Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité du chirurgien orthopédiste en droit du dommage corporel : entre faute technique dans la pose de prothèse, infection nosocomiale et obligation d’information renforcée (2021-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La responsabilité du chirurgien orthopédiste en droit du dommage corporel : entre faute technique dans la pose de prothèse, infection nosocomiale et obligation d’information renforcée (2021-2026)

Chaque année en France, plus de 200 000 prothèses de hanche et de genou sont posées. La chirurgie orthopédique prothétique est l’un des actes les plus fréquents du système de santé. Si ces interventions améliorent considérablement la qualité de vie des patients, elles ne sont pas exemptes de complications. Parmi les plus redoutées figurent l’infection du site opératoire et les défauts techniques de pose. La jurisprudence, tant administrative que disciplinaire, a connu ces dernières années un développement significatif sur la responsabilité du chirurgien orthopédiste, précisant les contours de ses obligations et l’office du juge.

L’étude de ce contentieux révèle une double grille de lecture. D’une part, le juge administratif, compétent pour la responsabilité hospitalière, affine les standards de la faute technique et de la responsabilité sans faute en matière d’infection nosocomiale. D’autre part, les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins et la section des assurances sociales précisent les exigences déontologiques en matière d’information du patient et de conformité aux données acquises de la science. Cette analyse, fondée exclusivement sur des décisions obtenues et vérifiées dans le cadre de la présente recherche, propose un panorama complet de l’état du droit positif.

I. La responsabilité pour faute technique et infection nosocomiale : l’office du juge administratif entre 2021 et 2026

A. La faute technique du chirurgien orthopédiste : standard de l’acte prothétique conforme aux données acquises de la science

Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas de la responsabilité encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé et les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. La faute technique du chirurgien orthopédiste s’apprécie au regard de la conformité de son geste aux données acquises de la science.

Un arrêt remarquable de la Cour administrative d’appel de Marseille du 12 mai 2026 (CAA Marseille, 12 mai 2026, n° 24MA00569) illustre de manière saisissante la dualité des fautes pouvant être retenues à l’encontre d’un chirurgien orthopédiste et de l’équipe soignante. En l’espèce, lors d’une intervention de pose d’une prothèse totale de hanche droite, le chirurgien a pratiqué dans le même temps opératoire un geste septique sur un ongle incarné et un geste prothétique sur la hanche. Le collège d’experts a estimé que le dommage était imputable pour moitié à l’antibioprophylaxie inadaptée et pour moitié à l’indication non conforme du chirurgien de pratiquer simultanément un geste septique et un geste prothétique. La cour énonce que « ces deux fautes sont susceptibles d’engager la responsabilité du CH de Digne-les-Bains ». Le préjudice final de la patiente, présentant un déficit fonctionnel permanent de 18 %, a été intégralement imputé aux fautes commises lors de l’intervention, nonobstant l’état antérieur de la victime qui présentait une obésité morbide majeure.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 12 mai 2026 (CAA Lyon, 12 mai 2026, n° 25LY00381), a également retenu une faute technique en matière de prothèse. La cour relève que la reprise chirurgicale réalisée aux Hospices civils de Lyon pour pseudarthrose était imputable à la mauvaise réalisation de l’intervention initiale. Les juges précisent que la majoration du risque de pseudarthrose est imputable à la qualité défaillante de l’acte chirurgical premier.

La jurisprudence administrative identifie ainsi plusieurs types de fautes techniques spécifiques à la chirurgie orthopédique prothétique : l’indication opératoire non conforme aux bonnes pratiques, le choix d’une voie d’abord inadaptée, le défaut de positionnement des implants, et l’organisation défaillante du geste opératoire. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans le même arrêt du 12 mai 2026, retient également une faute à l’encontre du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour avoir choisi une voie antérieure de Hueter au lieu de la voie postérieure, empêchant le traitement d’un descellement cotyloïdien septique dans le même temps opératoire et retardant de quarante jours l’ablation complète des éléments prothétiques.

B. L’infection nosocomiale sur prothèse : une responsabilité de plein droit à l’épreuve de la causalité

Le second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Cette responsabilité de plein droit, qui ne requiert pas la démonstration d’une faute, joue un rôle central dans le contentieux de la chirurgie prothétique.

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2025 (CAA Paris, 14 novembre 2025, n° 24PA01484), apporte une illustration précise de ce régime. Un patient avait subi la pose d’une prothèse totale de hanche droite le 7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre. Les premiers signes d’infection sont apparus dès le 26 mars 2016. La cour relève que « l’infection dont a souffert M. B… a pour origine l’intervention chirurgicale réalisée le 7 mars 2016 à l’hôpital Bicêtre et qu’elle présente le caractère d’une infection nosocomiale ». L’AP-HP a été condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de cette infection, « dès lors que la survenue d’une telle infection dans les locaux d’un hôpital public engage de plein droit la responsabilité de cet établissement, alors même que les soins auraient été dispensés par un praticien dans le cadre de son activité libérale ».

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 4 décembre 2024 (CAA Douai, 4 décembre 2024, n° 22DA02460), rappelle les critères de qualification de l’infection nosocomiale. Une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci doit être qualifiée de nosocomiale, « sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». En l’espèce, un germe de type citobacter koseri avait été introduit dans l’organisme du patient au cours de l’opération de changement de prothèse de hanche du 17 novembre 2015. La cour retient que ce germe « n’était ni présent ni en incubation avant le début de la prise en charge » et qualifie l’infection de nosocomiale.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 mars 2023 (CAA Bordeaux, 2 mars 2023, n° 19BX04962), a confirmé ce régime en matière de prothèse de hanche infectée, rappelant que les établissements de santé sont responsables des infections nosocomiales « sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 10 juillet 2024 (CAA Douai, 10 juillet 2024, n° 23DA00554) a rejeté la responsabilité en l’absence de faute démontrée dans la réalisation d’une coloscopie ayant entraîné une perforation, illustrant la distinction entre la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute pour infection nosocomiale, cette dernière n’exigeant pas la preuve d’un manquement.

La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 avril 2025 (CAA Versailles, 29 avril 2025, n° 22VE02852), a retenu une faute de retard de diagnostic d’une perforation intestinale post-opératoire, confirmant que le retard dans la prise en charge d’une complication constitue une faute distincte engageant la responsabilité de l’établissement.

L’articulation entre la faute et l’infection nosocomiale est particulièrement délicate lorsque le préjudice corporel définitif du patient résulte pour partie de l’une et pour partie de l’autre. La Cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt du 4 décembre 2024 précité, distingue soigneusement les conséquences imputables à l’infection nosocomiale de celles résultant des troubles orthopédiques préexistants ou des complications mécaniques de la prothèse, limitant l’indemnisation à la période strictement liée à l’infection (20 novembre 2015 au 22 août 2016) et refusant d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de 18 % qui était en lien avec les problèmes de prothèse et non avec l’infection.

II. L’obligation d’information renforcée et le consentement du patient : l’apport des juridictions ordinales

A. Le contenu de l’obligation d’information du chirurgien orthopédiste

Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Cette obligation générale s’applique avec une acuité particulière en chirurgie orthopédique prothétique, compte tenu du caractère invasif de l’acte et de ses complications potentielles.

La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, dans une décision du 12 mars 2024 (CDN-OM, 12 mars 2024, dossier n° 15542), a eu à connaître du cas d’un chirurgien orthopédiste poursuivi pour défaut d’information et de consentement à la suite de la pose d’une prothèse totale de hanche chez un patient de 76 ans. La chambre relève que le praticien avait diagnostiqué une fracture du col du fémur et expliqué au cours d’un entretien individuel les trois options thérapeutiques. La juridiction écarte le grief en relevant que « si M. B soutient ne pas avoir signé de formulaire de consentement avant l’opération, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une telle formalité était obligatoire ». Cette décision rappelle que la preuve de l’information peut être rapportée par tout moyen et ne se limite pas à la production d’un formulaire signé.

La même décision apporte une précision essentielle sur l’office des juridictions disciplinaires en matière de faute technique. La chambre énonce que « la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour se prononcer sur les éventuelles erreurs techniques commises par un praticien ». Cette distinction entre la compétence ordinale (déontologie, information, consentement) et la compétence civile ou administrative (faute technique, indemnisation) structure le contentieux médical français.

La Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, dans une décision du 8 avril 2025 (SAS CNOM, 8 avril 2025, dossier n° 5452), a prononcé une sanction d’interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois avec sursis à l’encontre d’un chirurgien orthopédiste. La juridiction relève que le praticien a réalisé des actes d’arthroplastie du genou « en l’absence d’atteinte articulaire suffisante pour justifier médicalement un tel acte et sans avoir préalablement proposé ou mis en œuvre les thérapeutiques alternatives, telles que la perte de poids ou les traitements médicamenteux, préconisées par la HAS ou les sociétés savantes, lesquelles soulignent que l’arthroplastie ne peut être qu’une intervention de dernier recours ». La juridiction ajoute que « si le praticien soutient qu’il a préalablement informé ses patients des thérapeutiques alternatives précitées, aucun élément versé au dossier ne permet de confirmer, de manière tracée, ces allégations ». Le praticien a ainsi méconnu les exigences des articles R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique.

Cette décision est remarquable à plusieurs titres. Elle affirme que l’information du patient doit être « tracée », c’est-à-dire documentée et vérifiable. Elle précise que le consentement du patient à un acte chirurgical prothétique suppose qu’il ait été informé des alternatives thérapeutiques moins invasives. Elle rappelle que la pose d’une prothèse est une intervention de dernier recours selon les recommandations de la Haute Autorité de santé, et que sa réalisation en l’absence d’atteinte articulaire suffisante constitue un manquement aux données acquises de la science.

B. L’office du juge dans l’appréciation des manquements et la réparation intégrale

L’office du juge administratif dans le contentieux de la responsabilité du chirurgien orthopédiste se caractérise par une double exigence : d’une part, la détermination rigoureuse du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; d’autre part, l’application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, « dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Ce texte, socle de la responsabilité disciplinaire du chirurgien orthopédiste, a été appliqué par la Chambre disciplinaire nationale dans sa décision du 12 mars 2024 précitée pour écarter le grief de soins non consciencieux, la juridiction relevant que l’examen clinique et la radiographie postopératoires ne faisaient pas apparaître de phénomène préoccupant et que le praticien avait assuré un suivi mensuel.

L’article R. 4127-40 du même code, qui prohibe les risques injustifiés, a également été mobilisé dans le contentieux disciplinaire. La Chambre disciplinaire nationale, dans la même décision, a considéré que le patient ne justifiait pas que le praticien lui aurait fait courir un risque injustifié, l’option de la prothèse totale de hanche ayant été retenue en raison des caractéristiques de la fracture et des antécédents orthopédiques du patient.

L’articulation entre les responsabilités administrative et ordinale est illustrée par la diversité des préjudices indemnisés par le juge administratif. Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 12 mai 2026 précité, la cour a procédé à une évaluation extrêmement détaillée des postes de préjudice : déficit fonctionnel temporaire (16 611 euros), souffrances endurées (13 500 euros à la charge du CH de Digne-les-Bains), déficit fonctionnel permanent (22 500 euros), frais d’adaptation du logement (19 335 euros), assistance par tierce personne temporaire et permanente (rente trimestrielle de 2 281,49 euros).

La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 novembre 2025, a pour sa part retenu au titre des préjudices indemnisables : une assistance par tierce personne de 5 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire de 1 610 euros, des souffrances endurées de 2 500 euros et un préjudice esthétique de 500 euros, soit une indemnisation totale de 9 610 euros pour la seule part imputable à l’infection nosocomiale.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt du 4 décembre 2024, a limité l’indemnisation des préjudices aux seules conséquences de l’infection nosocomiale sur la période du 20 novembre 2015 au 22 août 2016, pour un montant total de 15 559,40 euros. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif cantonne l’indemnisation aux préjudices présentant un lien direct et certain avec le fait générateur de responsabilité.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 septembre 2020 (CAA Lyon, 24 septembre 2020, n° 19LY00236), avait déjà retenu que les fautes commises par un établissement de santé dans la prise en charge d’une prothèse de hanche engageaient sa responsabilité et ouvraient droit à un recours subrogatoire de l’ONIAM à hauteur de 262 000 euros, confirmant l’ampleur des indemnisations en cas de manquements graves.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 18 juin 2025 (CAA Nancy, 18 juin 2025, n° 21NC03125), a relevé que la composition inadéquate d’une équipe médicale et le transport inadapté d’un patient constituaient des fautes de nature à engager la responsabilité de l’établissement, démontrant que l’organisation du service constitue un terrain autonome de responsabilité distinct de la faute technique individuelle du chirurgien.

Conclusion

Le contentieux de la responsabilité du chirurgien orthopédiste a connu entre 2021 et 2026 un développement jurisprudentiel significatif. Le juge administratif a précisé les standards de la faute technique, qu’il s’agisse de l’indication opératoire non conforme, du choix de la voie d’abord ou de la réalisation simultanée d’un geste septique et d’un geste prothétique. La responsabilité de plein droit pour infection nosocomiale demeure un pilier de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux prothétiques, même si la causalité entre l’infection et les préjudices définitifs doit être rigoureusement établie.

Les juridictions ordinales, et en particulier la Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, ont renforcé les exigences en matière d’information préalable du patient, imposant une traçabilité documentaire et la présentation effective des alternatives thérapeutiques. La pose d’une prothèse ne saurait être décidée sans que le patient ait été informé des traitements conservateurs et des risques spécifiques de l’intervention.

Pour les patients confrontés à une complication post-opératoire en chirurgie orthopédique, l’enjeu est double : obtenir la reconnaissance de la faute ou de l’infection nosocomiale devant la juridiction compétente, et obtenir une indemnisation intégrale de leurs préjudices. Un accompagnement juridique spécialisé est indispensable pour identifier les voies de recours appropriées, rassembler les preuves médicales et évaluer contradictoirement les postes de préjudice.

Pour toute question relative à un accident médical en chirurgie orthopédique, le cabinet se tient à votre disposition.

06 89 11 34 45[email protected]

Ou utilisez notre formulaire de contact en ligne.

Le cabinet intervient en droit du dommage corporel à Paris et dans toute la France.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading