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Le changement de régime matrimonial et la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

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Le changement de régime matrimonial et la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2023-2026)

Introduction

Le régime matrimonial constitue l’armature juridique des relations patrimoniales entre époux. Qu’il s’agisse du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de la séparation de biens ou encore de la participation aux acquêts, chaque régime détermine la composition des masses de biens, les pouvoirs de chacun et, le cas échéant, les règles applicables lors de la dissolution du mariage. L’article 1397 du Code civil autorise les époux à modifier leur régime matrimonial, voire à en changer entièrement, par acte notarié soumis à homologation judiciaire en cas d’opposition des créanciers ou des enfants majeurs. Cette faculté, qui traduit le principe de liberté des conventions matrimoniales consacré par l’article 1387 du même code, est toutefois encadrée par une double exigence : la conformité à l’intérêt de la famille et la liquidation du régime modifié lorsqu’elle est nécessaire.

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un contrôle renforcé opéré depuis 2023, précise les contours de ces principes directeurs. À travers une série d’arrêts récents, elle rappelle avec fermeté les règles gouvernant la composition de la communauté, le passif définitif et la liquidation des intérêts patrimoniaux. Dans un arrêt publié au Bulletin du 10 juin 2026 (pourvoi n° 23-22.486), la première chambre civile réaffirme que les gains et salaires des époux constituent des biens communs et que le financement de l’assistance d’une tierce personne nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux constitue une dépense commune à titre définitif.

La présente analyse examine, dans une première partie, le cadre légal du changement de régime matrimonial et les principes directeurs gouvernant la composition de la communauté, avant d’aborder, dans une seconde partie, le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux.

I. Le cadre légal du changement de régime matrimonial et les principes directeurs de la composition de la communauté

A. La mutabilité contrôlée du régime matrimonial : l’article 1397 du Code civil

L’article 1397 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que « les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire ».

Le mécanisme est aujourd’hui bien rodé. Les époux établissent une convention modificative par acte notarié, laquelle fait l’objet d’une information personnelle délivrée aux personnes qui avaient été parties au contrat modifié ainsi qu’aux enfants majeurs de chaque époux. Chacun d’eux dispose d’un délai de trois mois pour former opposition. En présence d’enfants mineurs sous tutelle ou de majeurs protégés, l’information est délivrée à leur représentant. Les créanciers sont, quant à eux, informés par la publication d’un avis dans un support d’annonces légales du département du domicile des époux.

En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal judiciaire du domicile des époux. La demande et la décision d’homologation sont publiées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Le législateur a également prévu que, lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le changement est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.

La jurisprudence de la première chambre civile a précisé les conditions dans lesquelles le changement de régime matrimonial peut intervenir. Dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905), la Cour de cassation a rappelé que la convention modificative du régime matrimonial doit être examinée au regard de l’intérêt de la famille, notion qui ne se confond pas avec l’intérêt individuel de chaque époux mais qui impose une appréciation globale de la situation patrimoniale du couple et des enfants.

B. La composition de la communauté : l’actif et le passif communs

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, applicable à défaut de contrat de mariage, repose sur une distinction fondamentale entre les biens propres de chaque époux et les biens communs. L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts, c’est-à-dire des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, ainsi que des gains et salaires perçus par les époux.

Cette règle, d’apparence simple, soulève des difficultés contentieuses récurrentes que la Cour de cassation s’attache à trancher. Dans l’arrêt précité du 10 juin 2026 (pourvoi n° 23-22.486), la première chambre civile a eu à connaître d’une situation dans laquelle une épouse, mariée sous le régime légal, réclamait à son conjoint, lourdement handicapé à la suite d’un accident, une indemnité de 412.680 euros au titre de l’assistance qu’elle lui avait apportée pendant huit années, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait fait droit à cette demande, au visa des articles 1401, 1409 et 1371 du Code civil.

La Haute juridiction énonce un principe dont la portée dépasse l’espèce : « Il en résulte que le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif. Il s’en déduit que l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ».

Cet attendu est fondamental à double titre. D’une part, il confirme que les dettes nées de l’assistance nécessaire à un époux constituent un passif définitif de communauté, au sens de l’article 1409 du Code civil. D’autre part, il exclut que l’époux qui a prodigué cette assistance puisse s’en prévaloir comme d’un appauvrissement personnel ouvrant droit à une action de in rem verso.

L’article 1409 précise en effet que « la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants », ainsi que, à titre provisoire, des autres dettes nées pendant la communauté. Cette architecture du passif commun est essentielle lors de la liquidation du régime matrimonial, car elle détermine les droits de chacun des époux sur l’actif net de communauté.

II. Le contrôle de la Cour de cassation sur la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux

A. La date des effets du divorce sur les biens : l’article 262-1 du Code civil

La liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux divorcés est régie par des règles spécifiques qui s’articulent avec le droit commun des régimes matrimoniaux. L’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Les époux peuvent toutefois demander, d’un commun accord, que les effets du jugement soient reportés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette règle est d’une importance pratique considérable. La date d’effet du divorce détermine en effet l’arrêté des comptes de la communauté ou de l’indivision entre époux séparés de biens. Dans l’arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 23-20.905), la première chambre civile a rappelé que le juge ne peut reporter les effets patrimoniaux du divorce à une date différente de celle prévue par la loi sans caractériser la volonté commune des époux en ce sens.

La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant. Dans un arrêt du 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-14.469), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fait rétroagir les effets du divorce à une date antérieure à la demande en divorce sans constater l’accord des parties sur ce point. La Haute juridiction rappelle ainsi que la date de la demande en divorce constitue le point de départ légal des effets patrimoniaux du divorce, et que toute dérogation à cette règle est d’interprétation stricte.

B. La liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

La liquidation du régime matrimonial constitue une opération complexe qui consiste à déterminer, pour chaque masse de biens, l’actif et le passif, puis à calculer les droits de chacun des époux. Cette opération est régie par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui imposent, lorsque le partage est judiciaire, l’intervention préalable d’un notaire commis à cet effet.

Dans un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 24-10.363), la première chambre civile a rappelé les obligations du notaire commis dans le cadre d’une liquidation-partage. Le notaire doit établir un projet d’état liquidatif qui détermine la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Ce projet est soumis à l’approbation des parties, et en cas de désaccord, un procès-verbal de difficultés est établi et transmis au juge.

La Cour de cassation sanctionne les errements des juges du fond qui méconnaissent les règles gouvernant la composition de la masse partageable. Dans un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 24-13.483), la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait omis d’intégrer dans la masse partageable certains biens dépendant de la communauté, rappelant que la mission du notaire commis doit porter sur l’intégralité des intérêts patrimoniaux des époux.

La loi n° 2026-316 du 7 avril 2026 visant à faciliter la sortie de l’indivision et à fluidifier le partage a introduit des dispositions nouvelles qui modifient substantiellement le droit du partage judiciaire. Le texte instaure notamment un mécanisme d’attribution préférentielle élargi et une procédure de partage simplifiée lorsque les parties sont d’accord sur le principe du partage mais en désaccord sur ses modalités. Ces dispositions, applicables aux partages des indivisions successorales comme post-communautaires, marquent une volonté législative de déjudiciariser les opérations de liquidation.

Dans un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.536), la première chambre civile a fait application de ces principes dans le cadre d’un partage consécutif à un divorce, en rappelant que « lorsque les opérations de liquidation et de partage sont ordonnées, le notaire commis dispose d’un délai d’un an pour dresser un état liquidatif, ce délai pouvant être prorogé par le juge ». Le non-respect de ce délai, s’il ne constitue pas en lui-même une cause de nullité de la procédure, peut justifier le remplacement du notaire commis.

La Cour de cassation veille également au respect du principe de l’égalité du partage. Dans un arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.907), la première chambre civile a rappelé que le partage doit être égalitaire, sauf convention contraire des parties, et que le juge ne peut imposer une répartition inégalitaire sans fondement juridique précis. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui fait de l’égalité du partage un principe cardinal du droit des régimes matrimoniaux.

En matière de séparation de biens, la liquidation obéit à des règles distinctes. Chaque époux conserve la propriété des biens qu’il a acquis pendant le mariage, mais l’indivision peut naître des acquisitions faites ensemble. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-21.398), a précisé que lorsque des époux séparés de biens acquièrent un bien en indivision, les règles de l’indivision de droit commun s’appliquent, et le financement du bien par un seul des époux ne lui confère pas un droit de propriété exclusif, mais seulement une créance contre l’indivision.

Enfin, l’article 1397 du Code civil impose, à peine de nullité de l’acte de changement de régime matrimonial, que celui-ci contienne la liquidation du régime modifié si elle est nécessaire. Cette obligation, dont la Cour de cassation assure le respect avec rigueur, garantit que le changement de régime ne porte pas atteinte aux droits des tiers ni à l’intérêt de la famille, et qu’il s’opère sur une base patrimoniale claire et transparente.

Conclusion

Le changement de régime matrimonial et la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux constituent des opérations juridiques complexes dont la première chambre civile de la Cour de cassation, par un contrôle normatif exigeant, garantit la régularité et la sécurité. L’arrêt du 10 juin 2026 (pourvoi n° 23-22.486) illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction rappelle les principes gouvernant la composition de la communauté et le passif définitif, tandis que les arrêts récents sur la liquidation-partage témoignent d’un souci constant d’assurer l’égalité entre époux et la protection des intérêts familiaux.

La loi du 7 avril 2026 sur la sortie de l’indivision apporte des outils nouveaux aux praticiens, mais elle ne dispense pas les époux d’une réflexion approfondie sur le choix de leur régime matrimonial et, le cas échéant, sur l’opportunité d’un changement. L’accompagnement par un avocat spécialisé, en coordination avec un notaire, demeure indispensable pour sécuriser ces opérations dont les conséquences patrimoniales sont souvent considérables et durables.

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