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Le droit pénal français évolue-t-il vers une responsabilité sans intention ?

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Le droit pénal français évolue-t-il vers une responsabilité sans intention ?

Une contribution doctrinale récemment publiée au Village de la Justice interroge : le droit pénal français évolue-t-il vers une responsabilité sans intention ? La question, formulée en juin 2026, n’a rien d’une provocation gratuite. Elle reflète un débat qui traverse la doctrine et la jurisprudence depuis l’entrée en vigueur du code pénal de 1994, et que les décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation viennent raviver avec une acuité particulière. L’article 121-1 du code pénal énonce que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. L’article 121-3 pose le principe cardinal : il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Mais dans le même mouvement, ce même article ouvre la porte à une série d’exceptions — mise en danger délibérée, faute d’imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité — qui, cumulées à une construction prétorienne de plus en plus affinée, interrogent sur la permanence effective du lien entre culpabilité intentionnelle et sanction pénale. Le présent article se propose d’analyser cette tension à la lumière d’une dizaine d’arrêts de la chambre criminelle rendus entre 2023 et 2026, pour mesurer si le droit pénal contemporain objective la faute au point d’en effacer l’élément psychologique, ou si la Cour de cassation maintient, au contraire, un socle subjectif irréductible.

I. L’affaiblissement de l’exigence intentionnelle : une tendance jurisprudentielle mesurée

A. Le principe fondateur et ses exceptions légales

La formule de l’article 121-3 du code pénal est connue de tout pénaliste : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » Ce principe, héritier de la tradition juridique continentale qui fait de la faute morale le fondement de la répression, impose au ministère public de démontrer que l’auteur a agi avec la volonté de commettre l’acte prohibé ou, à tout le moins, avec la conscience d’enfreindre la loi pénale. L’élément moral constitue ainsi, avec l’élément légal et l’élément matériel, l’un des trois piliers de l’infraction. Mais le même article 121-3 énonce immédiatement les tempéraments qui en relativisent la portée. En matière de mise en danger délibérée d’autrui, le législateur a créé une infraction autonome qui sanctionne l’exposition d’autrui à un risque, indépendamment de toute intention de nuire. En matière de délits non intentionnels, l’article prévoit que la faute d’imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité suffisent à engager la responsabilité pénale, dès lors que l’auteur n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Cette architecture législative, qualifiée par une partie de la doctrine de « compromis entre le principe de culpabilité et les nécessités de la répression », a été enrichie par la jurisprudence. La distinction cardinale entre infractions intentionnelles et non intentionnelles structure l’ensemble du droit pénal contemporain. Les premières, qui englobent les crimes, les délits de droit commun et une partie significative du contentieux correctionnel, supposent la démonstration d’un dol général, c’est-à-dire la volonté de commettre l’acte prohibé en connaissance de son illicéité. Les secondes, prévues par des textes spéciaux comme les articles 221-6 et suivants du code pénal pour les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique, se contentent d’une faute d’imprudence, de négligence ou d’un manquement à une obligation de sécurité. Cette distinction, pour être claire dans son principe, n’en est pas moins source de difficultés dans son application, en particulier lorsque l’infraction se situe à la frontière des deux régimes.

La jurisprudence y a ajouté une strate de complexité supplémentaire en développant la catégorie des infractions dites « matérielles » ou « formelles », pour lesquelles l’élément moral se trouve réduit à une exigence minimale, voire présumé du seul fait de la commission de l’acte matériel. C’est dans cette zone grise que se joue la question de l’objectivation de la responsabilité pénale. Les décisions récentes de la chambre criminelle témoignent d’une oscillation entre deux pôles : d’un côté, une volonté de faciliter la répression en allégeant la charge de la preuve de l’intention ; de l’autre, le respect des principes fondateurs du droit pénal, qui commandent de ne pas condamner sans faute morale.

La chambre criminelle en a précisé les contours à travers un contentieux abondant, en particulier s’agissant de la gradation des fautes non intentionnelles. La chambre criminelle en a précisé les contours à travers un contentieux abondant, en particulier s’agissant de la gradation des fautes non intentionnelles. L’arrêt rendu le 1er octobre 2024, publié au Bulletin, en fournit une illustration éclairante (Crim. 1er oct. 2024, n° 23-83.421). La Cour y rappelle que le délit de blessures involontaires prévu à l’article 222-20-2 du code pénal, lorsqu’il résulte d’une agression commise par un chien, constitue une aggravation du délit de l’article 222-20 qui suppose la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. La Cour exige ainsi que soit caractérisée une faute qualifiée, et non une simple imprudence ordinaire. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu la culpabilité du propriétaire des chiens sans « mieux établir le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité ». La cassation est prononcée. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle contrôle la qualification de la faute pénale non intentionnelle : l’objectivation de la responsabilité ne saurait se réduire à une simple négligence ; elle requiert un seuil de gravité exigé par le texte.

Plus récemment encore, l’arrêt du 3 février 2026 (Crim. 3 fév. 2026, n° 25-81.369) rappelle que la responsabilité pénale pour homicide involontaire ne peut être engagée, en application de l’article 121-3, que par la violation d’une obligation de prudence ou de sécurité en lien causal avec le dommage. La chambre criminelle y maintient une exigence de causalité certaine entre la faute et le préjudice. Ce contrôle strict de la causalité constitue un garde-fou contre le glissement vers une responsabilité purement objective, qui sanctionnerait l’auteur indépendamment de tout lien démontré entre son comportement et le résultat dommageable.

B. Les présomptions d’intentionnalité forgées par la chambre criminelle

Si le législateur a prévu des exceptions au principe de l’intentionnalité, la chambre criminelle a elle-même contribué à desserrer l’étau de l’exigence intentionnelle par la construction de présomptions ou d’inférences qui allègent la charge probatoire du ministère public. L’exemple le plus frappant est sans doute celui du harcèlement moral. Par l’arrêt du 21 janvier 2025, publié au Bulletin et au Rapport (Crim. 21 janv. 2025, n° 22-87.145), la chambre criminelle a consacré la notion de harcèlement moral institutionnel, définissant comme potentiellement constitutifs de l’infraction « les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation ». La Cour n’exige pas la démonstration d’une intention de nuire individuellement dirigée contre chaque salarié identifié ; elle se satisfait d’une politique d’entreprise « en connaissance de cause ». Cette approche, qui retient un élément moral déduit de la finalité objective de la politique mise en œuvre, marque une évolution notable vers une appréciation plus objective de l’élément moral, sans toutefois l’annihiler entièrement : la « connaissance de cause » demeure une exigence de conscience, fût-elle inférée des circonstances.

L’arrêt du 27 mai 2026 (Crim. 27 mai 2026, n° 25-81.718) apporte une nuance capitale à cette construction. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait retenu que « l’intention de l’auteur des agissements n’est pas un élément constitutif de ce délit » et que l’argument du prévenu tiré de son absence d’intention de nuire était « sans incidence sur la caractérisation des faits, cette intentionnalité n’entrant pas dans les éléments constitutifs de l’infraction », la chambre criminelle casse l’arrêt. Elle énonce : « si le délit de harcèlement moral ne nécessite pas, pour être constitué, la démonstration de l’existence d’un dol spécial ou d’une intention de nuire, il suppose que son auteur ait eu la conscience que ses agissements étaient de nature à susciter une dégradation des conditions de travail de la victime, ce qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher. » L’arrêt est d’une importance doctrinale majeure : il rappelle que même dans les infractions où le dol spécial n’est pas exigé, une conscience minimale demeure requise. La Cour refuse l’effacement complet de l’élément psychologique et maintient une exigence de subjectivité : la conscience que les agissements « étaient de nature à susciter une dégradation des conditions de travail ». L’objectivation de la faute trouve ici sa limite.

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle cohérente qui refuse de réduire l’élément moral à une simple condition formelle. Déjà, par un arrêt du 25 juin 2024 également publié au Bulletin (Crim. 25 juin 2024, n° 23-83.613), la chambre criminelle avait rappelé que la caractérisation du harcèlement moral suppose l’identification précise des victimes dont les conditions de travail ont été dégradées. En l’espèce, elle avait cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré recevable l’action civile d’un comité social d’établissement sans constater de préjudice personnel et direct découlant des infractions poursuivies. Cette exigence de précision dans la détermination des victimes participe du même souci : ne pas laisser la qualification pénale se diluer dans une appréciation trop globale qui détacherait la faute de ses conséquences concrètes sur des personnes identifiables.

L’arrêt du 28 mai 2026 (Crim. 28 mai 2026, n° 25-84.032) illustre le même contrôle exigeant en matière d’abus de faiblesse. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait déclaré une prévenue coupable sans suffisamment caractériser l’élément intentionnel, la chambre criminelle censure au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, rappelant que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ». La motivation de la culpabilité ne peut se satisfaire d’affirmations générales ; elle doit expliciter, pour chaque élément constitutif de l’infraction, en quoi les faits établis le caractérisent. Cette exigence de motivation renforcée constitue un rempart procédural contre l’automaticité répressive.

De surcroît, l’arrêt du 28 mai 2026 (Crim. 28 mai 2026, n° 25-85.073), relatif à des faits de faux et d’usage de faux, rappelle que l’intention frauduleuse doit être caractérisée par des éléments de fait précis. La cour d’appel avait relevé que le prévenu « avait indiqué dans le compte rendu opérationnel d’une intervention des informations qu’il savait fausses », avait « évoqué avec sa collègue son intention de falsifier les faits » et que « les modifications apportées par le prévenu à l’enregistrement réalisé par sa caméra piéton confirment cette intention d’occulter la réalité ». La Cour valide cette motivation circonstanciée, qui démontre l’intention par un faisceau d’indices concordants. L’intention peut être prouvée par tous moyens ; ce qui importe, c’est que la preuve soit rapportée, non qu’elle soit présumée.

L’objectivation de la faute trouve ici sa limite.

II. La subjectivité résiduelle : les garde-fous maintenus par le juge pénal

A. L’exigence d’une conscience minimale comme rempart contre l’automaticité

L’analyse des décisions récentes de la chambre criminelle révèle une constante : la Cour de cassation refuse de faire de la responsabilité pénale une responsabilité automatique, détachée de toute appréciation subjective. L’arrêt du 1er octobre 2025, publié au Bulletin (Crim. 1er oct. 2025, n° 24-86.411), en fournit une démonstration remarquable. La Cour y énonce un principe de portée générale : « L’incrimination d’un tel comportement n’est pas compatible avec une déclaration de culpabilité qui caractérise l’usage intentionnel d’un véhicule, par la personne poursuivie, en vue de commettre un dommage matériel ou corporel, le dommage ainsi causé ne présentant pas le caractère d’un événement fortuit et ne pouvant donc être qualifié d’accident. » En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré le prévenu coupable à la fois de violences volontaires et de délit de fuite. La chambre criminelle censure cette double déclaration de culpabilité : une infraction non intentionnelle (le délit de fuite, qui suppose un accident) ne peut coexister avec une infraction intentionnelle (les violences volontaires) reposant sur les mêmes faits. L’incompatibilité entre les deux qualifications est fondée sur la nature même du dommage : un dommage intentionnel n’est pas un accident. Cette décision illustre un attachement constant de la Cour à la cohérence des régimes de responsabilité selon la nature de l’élément moral. Elle refuse que le même fait puisse être à la fois intentionnel et non intentionnel, préservant ainsi la distinction fondamentale entre les deux formes de culpabilité.

Dans le même sens, l’arrêt du 6 janvier 2026 (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-86.937), statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 415-3 du code de l’environnement, confirme que le législateur ne peut renvoyer à des décrets le soin de définir l’élément moral d’une infraction sans méconnaître l’étendue de sa compétence découlant de l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789. L’arrêt rappelle ainsi que l’élément moral n’est pas une variable d’ajustement que le pouvoir réglementaire pourrait modeler à sa guise : il relève du domaine législatif et participe de la définition même de l’incrimination.

L’article 111-4 du code pénal, qui dispose que « la loi pénale est d’interprétation stricte », fournit le fondement textuel de cette exigence de rigueur. Toute extension prétorienne du champ de l’incrimination qui aboutirait à sanctionner pénalement un comportement en l’absence de tout élément moral se heurterait à ce principe. La chambre criminelle y veille, comme en témoigne l’arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-83.342), rappelant qu’une prétendue erreur matérielle du législateur ne peut justifier une interprétation contraire à la lettre du texte. Ce principe d’interprétation stricte, corollaire du principe de légalité, constitue un obstacle dirimant à toute dérive vers une responsabilité pénale sans élément psychologique.

La dimension conventionnelle du sujet mérite également d’être soulignée. L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le principe de légalité des délits et des peines, prohibe l’application rétroactive d’une loi pénale plus sévère et exige que la loi pénale soit accessible et prévisible. La Cour de cassation n’ignore pas cette exigence. Dans l’arrêt du 21 janvier 2025 précité, elle écarte expressément le grief tiré de la violation de l’article 7 en relevant que « l’exigence de prévisibilité s’applique à la loi et pas à la jurisprudence », tout en rappelant que l’interprétation jurisprudentielle ne doit pas aboutir à une extension imprévisible du champ de l’incrimination. Cette articulation entre le droit interne et le contrôle conventionnel constitue une couche supplémentaire de protection contre une objectivation excessive de la responsabilité pénale. Le justiciable doit pouvoir connaître, au moment des faits, la portée de la prohibition pénale qui lui est opposée ; une responsabilité sans intention, fondée sur une présomption irréfragable de faute, méconnaîtrait cette exigence de prévisibilité.

Ce principe d’interprétation stricte, corollaire du principe de légalité, constitue un obstacle dirimant à toute dérive vers une responsabilité pénale sans élément psychologique.

B. La gradation des fautes non intentionnelles : un système de seuils protecteurs

Loin d’avoir cédé à une objectivation indifférenciée de la faute pénale, la chambre criminelle a construit un système de gradation qui distingue, selon la nature du lien causal et la qualité de l’auteur, plusieurs niveaux d’exigence. Pour les personnes physiques ayant causé directement le dommage, une faute simple suffit en principe, mais l’article 121-3, alinéa 3, impose de vérifier que l’auteur « n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Cette appréciation in concreto réintroduit une dimension subjective dans l’évaluation de la faute : ce n’est pas une faute abstraite, standardisée, qui est sanctionnée, mais une faute appréciée à l’aune des capacités réelles de la personne poursuivie.

Pour les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, la loi du 10 juillet 2000 a élevé le seuil d’exigence. L’article 121-3, alinéa 4, requiert la démonstration soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. L’arrêt du 1er octobre 2024 précité illustre le contrôle rigoureux exercé par la Cour sur la qualification de cette faute qualifiée : la simple conscience du risque, même conjuguée à une abstention fautive, ne suffit pas à caractériser la violation manifestement délibérée exigée par le texte.

Cette gradation légale et jurisprudentielle répond à un objectif clairement identifiable : proportionner la répression à la gravité de la faute, et préserver la fonction expressive du droit pénal. Sanctionner pénalement une personne sans égard à son degré d’implication subjective reviendrait à nier la distinction entre la faute pénale et la faute civile, et à transformer le droit pénal en un simple instrument de gestion des risques. La chambre criminelle, en maintenant une exigence de conscience minimale même dans les infractions non intentionnelles, et en contrôlant avec précision le seuil de faute exigé selon la qualité de l’auteur et la nature du lien causal, s’oppose à cette dérive. L’arrêt du 27 mai 2026, en censurant une cour d’appel qui avait purement et simplement évacué l’élément intentionnel du harcèlement moral, est à cet égard emblématique d’une jurisprudence qui refuse l’automaticité et préserve, fût-ce de manière résiduelle, l’ancrage subjectif de la responsabilité pénale.

Conclusion

À la question de savoir si le droit pénal français évolue vers une responsabilité sans intention, la réponse, au vu des décisions les plus récentes de la chambre criminelle, est nuancée. L’élément moral connaît une incontestable objectivation : la jurisprudence admet de plus en plus fréquemment que l’intention puisse être inférée des circonstances objectives, que la conscience du risque tienne lieu de dol, et que des politiques d’entreprise ou des comportements sériels caractérisent l’élément moral sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention dirigée contre chaque victime individuellement identifiée. Le harcèlement moral institutionnel, consacré par l’arrêt du 21 janvier 2025, en est la manifestation la plus nette. Mais cette objectivation trouve sa limite dans l’exigence, constamment rappelée, d’une conscience minimale de l’auteur. L’arrêt du 27 mai 2026 censure précisément une décision qui avait cru pouvoir se passer de toute recherche de cette conscience. La gradation des fautes non intentionnelles, le contrôle strict de la causalité, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et le refus de l’incompatibilité entre qualifications intentionnelles et non intentionnelles constituent autant de garde-fous qui empêchent le droit pénal français de basculer dans une responsabilité purement objective. La responsabilité pénale sans intention n’est pas advenue ; elle n’est sans doute pas davantage en devenir. Mais le débat doctrinal qu’elle suscite est utile, car il oblige le juge à expliciter avec une rigueur renouvelée les fondements subjectifs de la répression.


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