Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité médicale en milieu pénitentiaire : le juge administratif à la croisée du droit commun de la faute et des spécificités carcérales (2019-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La responsabilité médicale en milieu pénitentiaire : le juge administratif à la croisée du droit commun de la faute et des spécificités carcérales (2019-2026)

La loi du 18 janvier 1994 a opéré un transfert historique : la prise en charge sanitaire des personnes détenues, jusqu’alors assumée par l’administration pénitentiaire, a été confiée au service public hospitalier. Cette réforme, consacrée depuis à l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, a fait entrer la médecine en prison dans le giron du droit commun de la responsabilité médicale. Pour autant, la détention imprime au contentieux indemnitaire des traits singuliers que la jurisprudence administrative n’a cessé de préciser depuis lors. Le patient détenu demeure un patient comme un autre, auquel la qualité et la continuité des soins sont garanties « dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population », selon les termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire. Mais il est aussi un patient sous contrainte, dont l’accès au soin est médiatisé par des impératifs de sécurité, et dont l’état de santé se dégrade dans un environnement pathogène. Cette dualité structure un contentieux abondant, principalement devant les juridictions administratives, qui ont construit en deux décennies un corps de règles articulant le droit commun de la responsabilité pour faute, issu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, avec les spécificités du service public pénitentiaire. L’étude de la jurisprudence la plus récente, du Conseil d’État aux cours administratives d’appel, permet de dessiner les contours de cette responsabilité à deux visages.

I. L’ancrage de la responsabilité médicale en prison dans le droit commun de la faute

A. Le transfert de la compétence sanitaire au service public hospitalier et ses implications contentieuses

Le premier alinéa de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, range au nombre des missions de service public susceptibles d’être confiées aux établissements de santé « les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ». Le décret d’application désigne, pour chaque établissement pénitentiaire, l’établissement public de santé situé à proximité, chargé de mettre en œuvre les missions de diagnostic et de soins au moyen d’une unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier.

La conséquence contentieuse de ce transfert est décisive : lorsqu’un dommage trouve son origine dans un acte de soins dispensé au sein de l’UCSA ou dans le défaut de soins imputable à l’équipe hospitalière, c’est l’établissement public de santé, et non l’État, qui en répond sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ainsi, dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes le 9 avril 2021, un détenu de la maison d’arrêt d’Angers avait subi, au sein même de l’établissement pénitentiaire, l’ablation d’un kyste sous anesthésie locale pratiquée par le médecin de l’UCSA, alors qu’une anesthésie générale était requise et qu’aucune urgence ne l’imposait. La cour a clairement énoncé que « les préjudices tenant aux souffrances supportées par M. D… et au déficit fonctionnel permanent dont il est affecté trouvent leur origine dans les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d’Angers dont dépend l’unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt d’Angers » et que « la réparation de ces dommages incombe en conséquence au CHU d’Angers sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique » (CAA Nantes, 3e ch., 9 avr. 2021, n° 19NT02969). L’indemnité allouée, portée à 17 200 euros en appel, incluait la réparation des souffrances endurées cotées à 4/7 et du syndrome de stress post-traumatique ayant généré un déficit fonctionnel permanent de 5 %.

Le Conseil d’État, dans sa décision de Section du 7 novembre 2025, a rappelé avec force les principes qui gouvernent l’exercice médical en détention. Saisi d’un recours formé par l’association des professionnels de santé exerçant en prison contre le décret du 8 juillet 2024 relatif à la médecine du travail en détention, il a jugé que la circonstance que l’article L. 412-47 du code pénitentiaire confie aux médecins des unités sanitaires le suivi individuel de l’état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail « ne porte pas, par elle-même, en tout état de cause, atteinte au principe de l’indépendance professionnelle des médecins », principe général du droit auquel seules des dispositions législatives peuvent porter atteinte (CE, 1re-4e ch. réunies, 7 nov. 2025, n° 497673). Le Conseil d’État a également validé l’obligation faite à ces médecins d’acquérir une formation de soixante-cinq heures théoriques en santé au travail, écartant le grief tiré de ce qu’ils ne disposeraient pas de la compétence requise faute d’avoir suivi la spécialisation de médecine du travail. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité de l’habilitation donnée par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, illustre la volonté du législateur et du juge de normaliser, autant que faire se peut, la prise en charge sanitaire en prison.

B. L’application du régime de responsabilité pour faute aux actes de soins en détention

L’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Ce régime, qui constitue le droit commun de la responsabilité médicale, s’applique sans réserve aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les équipes hospitalières des UCSA.

La jurisprudence administrative fait une application rigoureuse de ce principe. La preuve de la faute incombe au demandeur, mais le juge n’hésite pas à caractériser celle-ci lorsque les diligences normales n’ont pas été accomplies. Dans l’affaire précitée de la CAA de Nantes, la faute du CHU d’Angers résidait dans le choix injustifié de pratiquer une intervention chirurgicale dans des conditions techniques insuffisantes au sein de la prison, plutôt que d’organiser un transfert vers le plateau technique hospitalier. Cette solution rejoint la jurisprudence constante selon laquelle un établissement de santé commet une faute dans l’organisation du service lorsqu’il ne recourt pas à une structure adaptée pour garantir la sécurité des patients. L’expert avait relevé que « les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée, en particulier la réalisation d’une simple anesthésie locale alors qu’une anesthésie générale était requise ainsi que l’insuffisance de la dose de produit anesthésiant administrée », avaient exposé le patient à de vives douleurs et à un stress post-traumatique.

Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé, dans sa décision du 28 mars 2019, que l’existence d’une faute du service public pénitentiaire peut être établie en cas de « défaut de prise en charge adéquate » d’un détenu par le service public pénitentiaire (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 mars 2019, n° 415103, Publié au Lebon). En l’espèce, un détenu de la maison d’arrêt de Rouen, examiné par l’infirmière de l’UCSA à la suite de douleurs thoraciques et gastriques, avait été retrouvé inconscient dans sa cellule trois heures plus tard et était décédé. La faute ayant été établie, le Conseil d’État a fixé le taux de perte de chance de survie à 85 % et alloué aux ayants droit des indemnités substantielles au titre de leurs préjudices moral et économique.

II. Les spécificités du contentieux indemnitaire en milieu carcéral

A. La dualité des régimes de responsabilité : État/service pénitentiaire et établissement de santé

La caractéristique la plus saillante du contentieux médical en prison tient à l’enchevêtrement des responsabilités. Le patient détenu se trouve au point de rencontre de deux services publics distincts : le service public pénitentiaire, dont l’État répond devant le juge administratif, et le service public hospitalier, dont l’établissement de santé de rattachement répond sur le fondement de l’article L. 1142-1. La frontière est parfois ténue, et le juge s’attache à déterminer, dans chaque espèce, à quel service est imputable le manquement à l’origine du dommage.

La CAA de Lyon en a donné une illustration topique dans son arrêt du 11 mars 2021. Un détenu du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier avait présenté des douleurs thoraciques continues et intenses dans la nuit du 27 au 28 octobre 2012, provoquées par un infarctus du myocarde. La cour a retenu la responsabilité de l’État au titre du service public pénitentiaire, en relevant que « ce délai de plus de douze heures dans l’accès aux soins médicaux nécessités par l’état de M. C…, dont l’aspect aurait dû faire suspecter par le personnel pénitentiaire une situation d’urgence, est à l’origine de la gravité de l’infarctus du myocarde ainsi que des séquelles » et que « ce retard révèle un défaut de vigilance fautif de nature à engager la responsabilité de l’État » (CAA Lyon, 4e ch., 11 mars 2021, n° 19LY01989). La cour a toutefois retenu une faute concurrente de l’UCSA, dépendant des Hospices civils de Lyon, en considérant que « la gravité de l’état de santé de M. C… n’aurait pas pu échapper aux infirmiers de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier s’ils avaient été vigilants » et que « le délai de presque quatre heures entre la première arrivée du détenu à l’infirmerie et l’appel du SAMU a participé à l’aggravation de son état ».

