Facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026 : le nouveau régime de sanctions fiscales à l’épreuve du principe de proportionnalité
I. Le durcissement inédit du régime de sanctions de la facturation électronique par la loi de finances pour 2026
A. Le quadruplement des amendes et la création d’infractions nouvelles
La réforme de la facturation électronique, qui entrera en vigueur de manière échelonnée à compter du 1er septembre 2026, emporte un bouleversement du paysage répressif fiscal dont la mesure n’a pas encore été pleinement prise par les acteurs économiques. La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, en son article 123, a procédé à un relèvement significatif des sanctions applicables, dont l’ampleur mérite une analyse méthodique.
L’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026, constitue désormais le socle d’un dispositif répressif à plusieurs étages. Le III de l’article 1737 du CGI prévoit que le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis du CGI donne lieu à une amende de 50 euros par facture, dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 euros. Ce montant de 50 euros par facture constitue un triplement par rapport au régime antérieur, lequel fixait l’amende à 15 euros par facture au titre du II de l’article 1737 pour toute omission ou inexactitude dans les factures.
Le IV de ce même article 1737 institue une sanction spécifique à l’encontre des plateformes agréées, dites plateformes de dématérialisation partenaires (PDP), en cas d’omission ou de manquement aux obligations de transmission de données mentionnées à l’article 289 E du CGI. L’amende est fixée à 50 euros par facture, avec un plafond annuel porté à 45 000 euros, soit trois fois le plafond applicable aux assujettis.
Parallèlement, l’article 1788 D du CGI, également modifié par l’article 123 de la loi de finances pour 2026, a vu le montant des amendes sanctionnant le non-respect des obligations de transmission de données (e-reporting) doublé. Le I de cet article prévoit que le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 du CGI, relatif aux obligations de transmission des données de transaction, donne lieu à une amende de 500 euros par transmission, contre 250 euros antérieurement. Le II applique la même amende de 500 euros aux manquements aux obligations de l’article 290 A du CGI en matière de transmission des données de paiement. Le plafond annuel demeure fixé à 15 000 euros pour chacun de ces manquements.
Le III et le IV du même article 1788 D instituent des sanctions renforcées à l’encontre des plateformes agréées, avec une amende de 750 euros par transmission pour les manquements à leurs obligations de transmission, dans la limite d’un plafond annuel de 100 000 euros, soit un montant significativement dissuasif pour les opérateurs de la dématérialisation.
Cette architecture répressive s’inscrit dans un mouvement plus large. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a, par ailleurs, renforcé l’arsenal de contrôle en créant une procédure de flagrance sociale et en étendant les pouvoirs d’investigation des agents de l’administration, illustrant la volonté du législateur de doter l’administration d’instruments répressifs à la hauteur des enjeux de la dématérialisation.
B. La création d’un dispositif gradué de mise en conformité sous contrainte
La loi de finances pour 2026 ne s’est pas limitée à relever les montants des amendes existantes. Elle a créé, par le nouvel article 1737 IV bis du CGI, un mécanisme de sanction progressive sanctionnant l’absence de recours à une plateforme agréée pour la réception des factures électroniques, obligation prévue au I de l’article 289 bis du CGI. Ce dispositif mérite une attention particulière en ce qu’il instaure une obligation de faire sous astreinte administrative.
Le mécanisme se décompose en trois temps. En premier lieu, lorsque l’administration constate un manquement à l’obligation de recourir à une PDP pour la réception des factures électroniques, elle met l’assujetti en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. À l’expiration de ce délai, si l’assujetti persiste dans son manquement, une amende de 500 euros est encourue. En deuxième lieu, l’administration adresse une nouvelle mise en demeure pour un nouveau délai de trois mois, à l’issue duquel une amende de 1 000 euros est applicable si le manquement persiste. En troisième lieu, une amende de 1 000 euros est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après mise en demeure infructueuse, constate la persistance du manquement.
Ce dispositif, par sa nature même, s’apparente à une astreinte administrative déguisée. Il n’est pas sans rappeler le mécanisme prévu par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales en matière de saisie administrative à tiers détenteur, dont la sanction automatique du tiers saisi défaillant a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026. Si l’analogie n’est pas parfaite — la QPC du 5 juin 2026 portait sur l’absence de plafonnement de la sanction et l’impossibilité pour le juge d’en moduler le montant —, la structure itérative des amendes du IV bis de l’article 1737 pourrait, en théorie, générer un montant total disproportionné en l’absence de plafond exprès.
La doctrine administrative a commencé à intégrer ces nouvelles dispositions. Le BOI-TVA-DECLA-30-20-30-50 relatif au contrôle des procédés de facturation électronique rappelle, en ses paragraphes 240 et suivants, que le non-respect des conditions de sécurisation des factures électroniques emporte, au-delà de la sanction pécuniaire, la perte du caractère de facture d’origine au sens de l’article 286 du CGI, privant ainsi l’assujetti du droit à déduction de la TVA. Cette double sanction — amende et perte du droit à déduction — constitue un risque financier majeur pour les entreprises.
II. Les risques juridiques et contentieux ouverts par le nouveau régime
A. L’articulation délicate entre sanctions administratives et principe de proportionnalité
Le nouveau régime de sanctions de la facturation électronique soulève une question de principe : les amendes prévues par les articles 1737 et 1788 D du CGI sont-elles compatibles avec le principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
La Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 12 février 2025, posé une exigence de contrôle concret de proportionnalité des sanctions fiscales au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans cette décision (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-14.047, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que le juge de l’impôt doit exercer un contrôle de proportionnalité effectif de la sanction, au-delà du seul contrôle de l’existence de l’infraction. Cette exigence jurisprudentielle, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des sanctions fiscales, impose de vérifier que le montant de l’amende n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement et de la situation personnelle du contribuable.
Le Conseil d’État, dans un arrêt de Section du 7 octobre 2022 (CE, Sect., 7 oct. 2022, n° 443476, ECLI:FR:CESEC:2022:443476.20221007), a jugé que l’amende prévue par le 3 du I de l’article 1737 du CGI, égale à 50 % du montant de la transaction en cas de défaut de facturation, ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité dès lors qu’elle est « en rapport avec l’infraction commise ». La Haute juridiction administrative relevait que le législateur avait retenu « une assiette en rapport avec l’infraction commise » et que le taux de 50 % n’était pas manifestement disproportionné.
Toutefois, l’application du nouveau régime de sanctions de la facturation électronique pourrait se heurter à des difficultés spécifiques. L’amende de 50 euros par facture prévue au III de l’article 1737, appliquée à une entreprise émettant plusieurs milliers de factures par an, pourrait rapidement atteindre le plafond de 15 000 euros sans que la gravité du manquement — qui peut résulter d’une simple défaillance technique du système d’information — ne justifie un tel montant. La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 janvier 2020 (CAA Paris, 30 janv. 2020, n° 19PA00024), a déjà censuré une amende fiscale fondée sur le caractère automatique de son calcul, rappelant que l’administration doit établir l’intention du contribuable.
La Cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 2 décembre 2021 (CAA Lyon, 2 déc. 2021, n° 19LY02308), précisé que l’administration supporte la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement aux règles de facturation, ce qui pourrait constituer un obstacle probatoire significatif pour l’application des nouvelles sanctions en cas de défaillance technique non frauduleuse.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 14 avril 2023 (CE, 14 avr. 2023, n° 470761, ECLI:FR:CECHR:2023:470761.20230414), a jugé que les amendes pour omission ou inexactitude dans les factures, prévues au II de l’article 1737 du CGI d’un montant de 15 euros, sont des sanctions ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce qui emporte l’application des garanties du procès équitable, notamment le principe de proportionnalité.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 mai 2025 (CAA Versailles, 22 mai 2025, n° 24VE00563), a rappelé que l’administration fiscale doit motiver avec précision les amendes infligées, en identifiant facture par facture les manquements reprochés. Cette exigence de motivation circonstanciée, appliquée au nouveau régime où les amendes sont calculées par facture, imposera à l’administration un travail d’individualisation qui pourrait, en pratique, limiter le nombre de sanctions effectivement prononcées.
B. Les stratégies de prévention et de défense contentieuse à la disposition des entreprises
Face à ce nouveau cadre répressif, les entreprises doivent adopter une démarche proactive d’anticipation et de sécurisation de leur conformité. Le BOI-TVA-DECLA-30-20-30-50 (paragraphes 240 et suivants) rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir de contrôle sur place des systèmes de facturation électronique, pouvant aboutir à un procès-verbal constatant la conformité ou la non-conformité du système utilisé. L’obtention d’un tel constat de conformité, bien que non expressément prévu comme procédure d’agrément préalable, constitue un élément de preuve déterminant en cas de contestation ultérieure.
La première stratégie consiste à sélectionner et contractualiser avec une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) dans les meilleurs délais. Au 1er juillet 2026, 133 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire centralisé géré par le Portail public de facturation (PPF). Le choix de la PDP doit être documenté et formalisé par un accord exprès de l’entreprise, conformément au III de l’article 289 bis du CGI, qui impose à la plateforme de recueillir l’accord exprès de l’assujetti avant de s’inscrire dans l’annuaire comme étant sa plateforme de réception.
La deuxième stratégie, de nature contentieuse, consiste à se ménager des moyens de défense fondés sur le BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20 relatif à la piste d’audit fiable. Ce commentaire administratif précise que l’assujetti qui met en place des contrôles documentés établissant une piste d’audit fiable entre les factures émises ou reçues et les livraisons de biens ou prestations de services qui en sont le fondement satisfait aux exigences de l’article 289 du CGI. La documentation de ces contrôles internes constitue donc un élément de preuve essentiel pour démontrer la bonne foi de l’entreprise en cas de défaillance ponctuelle du système de facturation électronique.
La troisième stratégie repose sur le caractère non automatique des sanctions, expressément prévu par le V de l’article 1737 du CGI. Ce texte dispose que les amendes ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. Cette clause de pardon pour la première infraction constitue une protection significative pour les entreprises de bonne foi confrontées à des difficultés techniques de mise en œuvre.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 janvier 2026 (CAA Paris, 8 janv. 2026, n° 24PA02798), a jugé que l’administration ne peut opposer l’abus de droit fiscal prévu par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable s’est conformé à la doctrine administrative publiée au BOFiP. Transposée au contentieux de la facturation électronique, cette jurisprudence conforte la position des entreprises qui auront suivi les recommandations du BOFiP dans la mise en place de leur système de facturation.
La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 juin 2024 (CAA Versailles, 5 juin 2024, n° 22VE00325), a précisé que l’abus de droit fiscal prévu par l’article L. 64 du LPF suppose la réunion d’un élément objectif — le bénéfice d’une économie d’impôt contraire aux objectifs du législateur — et d’un élément subjectif — l’intention exclusive ou principale de l’assujetti d’éluder l’impôt. Cette grille d’analyse, qui n’est pas directement applicable aux sanctions de la facturation électronique, illustre néanmoins l’exigence constante du juge de l’impôt de caractériser un élément intentionnel avant de prononcer une sanction.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 octobre 2021 (CAA Bordeaux, 5 oct. 2021, n° 19BX02232), a jugé que les dispositions de l’article L. 64 du LPF sont d’interprétation stricte et que la charge de la preuve de l’abus de droit incombe à l’administration. Ce principe de faveur pour le contribuable, transposable au contentieux des sanctions de la facturation électronique, conforte l’idée que l’administration devra établir avec précision, pour chaque facture litigieuse, la réalité du manquement reproché.
La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 novembre 2023 (CAA Douai, 30 nov. 2023, n° 22DA00769), a rappelé que le rescrit fiscal prévu par l’article L. 80 B du LPF constitue une garantie substantielle pour le contribuable, la prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait étant opposable à celle-ci. Les entreprises confrontées à des difficultés d’interprétation du nouveau dispositif auraient donc intérêt à solliciter un rescrit auprès de l’administration fiscale avant le 1er septembre 2026.
Le champ d’application temporel de ces sanctions constitue un paramètre déterminant pour les entreprises. Le calendrier de déploiement obéit à une progressivité calée sur la taille des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 289 bis du CGI. À compter du 1er septembre 2026, l’obligation de réception des factures électroniques s’appliquera à tous les assujettis sans distinction de taille. En revanche, l’obligation d’émission suivra un rythme différencié : 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les membres d’un groupe TVA et les entreprises de taille intermédiaire, puis 1er septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises. Une dérogation permet un report de trois mois au plus par décret, soit au plus tard au 1er décembre 2026 ou au 1er décembre 2027 selon la catégorie d’entreprise concernée.
