Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité du gynécologue-obstétricien en droit médical : de la faute technique au défaut d’information, entre juge judiciaire et juge administratif (2021-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Introduction

Le contentieux de la responsabilité médicale en gynécologie-obstétrique présente une singularité remarquable dans le paysage du droit du dommage corporel. Il met en jeu, dans un temps clinique souvent très resserré, des décisions dont les conséquences peuvent être irréversibles pour l’enfant à naître comme pour la mère. La jurisprudence rendue entre 2021 et 2026 par les juridictions judiciaires et administratives témoigne d’une double exigence : celle d’une appréciation rigoureuse de la faute technique, et celle d’un contrôle renforcé de l’obligation d’information pesant sur le praticien.

La spécificité de l’acte obstétrical tient à ce qu’il mobilise une pluralité d’intervenants — gynécologue-obstétricien, sage-femme, anesthésiste, pédiatre, personnel soignant de l’établissement de santé — dont les responsabilités peuvent se cumuler ou se répartir selon les circonstances de l’accouchement. L’analyse des décisions les plus récentes révèle une tension constante entre la spécificité de l’acte obstétrical — souvent imprévisible dans son déroulement — et les standards de diligence que le juge impose aux professionnels de santé. Elle met également en lumière l’articulation délicate entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, dont la compétence dépend du statut du praticien et de l’établissement au sein duquel l’accouchement s’est déroulé.

Les fautes les plus fréquemment invoquées concernent le défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal, le retard à la réalisation d’une césarienne, l’absence de transmission du dossier médical, la réalisation de manœuvres obstétricales inappropriées, ou encore le manquement au devoir d’information. Le préjudice subi est souvent d’une exceptionnelle gravité : paralysie du plexus brachial, encéphalopathie anoxo-ischémique, infirmité motrice d’origine cérébrale, séquelles neurologiques définitives. Cette étude se propose d’examiner, en deux temps, la faute obstétricale dans ses manifestations techniques et informationnelles (I), puis le contentieux au carrefour des ordres de juridiction et des régimes probatoires (II).

I. La faute obstétricale à l’épreuve des spécificités de l’accouchement

A. Le défaut de surveillance et l’erreur d’appréciation technique

La faute technique en obstétrique se noue le plus souvent autour du monitorage du rythme cardiaque fœtal et de la décision de pratiquer une césarienne en urgence. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a ainsi retenu la responsabilité d’un gynécologue-obstétricien qui avait géré un accouchement « par téléphone uniquement et en ne venant pas analyser lui-même une situation manifestement pas strictement normale », alors que la sage-femme lui avait signalé une hypertension artérielle, une albuminurie à trois croix et un rythme cardiaque fœtal suspect. La cour relève que le praticien a « fait preuve d’imprudence en gérant cet accouchement par téléphone uniquement » et que ces éléments imposaient au praticien de se déplacer pour évaluer la situation (CA Paris, 14 novembre 2024, n° 19/20733).

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 7 septembre 2023, sanctionné un double manquement. D’une part, celui du gynécologue ayant suivi la grossesse, qui n’avait pas procédé aux examens complémentaires de recherche de diabète gestationnel ni à une estimation du poids fœtal, alors même qu’il avait posé une indication de césarienne dont il avait informé sa patiente. La cour a retenu que l’argument selon lequel « la HAS ne faisait pas de recommandations quant au dépistage du diabète gestationnel dans son rapport de 2005 ne lui interdisait pas de prescrire des investigations complémentaires pour avoir une meilleure connaissance de la situation ». D’autre part, celui de l’obstétricien de garde, qui n’a tenu aucun compte de la hauteur utérine importante ni de la prise de poids significative de la parturiente, et n’a pas envisagé de césarienne face à la dystocie annoncée. La cour a retenu que ces manquements successifs avaient fait perdre une chance de 50 % d’éviter les préjudices (CA Versailles, 7 septembre 2023, n° 21/01158).

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par un jugement du 3 février 2026, a retenu les fautes conjuguées du médecin traitant et de l’obstétricien dans la prise en charge d’un accouchement compliqué d’une dystocie des épaules. La juridiction a notamment relevé que « les experts ont relevé que compte tenu des antécédents de la patiente, la voie d’accouchement aurait dû faire l’objet d’une information spécifique pour lui permettre de choisir entre la réalisation d’une césarienne programmée et un accouchement par voie vaginale ». L’absence de transmission du dossier médical à l’équipe de garde a privé l’obstétricien des éléments nécessaires à une décision éclairée (TJ Clermont-Ferrand, 3 février 2026, n° 22/04529).

S’agissant des manœuvres obstétricales elles-mêmes, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 avril 2026, a examiné le cas d’un accouchement marqué par une extraction instrumentale par ventouse suivie d’une dystocie des épaules. Les experts judiciaires avaient relevé qu’une expression utérine avait « probablement » été réalisée, manœuvre que la Haute Autorité de Santé déconseillait depuis 2007. La cour a toutefois écarté la faute de l’obstétricien, les notes contemporaines de l’accouchement attestant de la réalisation d’une manœuvre de Jacquemier et de la survenance d’anomalies du rythme cardiaque fœtal justifiant l’extraction instrumentale. La cour a néanmoins relevé que « la perte du dossier médical fait obstacle à toute possibilité de vérifier si cette manœuvre a été effectuée en première intention, ou si elle a été précédée d’une manœuvre de Mac Roberts, ainsi que l’imposent les règles de l’art » (CA Lyon, 23 avril 2026, n° 22/04288).

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a été confrontée à un cas particulièrement complexe d’encéphalopathie anoxo-ischémique survenue à la suite d’un percement artificiel des membranes et d’une procidence du cordon. La cour a constaté que les experts judiciaires estimaient « impossible de trancher de manière certaine entre les deux thèses en présence », à savoir une procidence accidentelle ou une latérocidence iatrogène. En l’absence de démonstration d’une faute, la cour s’est tournée vers le régime probatoire spécifique lié à la perte du dossier médical. Elle a jugé que la rupture d’une canalisation d’eau ayant détruit les archives « répond à un défaut d’entretien et caractérise un manquement à l’obligation de conserver les dossiers médicaux dans les conditions les plus favorables », ce qui a conduit au renversement de la charge de la preuve (CA Lyon, 22 janvier 2026, n° 21/06389).

B. Le défaut d’information et la perte de chance

L’obligation d’information, consacrée à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». En matière obstétricale, cette obligation revêt une importance particulière car elle conditionne le consentement éclairé de la patiente aux choix thérapeutiques qui engagent à la fois sa santé et celle de l’enfant à naître.

La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt précité du 23 avril 2026, a condamné l’obstétricien pour manquement à son devoir d’information. En s’abstenant d’informer les parents des risques de séquelles en lien avec la parésie du membre supérieur droit constatée à la naissance, il les avait privés d’une prise en charge précoce. La cour a expressément énoncé que « cette information sur les séquelles possibles d’une affection en lien avec l’accouchement n’incombe pas au seul pédiatre, mais également à l’obstétricien ayant pratiqué cet accouchement ». Le chirurgien consulté ultérieurement avait précisé que l’intervention avait été réalisée « tardivement » et n’avait pas permis d’atteindre un résultat autre que « moyen ». La cour a alloué 7 000 euros à chacun des parents au titre de leur préjudice moral résultant du défaut d’information.

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 3 février 2026, a également sanctionné un manquement au devoir d’information. Les experts avaient relevé que « si la réalisation d’un accouchement par césarienne n’est pas obligatoire, en revanche l’information concernant le risque de nouvelle dystocie doit être réalisée, ici majoré par le poids de l’enfant ». Le médecin ayant suivi la grossesse avait omis d’évoquer le risque de récidive de la dystocie avec la patiente, ce qui lui avait fait perdre une chance de choisir la voie d’accouchement la plus sûre.

La question de la perte de chance est au cœur du raisonnement indemnitaire en matière obstétricale. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 7 septembre 2023, a retenu que les manquements du gynécologue et de l’obstétricien de garde avaient fait perdre aux victimes une chance d’éviter les préjudices. Les juges ont estimé cette perte de chance à 50 %, en tenant compte du fait que « la macrosomie n’est pas toujours causée par un diabète gestationnel et que les examens complémentaires susceptibles d’être réalisés présentent des résultats dont la fiabilité n’est pas certaine, justifiant que cette perte de chance ne soit pas appréciée dans des proportions plus élevées ».

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 3 février 2026, a également fait application du mécanisme de la perte de chance en distinguant la part imputable aux professionnels de santé de celle relevant de la solidarité nationale via l’ONIAM. Au titre de la perte de chance imputable aux fautes des praticiens, l’enfant victime s’est vu allouer des indemnités au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, et du préjudice sexuel. Les parents ont été indemnisés au titre de leur préjudice d’affection et d’impréparation. La juridiction a également réparti les quotes-parts de responsabilité entre les intervenants : 62,5 % pour l’établissement de santé, 25 % pour le médecin traitant et 12,5 % pour l’obstétricien.

Il résulte de l’ensemble de ces décisions que le juge apprécie souverainement le taux de perte de chance en fonction de la probabilité que le dommage ait pu être évité si les diligences nécessaires avaient été accomplies, sans jamais indemniser l’intégralité du préjudice lorsque le lien causal entre la faute et le dommage n’est pas direct et certain. Cette approche, conforme au principe de réparation intégrale, permet une indemnisation proportionnée à la gravité des manquements et à leur incidence causale sur le dommage.

II. Le contentieux obstétrical au carrefour des ordres juridictionnels

A. La dualité des régimes de responsabilité entre juge judiciaire et juge administratif

La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction constitue un enjeu procédural majeur du contentieux obstétrical. Lorsque l’accouchement est pratiqué dans un établissement public de santé par un praticien hospitalier, la responsabilité relève du juge administratif ; lorsqu’il l’est dans une clinique privée par un praticien libéral, le juge judiciaire est compétent. Cette dualité emporte des conséquences substantielles sur le régime de responsabilité applicable, la prescription, et les modalités d’indemnisation.

Le Conseil d’État, dans une décision du 2 janvier 2024, a eu à connaître d’un cas de dystocie des épaules survenue dans un établissement public de santé. La sage-femme, qui n’était pas à même de pratiquer la manœuvre de Mac Roberts recommandée en première intention, n’avait pas immédiatement fait appel au gynécologue-obstétricien de garde. L’enfant avait subi une encéphalopathie anoxo-ischémique. La Haute juridiction administrative a confirmé l’existence d’une faute dans l’organisation du service, engageant la responsabilité de l’établissement (CE, 2 janvier 2024, n° 469655).

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 décembre 2023, a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône pour n’avoir pas pris la décision de pratiquer une césarienne de façon adaptée à la situation pathologique constatée. L’expert avait relevé que le tracé associant « variabilité réduite et ralentissements tardifs répétés ou variables atypiques répétés est à risque élevé d’acidose et justifie une naissance de l’enfant dans les soixante minutes », ce qui impliquait une césarienne si l’accouchement par voie basse n’était pas imminent. La cour a jugé que ce retard constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement (CAA Lyon, 20 décembre 2023, n° 22LY02510).

Dans une autre espèce, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé, le 20 novembre 2024, la responsabilité du centre hospitalier régional d’Orléans pour un retard à pratiquer une césarienne en urgence. Les experts avaient établi que les séquelles de l’enfant « auraient pu être évitées si une césarienne en urgence avait été pratiquée plus tôt » et que « le retard à prendre la décision de procéder à cet acte constitue une faute » (CAA Versailles, 20 novembre 2024, n° 22VE02591).

La cour administrative d’appel de Lyon a également statué, le 20 juin 2025, sur une dystocie des épaules survenue au centre hospitalier d’Auxerre ayant entraîné une lésion du plexus brachial droit. Elle a rappelé que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute », conformément à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (CAA Lyon, 20 juin 2025, n° 24LY02593).

La cour administrative d’appel de Nantes, le 14 février 2025, a examiné le cas d’une patiente ayant contracté une infection nosocomiale à la suite d’un accouchement par voie basse avec utilisation de ventouse et forceps ayant entraîné une épisiotomie et des déchirures du vagin et du périnée. La cour a rappelé que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère, conformément au régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du même code (CAA Nantes, 14 février 2025, n° 23NT02657).

Cette dualité de régimes conduit, en pratique, à une indemnisation qui peut varier selon la juridiction saisie, le juge administratif ayant développé une jurisprudence spécifique sur l’évaluation des préjudices, distincte de celle du juge judiciaire, même si un mouvement de convergence est perceptible depuis l’adoption de la nomenclature Dintilhac en 2005. La question de la compétence est donc déterminante et doit être examinée avec soin avant toute action en justice, sous peine d’irrecevabilité.

B. La preuve en matière obstétricale : entre inversion de charge et présomptions

La question probatoire est centrale dans le contentieux obstétrical, où le dossier médical constitue souvent la seule trace objective du déroulement de l’accouchement. La perte de ce dossier emporte des conséquences majeures sur la charge de la preuve, selon une construction prétorienne désormais bien établie.

La cour d’appel de Lyon, dans l’arrêt du 22 janvier 2026 précité, a rendu une décision particulièrement éclairante sur ce point. À la suite d’un accouchement survenu en 1993, un dégât des eaux avait détruit les archives de la clinique en 2012. La cour a énoncé que « la présence d’une canalisation d’eau alimentant le réseau anti-incendie ne constitue pas une anomalie, mais participe au contraire des obligations de l’établissement de santé », mais que « la rupture de la canalisation répond à un défaut d’entretien et caractérise un manquement à l’obligation de conserver les dossiers médicaux dans les conditions les plus favorables ». Elle a déduit de ce manquement un renversement de la charge de la preuve, imposant à l’établissement de démontrer que les soins avaient été appropriés. L’établissement n’y étant pas parvenu, la cour a confirmé l’existence d’une présomption de faute en relation causale avec une perte de chance de 75 % d’éviter ou d’atténuer les séquelles.

Dans l’arrêt du 23 avril 2026, la cour d’appel de Lyon a fait une application nuancée du même principe. Elle a retenu que l’obstétricien avait présenté en cours d’expertise les documents dont la conservation lui incombait, à savoir ses notes personnelles contenant « à la date du 25 mai 2010 un résumé de l’accouchement, comportant les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, au sens de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique ». Le renversement de la charge de la preuve n’a donc pas été retenu contre le praticien, mais uniquement contre l’établissement de santé, défaillant dans la conservation du dossier médical de l’accouchement. La cour a évalué à 30 % la perte de chance de pouvoir établir la responsabilité, et a condamné l’établissement à verser une provision de 30 000 euros.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 7 septembre 2023, a également sanctionné l’absence de transmission du dossier médical à la clinique par le gynécologue ayant suivi la grossesse. La cour a retenu que « il lui appartenait de mettre à la disposition de l’équipe de garde les éléments relatifs à cette grossesse et les spécificités éventuelles de celle-ci, telle par exemple l’indication d’une césarienne au motif du poids fœtal qu’il supposait ». Le praticien n’ayant pas transmis ces informations, l’obstétricien de garde s’est trouvé dans l’impossibilité d’apprécier correctement la situation. Cette carence a été retenue comme un manquement fautif ayant contribué au dommage.

Ces décisions illustrent une tendance jurisprudentielle résolument protectrice des droits des victimes : face à l’impossibilité de rapporter la preuve d’une faute en raison de la disparition ou de l’absence de transmission du dossier médical, le juge opère un renversement de la charge probatoire qui fait peser sur l’établissement ou le praticien l’obligation de démontrer la conformité des soins aux règles de l’art. Ce mécanisme, fondé sur l’obligation de conservation des dossiers médicaux prévue par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique et par l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 relatif aux archives médicales, constitue un tempérament significatif au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.

Pour les victimes d’un accident obstétrical et leurs familles, l’enjeu est considérable. Au-delà de la démonstration de la faute, l’issue du contentieux dépend de la capacité à reconstituer le déroulement de l’accouchement, à identifier les manquements dans la surveillance du rythme cardiaque fœtal, dans la décision de pratiquer une césarienne, ou dans l’information délivrée à la patiente. Le pronostic indemnitaire est directement lié à la qualité des éléments de preuve disponibles et à la démonstration du lien de causalité entre les fautes alléguées et le dommage subi. L’expertise judiciaire, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en référé ou de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, constitue à cet égard un préalable indispensable à toute action au fond.

La complexité de ces dossiers, qui mobilisent des connaissances médicales pointues, une maîtrise des règles procédurales propres à chaque ordre de juridiction et une expertise dans l’évaluation des préjudices corporels, justifie le recours à un avocat spécialisé en droit du dommage corporel, apte à solliciter les mesures d’instruction nécessaires et à orienter la victime vers la juridiction compétente.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2021 et 2026 en matière de responsabilité obstétricale confirme la rigueur avec laquelle les juridictions judiciaires et administratives apprécient les manquements des professionnels de santé. Le défaut de surveillance du rythme cardiaque fœtal, le retard à pratiquer une césarienne, la réalisation de manœuvres obstétricales inappropriées, l’absence de transmission du dossier médical et le manquement au devoir d’information constituent les principaux fondements de l’engagement de la responsabilité. Le mécanisme de la perte de chance, appliqué de manière constante par les deux ordres de juridiction, permet une indemnisation proportionnée à la probabilité que le dommage ait pu être évité. Enfin, le renversement de la charge de la preuve en cas de perte ou de défaut de conservation du dossier médical constitue une garantie procédurale essentielle pour les victimes, que les juridictions n’hésitent pas à mobiliser pour rétablir l’équilibre probatoire. Ces principes, désormais solidement ancrés dans la pratique judiciaire, offrent aux victimes d’accidents obstétricaux un cadre d’indemnisation cohérent, dont la mise en œuvre requiert néanmoins une technicité juridique et médicale qui commande de ne pas s’engager sans un accompagnement spécialisé.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading