA Marseille, 5 mai 2026, n° 24MA01816). Cette décision illustre la théorie de la perte de chance appliquée au refus de soins : le patient qui refuse un traitement médicalement indiqué perd la chance de voir son état s’améliorer, ce qui réduit corrélativement le droit à indemnisation.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 octobre 2023 (n° 21BX03536), a retenu la responsabilité pour faute d’un centre hospitalier après le suicide d’une patiente, en relevant que « le médecin senior qui l’a vue en consultation à deux reprises a conclu à un risque important de récidive suicidaire et à la nécessité d’un maintien en hospitalisation, que la patiente a accepté après avoir demandé à pouvoir téléphoner à son fils ». La cour a cependant relevé que « le 15 décembre, l’évaluation psychiatrique réalisée par un interne a fait état d’une patiente beaucoup plus apaisée, critiquant son geste suicidaire et parvenant à se projeter dans l’avenir », ce qui a conduit à limiter la responsabilité de l’établissement (CAA Bordeaux, 26 oct. 2023, n° 21BX03536).

La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 26 juin 2024 (n° 23DA01159), a jugé que la responsabilité d’un centre hospitalier ne pouvait être retenue lorsque le patient, en l’absence de risque sérieux d’autolyse ou auto-agressif, avait quitté l’établissement contre avis médical. La Cour a estimé que « des personnels de l’établissement ont pu entrer en contact avec lui pour le convaincre de rejoindre sa chambre, ce qu’il a catégoriquement refusé » et qu’«en l’absence de risque sérieux d’autolyse ou auto-agressif, il ne résulte pas de l’instruction que le personnel hospitalier aurait pu ou dû recourir à la contrainte » (CAA Douai, 26 juin 2024, n° 23DA01159).

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, rappelant que l’obligation de surveillance de l’établissement de santé est modulée en fonction du risque que le patient fait courir à lui-même ou à autrui. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 5 juin 2024 (n° 21NC00930), a ainsi précisé que « le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte ».

En droit judiciaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une ordonnance du 15 avril 2026 (n° 26/00055) relative à l’hospitalisation sous contrainte, a relevé que « l’absence de consentement aux soins, alors que ces soins s’imposent selon les médecins, ainsi que de l’absence de conscience des troubles et l’incompréhension de la nécessité de poursuivre un traitement » justifiait le maintien de la mesure de contrainte (CA Aix-en-Provence, 15 avril 2026, n° 26/00055).

B. L’office du juge face à la sortie contre avis médical et au refus de traitement

L’office du juge en matière de refus de soins se caractérise par un contrôle de proportionnalité rigoureux entre le respect de l’autonomie du patient et l’obligation de protection qui pèse sur l’établissement de santé. La jurisprudence distingue plusieurs hypothèses selon la capacité du patient à exprimer une volonté libre et éclairée.

Lorsque le patient est en état d’exprimer sa volonté, la Cour de cassation veille à ce que son refus soit pleinement respecté. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 21 mai 2026 (n° 23-12.287) publié au Bulletin, a ainsi jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime ». La Cour a expressément visé les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, ainsi que l’article 11 du code de procédure civile, pour protéger le droit du patient de s’opposer à la communication de documents couverts par le secret médical (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287, Publié au Bulletin).

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 novembre 2024 (n° 22DA01624, Publié C), a rappelé que « l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient ». La Cour ajoute que « il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier n’est pas complet pour apprécier si les éléments qui en sont extraits suffisent à établir l’existence d’une faute ».

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 20/11713), a précisé que « la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission » (CA Paris, 25 mai 2023, n° 20/11713).

L’appréciation du juge est particulièrement délicate lorsque le patient présente des troubles psychiatriques. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-22.923), a rappelé que la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (….) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » (Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-22.923).

En matière administrative, la juridiction procède à un examen minutieux des diligences accomplies par l’établissement pour convaincre le patient de revenir sur son refus. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 4 juillet 2023 (n° 21NC00461), a ainsi retenu une faute du centre hospitalier après qu’une patiente hospitalisée sans consentement se soit défenestrée, en relevant que « le service a préconisé, dès le 7 juin 2015, une hospitalisation sous contrainte, avec surveillance rapprochée et soins psychiatriques intensifs ».

La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 22 avril 2025 (n° 25MA00495), a expressément jugé que « la sortie de l’hôpital de la patiente le 24 décembre 2017, qui s’est produite contre avis médical, n’était pas fautive », dès lors que les décisions prises par la régulation médicale étaient conformes aux règles de l’art (CAA Marseille, 22 avril 2025, n° 25MA00495, Publié C).

Enfin, le Conseil d’État veille au respect de la volonté des personnes vulnérables. La haute juridiction administrative impose, par une jurisprudence constante, que toute limitation ou arrêt de traitement susceptible d’entraîner le décès du patient soit soumis à une procédure collégiale associant l’équipe médicale, la personne de confiance ou les proches, conformément à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.

Conclusion

Le droit de refuser des soins constitue l’une des conquêtes majeures du droit médical contemporain. Il traduit le passage d’une médecine paternaliste à une médecine fondée sur l’autonomie de la personne. La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, abondante et convergente, en dessine les contours avec une précision croissante : le refus de soins doit être respecté dès lors qu’il est libre, éclairé et réitéré.

Pour les victimes de dommages corporels, la portée pratique de ce droit est considérable. D’une part, le refus de soins du patient peut être retenu comme un fait de la victime limitant son droit à indemnisation, particulièrement lorsqu’il est établi que l’acceptation des soins aurait permis d’éviter une aggravation. D’autre part, la sortie contre avis médical n’est pas en soi fautive et ne décharge pas l’établissement de son obligation de surveillance lorsque le patient présente un risque identifié pour lui-même ou pour autrui.

La protection juridique du patient passe par une information médicale complète et loyale, une traçabilité rigoureuse des décisions dans le dossier médical, et un accompagnement humain du refus. Ces garanties sont la condition d’un exercice effectif et éclairé du droit au refus de soins.

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Article rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Références légales et jurisprudentielles vérifiées sur Légifrance, Judilibre et CETAT au 2 juillet 2026.

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