Le périmètre matériel des opérations soumises à la facturation électronique couvre les opérations domestiques entre assujettis établis en France. Sont exclues les opérations exonérées de TVA et dispensées de facturation : prestations de santé (article 261, 4-1° du CGI), prestations d’enseignement (article 261, 4-4° du CGI), opérations immobilières (article 261, 5° du CGI), opérations bancaires et d’assurance (article 261 C du CGI). Sont également exclues les opérations mettant en jeu une TVA étrangère et, jusqu’au 30 juin 2030, les livraisons intracommunautaires exonérées en application de l’article 262 ter du CGI.
Le mécanisme d’e-reporting défini par l’article 290 du CGI complète le dispositif d’e-invoicing. Il impose aux assujettis de transmettre à l’administration fiscale les données relatives aux transactions qui échappent au champ de la facturation électronique : opérations avec des non-assujettis (B2C), transactions intracommunautaires, exportations, et opérations avec des assujettis non établis en France. Pour les ventes à des non-assujettis, les données à transmettre sont globalisées à la journée et non opération par opération : date, nombre de transactions, montant total hors taxes et montant de la TVA correspondante, par taux. L’article 290 A du CGI ajoute l’obligation de transmettre les données de paiement, permettant à l’administration de reconstituer le chiffre d’affaires taxable et de contrôler la cohérence des montants déclarés. Les sanctions applicables à ces obligations d’e-reporting, prévues par l’article 1788 D du CGI, ont été doublées par la loi de finances pour 2026, passant de 250 à 500 euros par transmission manquante.
Le BOI-TVA-DECLA-30-10-30, mis à jour le 25 mars 2026, rappelle les sanctions applicables en matière d’obligations déclaratives et comptables de TVA, notamment l’amende de l’article 1770 duodecies du CGI en cas de défaut de justification du respect de l’obligation relative aux logiciels ou systèmes de caisse sécurisés. Ce commentaire illustre la volonté de l’administration d’articuler les différents régimes de sanctions pour couvrir l’ensemble de la chaîne de facturation, du logiciel de caisse à la transmission électronique.
Enfin, il convient de relever que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 21 mai 2026 (CJUE, 21 mai 2026, C-545/24, Utiledulci), a consacré la résistance des garanties procédurales nationales face à l’obligation européenne de recouvrement, rappelant que les droits de la défense et le droit à un recours effectif constituent des principes généraux du droit de l’Union. Cette jurisprudence, bien que rendue en matière d’aides d’État, conforte l’idée que les sanctions fiscales doivent s’inscrire dans un cadre procédural garantissant les droits de la défense.
Conclusion
Le nouveau régime de sanctions de la facturation électronique, issu de la loi de finances pour 2026 et applicable à compter du 1er septembre 2026, constitue un tournant dans la politique répressive fiscale française. Le quadruplement des amendes, la création d’un mécanisme d’astreinte administrative déguisé pour sanctionner l’absence de recours à une PDP et le doublement des amendes en matière d’e-reporting témoignent de la volonté du législateur de garantir l’effectivité de la réforme.
Ce durcissement quantitatif ne doit cependant pas masquer les fragilités juridiques du dispositif, notamment au regard du principe constitutionnel de proportionnalité des peines et de l’exigence de motivation individuelle des sanctions. Les entreprises disposent de plusieurs leviers de protection : anticipation du choix de la PDP avant l’échéance du 1er septembre 2026, documentation rigoureuse de la piste d’audit fiable au sens du BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20, sollicitation d’un rescrit en cas d’incertitude, et bénéfice de la clause de pardon pour la première infraction prévue au V de l’article 1737 du CGI. La vigilance s’impose : à soixante jours de l’échéance, le temps de la conformité est désormais compté.
Les professionnels du chiffre et du droit trouveront un accompagnement adapté auprès du cabinet. Notre équipe intervient en matière de droit fiscal et de contentieux fiscal, pour sécuriser la transition vers la facturation électronique et défendre les entreprises en cas de redressement.
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris