La proposition de loi adoptée le 3 juin 2026 renforce considérablement les pouvoirs de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en autorisant notamment la destruction et la revente anticipées de véhicules, la confiscation de crypto-actifs et la restitution facilitée aux victimes d’escroquerie. Cette réforme législative intervient dans un contexte jurisprudentiel particulièrement riche, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant, entre 2019 et 2026, profondément structuré le régime des saisies et confiscations pénales. Il convient dès lors d’examiner les apports de cette jurisprudence à la lumière des innovations portées par le nouveau texte, afin d’en mesurer la portée pratique pour les praticiens du droit pénal.
I. Le cadre juridique des saisies et confiscations pénales à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle
A. L’obligation de motivation renforcée de la confiscation (art. 131-21 CP)
La peine complémentaire de confiscation, prévue par l’article 131-21 du code pénal, constitue l’un des instruments les plus puissants dont dispose le juge répressif pour priver le condamné du profit tiré de ses agissements délictueux. Son prononcé obéit toutefois à des exigences de motivation que la chambre criminelle n’a cessé de renforcer au cours des dernières années, dans un souci de conciliation entre l’efficacité de la répression et la protection du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
L’arrêt rendu le 20 mai 2026 par la chambre criminelle (Crim. 20 mai 2026, n° 25-81.242) illustre avec une particulière netteté l’intensité du contrôle exercé par la Haute juridiction sur la motivation des décisions ordonnant la confiscation. Dans cette affaire, la cour d’appel de Besançon avait ordonné la confiscation de deux immeubles appartenant en indivision au prévenu et à son épouse, ainsi que du solde créditeur de leurs comptes bancaires et des comptes sur livret de leurs trois enfants mineurs. La chambre criminelle a cassé cette décision en énonçant que « le juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, [doit] préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, [doit] s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu » Crim. 20 mai 2026, n° 25-81.242, courdecassation.fr. La cour d’appel avait en effet successivement invoqué plusieurs fondements distincts — le produit des infractions, la confiscation en valeur, la confiscation de patrimoine — sans permettre à la Cour de cassation de s’assurer du respect des exigences de motivation propres à chacun de ces fondements.
Cette exigence de précision quant au fondement juridique de la confiscation n’est pas nouvelle. Dès 2020, la chambre criminelle avait posé le principe selon lequel « hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine » Crim. 18 mars 2020, n° 19-82.978, B, courdecassation.fr. Cette formulation, devenue classique, opère une distinction fondamentale entre deux situations. D’une part, lorsque la confiscation porte intégralement sur le produit ou l’objet de l’infraction, le contrôle de proportionnalité ne s’applique pas, la mesure étant alors regardée comme inhérente à la sanction de l’infraction. D’autre part, lorsque la confiscation excède ce périmètre, le juge est tenu d’apprécier — d’office en matière de confiscation de patrimoine — le caractère proportionné de l’atteinte au droit de propriété.
Cette distinction a été confirmée et précisée par un arrêt du 15 mai 2019, publié au Bulletin, aux termes duquel « la violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d’une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l’infraction que de son objet » Crim. 15 mai 2019, n° 18-84.494, B, courdecassation.fr. Le praticien retiendra que la qualification du bien confisqué — produit, objet, instrument ou bien patrimonial — détermine directement l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur le juge du fond.
L’arrêt du 28 mai 2026 (Crim. 28 mai 2026, n° 25-84.030) vient encore enrichir cette construction jurisprudentielle en rappelant que la confiscation d’un bien qualifié de « produit de l’infraction » suppose une vérification concrète de ce lien. La chambre criminelle a en effet censuré la confiscation d’un bateau, prononcée au motif qu’il s’agissait du produit de l’infraction, alors que « le prévenu a fait valoir que cette acquisition était antérieure à la période de prévention » et que la cour d’appel avait omis de « vérifier la date d’acquisition de ce bien » Crim. 28 mai 2026, n° 25-84.030, courdecassation.fr. Le juge ne saurait donc se contenter d’une qualification abstraite : il lui incombe de démontrer le lien concret entre le bien confisqué et l’infraction poursuivie, y compris sur le plan chronologique.
La question de la motivation se pose avec une acuité particulière en matière de confiscation en valeur. L’article 131-21, alinéa 9, du code pénal autorise la confiscation « en valeur », c’est-à-dire portant sur un bien dont la valeur équivaut à celle du produit ou de l’instrument de l’infraction, sans que ce bien en constitue nécessairement le produit direct ou indirect. La chambre criminelle a précisé dans un arrêt du 19 octobre 2022 que « le montant d’une confiscation pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation » et que « lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées » Crim. 19 oct. 2022, n° 21-87.425, courdecassation.fr. Cette décision rappelle que la confiscation en valeur, si elle offre une souplesse considérable dans l’appréhension des avoirs criminels, ne saurait être prononcée sans une individualisation rigoureuse du profit tiré par chaque participant à l’infraction.
Enfin, l’arrêt du 21 mars 2018 (Crim. 21 mars 2018, n° 16-87.296, B) a posé un principe essentiel en matière de motivation des peines de confiscation prononcées en matière correctionnelle. La chambre criminelle a jugé que « si c’est à bon droit que les juges ont retenu que le véhicule était susceptible de confiscation, les dispositions de l’article 131-21, alinéa 5, du code pénal n’exigeant pas que le bien confisqué ait été acquis à l’aide du profit direct ou indirect procuré par l’infraction », la cour d’appel, « qui a statué sans mieux s’expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, n’a pas justifié sa décision » Crim. 21 mars 2018, n° 16-87.296, B, courdecassation.fr. Cette solution consacre l’exigence d’une motivation individualisée de la peine de confiscation, conformément aux principes généraux posés par l’article 132-1 du code pénal, et ce indépendamment du caractère confiscable du bien au regard des textes d’incrimination. Le praticien de la défense devant le tribunal correctionnel veillera donc à soulever systématiquement ce moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
B. La protection du propriétaire de bonne foi et les droits des tiers
L’article 131-21 du code pénal prévoit que la confiscation peut porter sur les biens dont le condamné est propriétaire ou, « sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi », dont il a la libre disposition. La détermination du régime applicable au propriétaire de bonne foi a donné lieu à une jurisprudence dense, dont l’arrêt du 24 janvier 2024 constitue un jalon essentiel.
Dans cette affaire, une société revendiquait la propriété d’un bien confisqué dans le cadre d’une condamnation pour association de malfaiteurs aggravée. La chambre de l’instruction avait déclaré irrecevable la requête en restitution, au motif que la société, bien que propriétaire, n’avait pas eu « la libre disposition du bien litigieux ». La chambre criminelle a cassé cette décision en jugeant que « les dispositions de l’article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n’exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi qu’il ait eu la libre disposition de ces biens » Crim. 24 janv. 2024, n° 23-81.194, B, courdecassation.fr. Cette solution, publiée au Bulletin, clarifie la portée de la réserve légale en faveur du propriétaire de bonne foi : la condition de « libre disposition » ne s’applique qu’au condamné, non au tiers propriétaire qui invoque sa bonne foi. Autrement dit, un tiers qui établit à la fois sa qualité de propriétaire et sa bonne foi peut obtenir la restitution du bien confisqué, sans qu’il lui soit nécessaire de démontrer qu’il en avait la libre disposition.
L’arrêt du 24 janvier 2024 apporte également des précisions procédurales importantes. La chambre criminelle a jugé que « toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction statuant sur sa demande de restitution d’un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété » et que « la juridiction qui statue sur la demande de restitution est tenue de s’assurer que le requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation qu’il conteste ». Le respect du contradictoire et l’accès effectif aux pièces de la procédure constituent donc des garanties essentielles dont le non-respect entraîne la cassation.
La question de la saisie en valeur de biens appartenant à un tiers a également fait l’objet d’un important arrêt de section du 6 novembre 2019 (Crim. 6 nov. 2019, n° 19-82.683, B). La chambre criminelle y a défini le régime applicable à la saisie en valeur de l’instrument de l’infraction en jugeant qu’il « se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre » Crim. 6 nov. 2019, n° 19-82.683, B, courdecassation.fr. L’arrêt précise que « dans ce cas, il appartient au juge, d’une part, de s’assurer que les conditions de la confiscation de l’instrument de l’infraction prévues par le deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d’autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n’excède pas celle de l’instrument de l’infraction, enfin, lorsqu’une telle garantie est invoquée, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ». Ce triple contrôle — conditions légales, plafonnement de la valeur, proportionnalité — constitue le cadre dans lequel doit s’exercer toute saisie en valeur portant sur des biens susceptibles de confiscation au titre de l’instrument de l’infraction.
II. La réforme AGRASC et ses implications pratiques : entre efficacité répressive et garanties fondamentales
A. La destruction anticipée des biens et la confiscation des crypto-actifs
La proposition de loi du 3 juin 2026 s’inscrit dans une logique d’efficacité accrue de la gestion des avoirs saisis. Elle autorise notamment la destruction ou la revente anticipée des véhicules saisis, lorsque leur conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie est de nature à en diminuer la valeur. Cette innovation doit être mise en perspective avec la jurisprudence existante relative à l’intervention de l’AGRASC dans la gestion des biens saisis.
L’arrêt du 6 novembre 2019 (Crim. 6 nov. 2019, n° 18-86.921, B) constitue à cet égard un précédent éclairant. La chambre criminelle y a validé le refus de restitution d’un véhicule saisi dans le cadre d’une enquête pour blanchiment, tout en infirmant la décision de remise à l’AGRASC. L’arrêt énonce que « la chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande en restitution de biens saisis, présentée sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 41-4 du code de procédure pénale et de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du même code, peut refuser d’y faire droit lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité » Crim. 6 nov. 2019, n° 18-86.921, B, courdecassation.fr. La Haute juridiction a ainsi dégagé un principe nouveau, fondé sur une interprétation extensive des motifs de refus de restitution en cours d’enquête, en admettant que la chambre de l’instruction puisse refuser la restitution au motif que « le tribunal qui aura, le cas échéant, à apprécier la culpabilité du mis en cause, pourra en prononcer la confiscation encourue du chef des infractions poursuivies ».
Cette jurisprudence prend un relief particulier au regard des nouvelles dispositions relatives à la destruction anticipée. En effet, la décision de destruction ou de revente anticipée d’un véhicule saisi suppose que le procureur de la République estime que la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Or, la jurisprudence de 2019 a précisément élargi les motifs de refus de restitution en cours d’enquête pour y inclure la perspective d’une confiscation future. La réforme de 2026 vient donc compléter ce dispositif en offrant au ministère public un outil supplémentaire de gestion patrimoniale, tout en soulevant la question du droit du mis en cause à contester la destruction ou la revente d’un bien dont la confiscation n’est pas encore définitive. La pratique des infractions de trafic de stupéfiants montre que la gestion des véhicules saisis constitue un enjeu pratique considérable, les durées de procédure entraînant fréquemment une dépréciation significative de ces biens.
S’agissant de la confiscation des crypto-actifs, la réforme comble un vide juridique que la jurisprudence n’avait pas encore été amenée à combler de manière frontale. L’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure, ne mentionnait pas expressément les actifs numériques parmi les biens susceptibles de confiscation. La Haute juridiction avait certes admis la saisie en valeur de biens incorporels, mais les spécificités techniques des crypto-actifs — volatilité extrême, anonymat relatif, caractère transfrontalier — imposaient une intervention législative. La proposition de loi de 2026 prévoit ainsi des mécanismes spécifiques de conversion et de conservation des crypto-actifs saisis, confiés à l’AGRASC, qui pourra procéder à leur liquidation anticipée lorsque la volatilité du marché le justifie.
La question du fondement juridique de la saisie a également fait l’objet d’importants éclaircissements jurisprudentiels. La chambre criminelle a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 août 2019 (Crim. 7 août 2019, n° 18-87.174, B), que « la saisie pénale en valeur des biens meubles corporels doit être effectuée, au cours de l’information judiciaire, sur le fondement des articles 94 et 97 du code de procédure pénale » et non sur celui de l’article 706-148 du même code, qui ne concerne que les biens visés à l’article 706-141, c’est-à-dire les biens immobiliers, les biens mobiliers incorporels et les saisies n’entraînant pas de dépossession Crim. 7 août 2019, n° 18-87.174, B, courdecassation.fr. La chambre criminelle a censuré l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait confirmé, sur le fondement de l’article 706-148, une ordonnance du juge d’instruction prescrivant la saisie en valeur de biens meubles corporels, en énonçant que « la saisie en valeur des biens meubles corporels, qui ne sont pas visés à l’article 706-141 du code de procédure pénale, ne peut être effectuée que sur le fondement des articles 94 et 97 du même code ». Cette distinction entre les fondements textuels applicables selon la nature du bien saisi revêt une importance pratique considérable, un fondement erroné entraînant la nullité de la saisie.
De même, l’arrêt du 16 mai 2018 (Crim. 16 mai 2018, n° 17-83.584, B) a apporté des précisions décisives sur la compétence de la chambre de l’instruction en matière de saisie de patrimoine ordonnée au cours de l’enquête. La chambre criminelle a jugé qu’il « se déduit de l’article 706-148, alinéa 1 [du code de procédure pénale], dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que la chambre de l’instruction doit, s’il s’agit dorénavant d’une saisie de patrimoine, l’ordonner elle-même » Crim. 16 mai 2018, n° 17-83.584, B, courdecassation.fr. La chambre de l’instruction ne saurait donc se borner à confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie : elle doit, lorsqu’elle requalifie une saisie en valeur en saisie de patrimoine, ordonner cette dernière elle-même. Cette exigence procédurale illustre la volonté de la Haute juridiction de garantir que la saisie de patrimoine, mesure d’une gravité particulière, soit entourée de garanties procédurales renforcées.
B. La restitution aux victimes et le contrôle de proportionnalité
La proposition de loi de 2026 prévoit des mécanismes de restitution facilitée aux victimes, notamment en matière d’escroquerie. Cette orientation rejoint une préoccupation ancienne de la chambre criminelle, qui a progressivement construit un cadre jurisprudentiel visant à articuler la confiscation pénale et l’indemnisation des victimes.
L’arrêt du 1er juin 2023 (Crim. 1er juin 2023, n° 22-81.075, B) apporte à cet égard des précisions importantes sur la dévolution des biens confisqués. La chambre criminelle y a jugé qu’« en l’absence de disposition textuelle prévoyant l’attribution du bien confisqué, il ne relève pas de l’office du juge qui prononce une mesure de confiscation de décider de l’attribution dudit bien » et que « l’affectation du bien confisqué relève de l’exécution de la mesure de confiscation » Crim. 1er juin 2023, n° 22-81.075, B, courdecassation.fr. En l’espèce, la cour d’appel avait, après avoir confirmé la confiscation d’un véhicule ayant servi au transport de stupéfiants, infirmé la décision d’affectation de ce véhicule à l’administration des douanes pour l’affecter à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La chambre criminelle a censuré cette décision par voie de retranchement, en rappelant que l’article L. 1124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l’État ».
La réforme de 2026 pourrait modifier cette architecture en prévoyant des mécanismes d’attribution directe au profit des victimes, permettant ainsi de contourner la règle de la dévolution automatique à l’État. L’AGRASC se verrait confier un rôle accru dans l’identification des victimes susceptibles de bénéficier d’une restitution et dans la gestion des fonds confisqués en vue de leur redistribution. Cette évolution devrait toutefois respecter les exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel, qui a validé le mécanisme de la confiscation sous réserve du respect du principe de proportionnalité des peines.
Le contrôle de proportionnalité exercé par la chambre criminelle s’est en effet considérablement affiné au fil de la jurisprudence. Si la Haute juridiction a clairement exclu l’invocation de la proportionnalité lorsque la confiscation porte sur le produit ou l’objet direct de l’infraction, elle impose en revanche un contrôle rigoureux dans les autres hypothèses. L’arrêt du 19 octobre 2022 (n° 21-87.425) a ainsi précisé que « le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu’elle a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit ». Cette jurisprudence impose aux juridictions du fond une appréciation individualisée du profit effectivement tiré par chaque prévenu, particulièrement en cas de pluralité d’auteurs ou de complices.
L’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-81.242) a d’ailleurs rappelé avec force cette exigence dans le contexte spécifique du blanchiment de fraude fiscale. La chambre criminelle a censuré la cour d’appel qui avait ordonné la confiscation de biens immobiliers et de comptes bancaires sans préciser si la mesure était ordonnée au titre du produit des infractions, de la confiscation en valeur ou de la confiscation de patrimoine. La Haute juridiction a relevé que la cour d’appel « a successivement énoncé que les confiscations étaient ordonnées au titre du produit des infractions, en valeur pour l’un des immeubles, ainsi qu’au titre de la confiscation de patrimoine » du prévenu, de sorte qu’elle « ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées ». L’objet du délit de blanchiment de fraude fiscale a par ailleurs été défini comme « l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés », précision qui contribue à la détermination de l’assiette de la confiscation.
La réforme de 2026 devrait donc s’inscrire dans ce cadre jurisprudentiel exigeant. Les nouvelles prérogatives de l’AGRASC en matière de destruction anticipée, de liquidation de crypto-actifs et de restitution aux victimes ne sauraient s’exercer sans le respect des garanties dégagées par la chambre criminelle : motivation renforcée du fondement de la confiscation, vérification concrète du lien entre le bien et l’infraction, respect du contradictoire et des droits des tiers propriétaires de bonne foi, et contrôle de proportionnalité lorsque la mesure excède le produit ou l’objet direct de l’infraction. L’avocat pénaliste devra ainsi intégrer ces nouvelles dispositions dans sa pratique quotidienne, en veillant à ce que les droits fondamentaux de ses clients soient préservés face à un arsenal répressif en constante expansion.
En définitive, la jurisprudence de la chambre criminelle, telle qu’elle s’est développée entre 2019 et 2026, dessine un équilibre subtil entre deux impératifs également légitimes. L’efficacité de la répression, d’une part, qui passe par une appréhension toujours plus large et plus rapide des avoirs criminels. La protection des droits fondamentaux, d’autre part, qui impose au juge répressif une motivation rigoureuse et un contrôle de proportionnalité effectif. La réforme AGRASC de 2026, en renforçant les pouvoirs de l’agence tout en s’inscrivant dans le cadre tracé par la Haute juridiction, illustre cette tension permanente et féconde entre sécurité juridique et efficacité pénale.
Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris
Hassan Kohen est avocat au barreau de Paris, intervenant principalement en droit pénal, droit pénal des affaires et droit pénal fiscal. Il assiste et représente les personnes mises en cause, les prévenus et les parties civiles devant l’ensemble des juridictions répressives, du tribunal correctionnel à la Cour de cassation. Il intervient également en matière de saisies et confiscations pénales, de contentieux AGRASC et de demandes de restitution de biens saisis.
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