Cette analyse distributive des fautes respectives du service pénitentiaire et du service hospitalier est désormais classique. Elle aboutit à une condamnation de l’État, éventuellement garantie partiellement par l’établissement de santé, ou à une condamnation directe de ce dernier lorsque la faute lui est exclusivement imputable. Dans l’arrêt de la CAA de Lyon, le tribunal avait condamné les Hospices civils de Lyon à garantir l’État à hauteur de 25 % des sommes mises à sa charge. La dualité se manifeste également par la distinction, rappelée par la CAA de Versailles dans un arrêt du 18 décembre 2024, entre la compétence du juge judiciaire pour apprécier la régularité d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement, et celle du juge administratif pour connaître des conséquences dommageables des conditions de prise en charge sanitaire (CAA Versailles, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 22VE02412).

B. Les contentieux emblématiques : suicide, défaut de soins urgents et secret médical

Le suicide en détention constitue le contentieux indemnitaire le plus volumineux et le plus exigeant en matière de caractérisation de la faute. La grille d’analyse, forgée par le Conseil d’État, est constante : « la responsabilité de l’État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance » mais « une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l’intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide » (CE, 7e ch., 10 nov. 2021, n° 448105).

L’application de ce standard de la faute prouvée produit des résultats nuancés. Dans l’affaire précitée du Conseil d’État du 10 novembre 2021, la responsabilité de l’État a été écartée au motif que le détenu, qui avait certes fait une tentative de suicide par pendaison en 2011, ne présentait plus, plusieurs années après, « aucun signe d’inadaptation au milieu carcéral ni de tendance suicidaire », de sorte que son suicide présentait un « caractère imprévisible ». De même, la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été écartée, la cour ayant relevé qu’« aucun élément dépressif grave ou idée suicidaire persistante n’a été décelé » lors des consultations à l’arrivée en détention et durant le suivi.

En revanche, lorsque les signaux d’alerte ont été ignorés, la faute est retenue. La CAA de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mai 2019, a jugé que « le psychiatre du SMPR, qui avait détecté un risque de suicide imminent le 24 juin 2014, soit seulement deux jours plus tôt », n’avait pas pris les mesures de prévention adéquates, ce qui caractérisait une faute de nature à engager la responsabilité conjointe de l’État et de l’établissement de santé (CAA Bordeaux, 3e ch., 17 mai 2019, n° 18BX03121).

La CAA de Lyon, dans un arrêt du 3 février 2022, a précisé que les ayants droit d’un détenu suicidé peuvent utilement invoquer une faute du personnel de santé de l’UCSA à l’appui de leur action en responsabilité contre l’État, « s’il s’avère que cette faute a contribué à la réalisation du dommage » (CAA Lyon, 4e ch., 3 févr. 2022, n° 20LY00875). Cette solution, qui permet de contourner la distinction des ordres de responsabilité en cas de faute conjuguée, traduit une approche pragmatique du juge administratif.

Le contentieux du défaut de soins urgents se nourrit de situations où le détenu, dans l’impossibilité d’accéder par lui-même aux services de secours, dépend entièrement de la diligence des personnels pénitentiaire et soignant. L’arrêt de la CAA de Lyon du 11 mars 2021, déjà évoqué, en est l’archétype : douze heures se sont écoulées entre l’apparition des douleurs thoraciques et l’admission aux urgences hospitalières, la cour ayant retenu que « l’aspect [du détenu] aurait dû faire suspecter par le personnel pénitentiaire une situation d’urgence ». La perte de chance a été évaluée à 30 %, et l’indemnité finale, après déduction de la pension d’invalidité, s’est établie à 92 650 euros.

La CAA de Toulouse, dans un arrêt du 18 janvier 2024, a eu à connaître d’un défaut de soins dentaires en rétention, le juge des libertés et de la détention ayant lui-même invité l’administration à faire procéder à un examen dans un délai de quarante-huit heures, invitation restée lettre morte (CAA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2024, n° 21TL01705).

La question du secret médical en milieu carcéral a connu un développement récent avec l’arrêt de la CAA de Douai du 22 juin 2026. Un détenu du centre de détention de Bapaume contestait les conditions de ses extractions médicales vers le centre hospitalier d’Arras, soutenant que le port constant des menottes et la présence de surveillants lors des consultations portaient atteinte au secret médical. La cour a rappelé le principe : « si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d’entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu’ils ne peuvent être dispensés au sein de l’établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l’administration pénitentiaire lors de l’extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d’un détenu doivent toutefois, d’une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d’évasion que présente chaque cas particulier et, d’autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu’ils consultent » (CAA Douai, 4e ch., 22 juin 2026, n° 25DA01493).

La cour a rejeté les prétentions indemnitaires du requérant en l’espèce, au motif que les mesures d’entraves étaient justifiées par sa dangerosité, établie par plusieurs sanctions disciplinaires pour menaces, insultes et outrages, et que l’atteinte alléguée au secret médical n’était pas établie. L’arrêt n’en fixe pas moins un cadre exigeant, conforme au droit commun, puisque le détenu a « comme tout malade, droit au secret médical et à la confidentialité de son entretien avec son médecin », en application de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et de l’article D. 397 du code de procédure pénale.

L’article 45 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire énonçait déjà que « l’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation ». L’article L. 322-2 du code pénitentiaire renchérit en interdisant de demander aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire « ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale ». Ces dispositions, combinées, forment un rempart que le juge administratif fait respecter, tout en admettant que les impératifs de sécurité puissent, dans certaines limites strictement proportionnées, en tempérer la portée lors des extractions.

Le contentieux des conditions indignes de détention sous l’angle médical retient également l’attention. La CAA de Nancy, dans un arrêt du 16 janvier 2019, a condamné l’État à raison des « conditions de détention contraires à la dignité humaine », le détenu n’ayant « pas bénéficié des soins médicaux qui lui étaient indispensables » (CAA Nancy, 1re ch., 16 janv. 2019, n° 18NC00022).

Enfin, la jurisprudence du Conseil d’État du 10 novembre 2021 a rappelé le principe fondamental de la conservation du dossier médical en milieu carcéral, en énonçant que « le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l’établissement de santé » et que « seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical », conformément à l’article D. 375 du code de procédure pénale, et qu’« en cas de transfèrement ou d’extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité » (CE, 7e ch., 10 nov. 2021, n° 448105).

Conclusion

Le droit de la responsabilité médicale en milieu pénitentiaire est aujourd’hui un droit mûr, dont les principes directeurs sont fixés. Le patient détenu bénéficie des mêmes garanties que le patient libre : responsabilité pour faute, droit à l’information, secret médical, accès au dossier. La spécificité carcérale n’est pas un motif de dérogation, mais un élément de contexte que le juge intègre dans l’appréciation in concreto de la faute et du préjudice. La dualité des régimes de responsabilité, entre État et établissement de santé, est désormais maîtrisée par une jurisprudence qui répartit la charge de la dette indemnitaire selon l’imputabilité du manquement. Les progrès restent à accomplir sur le terrain probatoire, la situation de dépendance du détenu rendant souvent malaisée la démonstration de la faute, et sur celui de la prévention, comme l’illustre la persistance des contentieux du suicide et du défaut d’accès aux soins urgents.

Victime d’une erreur médicale en détention ou d’un défaut de soins ? Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne.

Contactez Maître Hassan KOHEN pour une analyse de votre situation :

06 89 11 34 45

[email protected]

Prendre rendez-vous en ligne

Cabinet situé au 11 rue Margueritte, 75017 Paris. Consultations possibles en visioconférence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading