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La responsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur en droit médical : obligation de sécurité, surveillance continue et office du juge entre ordres judiciaire et administratif (2023-2026)

La responsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur en droit médical : obligation de sécurité, surveillance continue et office du juge entre ordres judiciaire et administratif (2023-2026)

Introduction

L’anesthésie-réanimation est une spécialité médicale à haut risque. La Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) recense, dans ses données les plus récentes, une mortalité directement imputable à l’anesthésie comprise entre 0,5 et 1,2 décès pour 100 000 actes, soit environ 50 à 120 décès par an en France. Si cette mortalité a considérablement diminué depuis les années 1980 — elle était alors de 1 pour 5 000 —, la sinistralité indemnitaire reste élevée : l’anesthésie représente le deuxième poste de mise en cause devant les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI), après la chirurgie orthopédique.

La difficulté centrale du contentieux de l’anesthésie tient à la nature même de l’acte : un geste technique qui prive le patient de sa conscience et de ses réflexes vitaux, réalisé dans un continuum temporel (pré-, per- et postopératoire) où la surveillance constitue l’obligation cardinale. Le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, doit démêler l’écheveau des responsabilités entre l’anesthésiste, le chirurgien, l’établissement de santé et parfois le fabricant du matériel.

Le cadre juridique de cette responsabilité est double : l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pose le principe de la responsabilité pour faute du professionnel et de l’établissement de santé, tandis que l’article 1231-1 du code civil fonde la responsabilité contractuelle du médecin libéral. À ce socle législatif s’ajoutent les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux conditions techniques de fonctionnement des établissements pratiquant l’anesthésie (articles D. 6124-91 à D. 6124-104), issues du décret fondateur du 5 décembre 1994. Ces textes imposent notamment la présence obligatoire d’un médecin anesthésiste-réanimateur pour tout acte anesthésique, la consultation pré-anesthésique, la surveillance continue pendant l’intervention et l’obligation de salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI).

La jurisprudence récente (2023-2026) a considérablement précisé les contours de cette responsabilité, tant sur le terrain de la faute technique que sur celui de l’obligation d’information pré-anesthésique. Le présent article propose une analyse structurée de ces développements, en distinguant les fautes de surveillance peropératoire (I), les manquements à l’obligation d’information et à l’évaluation pré-anesthésique (II), puis l’office du juge dans l’administration de la preuve et l’articulation avec l’aléa thérapeutique (III).

I. La faute de surveillance : l’obligation cardinale de l’anesthésiste-réanimateur

A. Le défaut de surveillance peropératoire et le monitorage

Le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, aujourd’hui codifié aux articles D. 6124-91 et suivants du code de la santé publique, impose que l’anesthésie soit réalisée « sur la base d’un protocole établi et mis en œuvre sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur ». Ce texte fondateur a été complété par les recommandations de la SFAR qui constituent, pour le juge, un référentiel de leges artis dont le non-respect est présomptif de faute.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 9 février 2023, a retenu la responsabilité d’un centre hospitalier au motif que « le monitorage mis en place pour la prise en charge anesthésique au bloc opératoire n’était pas conforme aux bonnes pratiques et notamment aux recommandations de la Société française d’anesthésie et de réanimation, en l’absence de monitorage de la capnographie » 1. Le patient avait présenté un arrêt cardio-circulatoire dont l’origine la plus probable était un choc anaphylactique. La cour a estimé que le défaut de monitorage — en l’espèce, l’absence de mesure continue du CO₂ expiré — avait privé l’équipe médicale de la possibilité de détecter précocement l’accident et de le traiter efficacement.

Dans le même sens, la cour d’appel de Toulouse a confirmé, par un arrêt du 17 décembre 2025, la responsabilité in solidum d’un chirurgien, d’un anesthésiste et d’un établissement de santé à la suite du décès d’une patiente opérée d’un lipome. La cour a relevé que « dans un tel contexte, après qu’il a été relevé en cours d’opération un terrain hémorragique qui a été traité, le suivi dans un cadre moins étroit que celui imposé par l’état de la patiente qu’il connaissait et le retard dans la reprise aux fins de traiter les saignements à l’origine de l’hématome ont contribué à une perte de chance de survie » 2. Cet arrêt illustre la gradation de l’obligation de surveillance en fonction de l’état du patient : l’anesthésiste ne peut s’exonérer en invoquant un protocole standard lorsque l’état du patient exige une surveillance renforcée.

La cour administrative d’appel de Toulouse a également jugé, le 20 octobre 2025, que le défaut technique de branchement de l’appareil d’anesthésie constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier 3. L’arrêt énonce que le jugement attaqué « a retenu que la responsabilité du centre hospitalier était engagée au titre de sa responsabilité pour faute, en raison d’un défaut technique de branchement de l’appareil d’anesthésie lors de la cholécystectomie sous cœlioscopie pratiquée sur la patiente ».

Le tribunal judiciaire de Nice, dans une ordonnance de référé du 13 juin 2025, a retenu l’existence d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, après qu’un patient eut présenté un arrêt cardiaque en cours d’intervention. Le rapport d’expertise amiable versé aux débats mettait « en exergue un accident médical fautif, en raison d’une mauvaise appréciation des posologies des médicaments anesthésiques couplés à une ventilation spontanée au masque à oxygène » 4. L’expert relevait en outre que « la case SSPI (salle de surveillance post-interventionnelle) a pourtant été cochée » alors que « compte tenu de l’état neurologique du patient depuis l’intervention, il est fort probable que la période de no flow ait été d’une durée non négligeable », ce qui caractérise une faute dans la surveillance immédiate post-anesthésique.

B. Le défaut de surveillance postopératoire et la responsabilité du fait des consignes

La jurisprudence impose à l’anesthésiste de donner des consignes de surveillance postopératoire précises, adaptées à l’état du patient et à la technique anesthésique employée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 mai 2025, a retenu que « les prescriptions post-opératoires rédigées par le docteur ont été incomplètes. Elles se sont limitées aux prescriptions médicamenteuses. Il a manqué les consignes de surveillance spécifiques aux suites d’une anesthésie locorégionale » 5. Le patient, laissé sans consignes de surveillance spécifiques, avait chuté dans sa chambre, entraînant des séquelles orthopédiques graves.

Le tribunal judiciaire de Meaux, dans un jugement du 13 novembre 2025, a déclaré entièrement responsables l’hôpital privé et le médecin anesthésiste à la suite d’une complication hémorragique post-néphrectomie. Le tribunal a relevé que la surveillance avait été insuffisante compte tenu du terrain anticoagulant de la patiente, de son âge et du type d’intervention 6.

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 4 février 2020 (C+, publié aux tables), a jugé que « la responsabilité du CH de Dieppe est engagée pour faute dans l’organisation du service eu égard au débranchement accidentel du respirateur, en raison de la vigilance particulière qui s’imposait s’agissant d’un patient curarisé et sédaté, qui était dans l’impossibilité de respirer de façon autonome » 7. Cet arrêt, confirmé au fond par une décision du 8 janvier 2025, consacre l’obligation de vigilance renforcée pesant sur le service de réanimation à l’égard des patients ventilés.

II. La consultation pré-anesthésique et l’obligation d’information

A. L’évaluation pré-anesthésique et la prévisibilité du risque

L’article D. 6124-92 du code de la santé publique impose une consultation pré-anesthésique obligatoire, « lorsque l’intervention est programmée, plusieurs jours avant celle-ci ». Cette consultation a pour objet d’évaluer le risque anesthésique individuel et de définir la stratégie anesthésique la plus adaptée.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2025, a examiné la responsabilité d’un anesthésiste à la suite d’une inhalation survenue lors d’un by-pass gastrique. L’ONIAM, qui contestait l’absence de faute retenue par l’expert, produisait une « analyse critique médicale » d’un médecin conseil selon laquelle « l’évaluation pré-opératoire concluant à un risque d’intubation difficile avec un score Arné à 18 n’aurait pas été prise en compte lors de la réalisation de l’anesthésie » 8. La cour a néanmoins écarté la faute, considérant que l’expert judiciaire avait répondu de manière complète aux dires des parties et que la complication n’était pas fautive.

La cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 12 août 2022, retenu une faute dans l’organisation du service hospitalier tenant au défaut de transmission des informations médicales pré-anesthésiques : « le médecin qui a réalisé la consultation pré-anesthésique n’a pas relevé la notion de vomissements, pourtant présents dès l’arrivée de la patiente dans le service des urgences ; le médecin anesthésiste qui a pris la relève n’a pas été informé par l’équipe chirurgicale » 9. Ce défaut de transmission a été jugé directement causal de la pneumopathie d’inhalation survenue lors de l’induction anesthésique.

B. L’obligation d’information renforcée et le consentement éclairé

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique impose à tout professionnel de santé d’informer le patient sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. En anesthésie, cette obligation est renforcée par les recommandations de la SFAR qui imposent une information écrite et tracée dans le dossier médical.

La Cour de cassation juge de manière constante que le non-respect de l’obligation d’information constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice d’impréparation, distinct de la perte de chance d’éviter le dommage. Le Conseil d’État a consacré ce même principe, dans un arrêt du 3 mars 2026, en reconnaissant pour la première fois l’existence d’un préjudice distinct de celui de la perte de chance en cas de manquement à l’obligation d’information du patient, rejoignant ainsi la position de la Cour de cassation 10.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2026, a retenu la responsabilité d’un hôpital à la suite d’une paralysie diaphragmatique consécutive à un bloc interscalénique. La cour a constaté que la patiente, elle-même infirmière de profession, n’avait pas reçu d’information spécifique sur ce risque : « la faute technique ainsi commise par le médecin anesthésiste doit par suite être regardée comme à l’origine directe des préjudices subis » 11. L’arrêt ajoute que l’anesthésiste n’avait pas informé la patiente des risques spécifiques de la technique d’anesthésie locorégionale, manquant ainsi à son obligation d’information.

Cette exigence d’information est d’autant plus forte que la consultation d’anesthésie est réglementée par l’article D. 6124-92 du code de la santé publique, qui impose sa réalisation « plusieurs jours avant l’intervention » programmée. L’anesthésiste doit informer le patient des bénéfices et des risques des différentes techniques anesthésiques envisageables : anesthésie générale, anesthésie locorégionale, ou association des deux. Le choix de la technique relève, sous réserve des contre-indications médicales, d’une décision partagée entre le médecin et le patient, conformément à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique qui consacre le droit du patient de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé.

III. L’office du juge dans l’administration de la preuve et l’articulation avec l’aléa thérapeutique

A. La charge de la preuve et la présomption de faute

Le régime probatoire en anesthésie suit les principes généraux de la responsabilité médicale. Devant le juge judiciaire, la preuve de la faute incombe au demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil. Devant le juge administratif, le principe est identique en application de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, qui dispose que la responsabilité des professionnels et établissements de santé n’est engagée qu’en cas de faute.

La jurisprudence a toutefois aménagé ce principe en anesthésie. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a rappelé que « lorsque l’acte médical a été à l’origine d’un dommage sans relation avec l’affection ayant justifié l’intervention ni avec l’évolution prévisible de cette affection, il appartient au praticien ou à l’établissement de santé d’établir que les soins étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science » 12. Ce renversement de la charge de la preuve, d’origine prétorienne, trouve un terrain d’application privilégié dans le contentieux de l’anesthésie, où le patient est par définition inconscient au moment du geste.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 15 avril 2025, a examiné le décès d’un patient intubé en urgence pour acidose lactique. L’expert avait identifié deux manquements techniques : l’absence de manœuvre de Sellick (compression cricoïdienne destinée à prévenir la régurgitation) et un sous-dosage en curare. L’expert concluait néanmoins que « la faute technique n’est pas responsable du décès », qualifiant celui-ci d’aléa thérapeutique 13. La cour a suivi l’expert, illustrant la difficulté à établir le lien de causalité entre une faute technique d’anesthésie et le décès d’un patient déjà gravement atteint.

B. La perte de chance et la distinction avec l’aléa thérapeutique

La perte de chance est la notion centrale du contentieux de l’anesthésie. Lorsque la faute de l’anesthésiste n’a pas directement causé le dommage mais a privé le patient d’une probabilité d’éviter celui-ci, l’indemnisation est limitée à la fraction du dommage correspondant à la chance perdue.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans l’arrêt du 9 février 2023 précité, a fixé la perte de chance à 50 % du préjudice, correspondant à la probabilité que le patient aurait survécu si le monitorage avait été conforme aux recommandations de la SFAR 1. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 24 janvier 2025, a également retenu une perte de chance de 50 % après avoir constaté que le défaut d’exsufflation à l’aiguille devant un tableau de pneumothorax compressif avait privé la patiente d’une chance de survie 14.

Cette évaluation de la perte de chance est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui s’appuient quasi-systématiquement sur l’avis de l’expert judiciaire. La Cour de cassation exerce toutefois un contrôle de motivation : les juges du fond doivent caractériser le caractère certain de la chance perdue et ne peuvent se borner à des motifs hypothétiques. Dans l’arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Nîmes a ainsi précisé que « la perte de chance doit être certaine, ce qui suppose que la chance perdue ait été réelle et sérieuse » 12.

La distinction entre perte de chance fautive et aléa thérapeutique est essentielle pour la qualification juridique et les conséquences indemnisaires. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 22 novembre 2017 (n° 409476), a jugé que « lorsque le manquement commis par le professionnel ou l’établissement de santé a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage, la réparation incombe à ce professionnel ou à cet établissement à proportion de la chance perdue » 15.

En revanche, si l’expert qualifie le dommage d’aléa thérapeutique — c’est-à-dire la réalisation d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, sans faute — l’indemnisation relève de la solidarité nationale via l’ONIAM, sous réserve que l’accident présente un caractère de gravité suffisant (article L. 1142-1, II, CSP). La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 20 mars 2025 précité, a ainsi retenu la qualification d’aléa thérapeutique pour une intubation difficile ayant entraîné une hypoxémie sévère, excluant la responsabilité pour faute tout en ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM.

Conclusion

La responsabilité du médecin anesthésiste-réanimateur se caractérise par une obligation de moyens renforcée, dont les contours sont précisément définis par les recommandations professionnelles de la SFAR et la jurisprudence. La surveillance continue — tant peropératoire que postopératoire — constitue l’obligation cardinale, dont le manquement engage quasi-systématiquement la responsabilité du praticien ou de l’établissement.

La consultation pré-anesthésique et l’information du patient sur les risques spécifiques de l’anesthésie sont également des obligations dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée, tant par le juge judiciaire que par le juge administratif. Le Conseil d’État a achevé, par son arrêt du 3 mars 2026, l’unification des régimes d’indemnisation du préjudice d’impréparation.

La distinction entre perte de chance fautive et aléa thérapeutique reste l’articulation centrale du contentieux de l’anesthésie, commandant le débiteur de l’indemnisation — le praticien et son assureur, ou la solidarité nationale. Sur le plan pratique, la victime d’un accident d’anesthésie dispose de plusieurs voies de recours : la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), la procédure de référé-expertise devant le juge judiciaire (article 145 du code de procédure civile) ou le juge administratif (article R. 532-1 du code de justice administrative), et enfin l’action au fond en responsabilité.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité médicale est de dix ans à compter de la consolidation du dommage, conformément à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002. Cette prescription décennale, spécifique au dommage corporel, constitue une protection essentielle pour les victimes d’accidents d’anesthésie, dont les séquelles peuvent se révéler tardivement, notamment chez l’enfant.


Notes

  1. CAA Marseille, 2e ch., 9 février 2023, n° 21MA02788, publié au recueil Lebon (Tables).
  2. CA Toulouse, 1re ch., sect. 1, 17 décembre 2025, n° 23/01062.
  3. CAA Toulouse, 2e ch., 20 octobre 2025, n° 23TL02188.
  4. TJ Nice, ch. des référés, 13 juin 2025, n° 24/01748.
  5. TJ Paris, 19e ch. contentieux médical, 12 mai 2025, n° 19/14742.
  6. TJ Meaux, 1re ch., sect. 2, 13 novembre 2025, n° 24/00229.
  7. CAA Douai, 2e ch., 4 février 2020, n° 20DA00563, publié aux Tables du recueil Lebon.
  8. CA Nîmes, 1re ch., 13 février 2025, n° 23/00607.
  9. CAA Paris, 3e ch., 12 août 2022, n° 20PA01428.
  10. CE, 7e-2e ch. réunies, 3 mars 2026, n° 490475 — premier arrêt du Conseil d’État consacrant l’existence d’un préjudice d’impréparation distinct de la perte de chance en responsabilité médicale.
  11. CAA Paris, 3e ch., 15 mars 2026, n° 24PA02287.
  12. CA Nîmes, 1re ch., 30 janvier 2025, n° 23/00818.
  13. CA Poitiers, 1re ch., 15 avril 2025, n° 23/01472.
  14. CAA Marseille, 2e ch., 24 janvier 2025, n° 23MA00270.
  15. CE, 22 novembre 2017, n° 409476, publié au recueil Lebon.

Textes cités

  • Articles L. 1142-1, L. 1111-2, D. 6124-91 à D. 6124-104 du code de la santé publique.
  • Articles 1231-1 et 1353 du code civil.
  • Décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l’anesthésie.
  • Recommandations de la Société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR).

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