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Secret professionnel de l’avocat et perquisitions : la chambre criminelle consacre une approche fonctionnelle (2023-2026)

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Secret professionnel de l’avocat et perquisitions : la chambre criminelle consacre une approche fonctionnelle (2023-2026)

En l’espace de trois années, la chambre criminelle de la Cour de cassation a profondément renouvelé l’office du juge confronté à la saisie de correspondances entre un avocat et son client. Le 23 juin 2026, deux arrêts publiés au Bulletin sont venus parachever un mouvement jurisprudentiel qui substitue au critère formel du statut procédural du client une approche fonctionnelle, ancrée dans la finalité des droits de la défense. Cette évolution, dont les prémisses remontent à l’arrêt du 3 mars 2026, consacre une protection élargie du secret professionnel tout en réaffirmant les garanties procédurales qui encadrent l’office du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l’instruction.

L’article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que « le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat et à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé » (CPP, art. 56-1, al. 2). Ce texte, conjugué à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui couvre « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense » les correspondances échangées entre le client et son avocat, constitue le socle de la protection du secret professionnel face aux investigations pénales.

La jurisprudence récente de la chambre criminelle procède d’un double mouvement : d’une part, l’abandon du critère du statut procédural du client au profit d’une analyse concrète de la finalité des échanges saisis (I) ; d’autre part, le renforcement des garanties procédurales qui protègent le contradictoire et l’effectivité des droits de la défense (II).

I. Le dépassement du critère formel du statut procédural du client

A. L’arrêt du 23 juin 2026 : l’indifférence du statut de partie civile

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.652, publié au Bulletin) constitue une décision de principe sur le périmètre du secret professionnel de l’avocat en matière de perquisition. Les faits étaient les suivants : une information avait été ouverte du chef de corruption à la suite de la révélation, devant un juge d’instruction saisi d’une procédure pour violences et viol par conjoint, de ce que la plaignante aurait obtenu un logement social par l’intermédiaire d’un maire. Les juges ont autorisé la perquisition au cabinet de l’avocate de cette plaignante, soupçonnant que celle-ci avait eu connaissance d’éléments susceptibles de concerner la procédure de corruption.

Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait ordonné le versement au dossier des courriels et SMS échangés entre l’avocate et sa cliente, au motif qu’« à la date de l’échange des courriels et SMS saisis entre elle et son avocate, Mme [D] avait la qualité de partie civile et n’était pas mise en cause dans l’enquête visant son conjoint, de sorte que ces éléments n’entraient pas dans le périmètre de l’exercice des droits de la défense ». Cette motivation, qui faisait dépendre la protection du secret professionnel du seul statut procédural du client, est censurée par la Cour de cassation.

La chambre criminelle énonce un attendu de principe :

« C’est au regard de la motivation de la décision autorisant la perquisition et de la procédure dans laquelle celle-ci a été effectuée qu’il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, de rechercher si les documents litigieux sont ou non saisissables, peu important que l’avocat concerné par la mesure de perquisition n’intervienne pas dans cette procédure. »

La cassation est prononcée au visa de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. La Cour relève que le juge des libertés et de la détention avait estimé probable que l’avocate « a eu connaissance dans le cadre du dossier de viol et violences conjugales de ce que Mme [D] avait évoqué avoir eu des relations sexuelles avec M. [Z], objet de la procédure ouverte du chef de corruption ». Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l’instruction de rechercher si les documents saisis étaient susceptibles de relever des droits de la défense de Mme [D] « dans la procédure pour corruption » — et non dans l’unique procédure où elle avait formellement la qualité de partie civile. (Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.652, publié au Bulletin).

Cet arrêt opère un déplacement décisif du centre de gravité du contrôle juridictionnel : ce n’est plus le statut nominal du client dans la procédure ayant justifié la perquisition qui détermine la protection, mais la finalité concrète des échanges saisis au regard de l’ensemble des procédures dans lesquelles les droits de la défense de ce client sont en jeu.

B. L’arrêt du 3 mars 2026 : la consultation pénale insaisissable quel que soit le choix ultérieur de l’avocat

Quelques mois plus tôt, la chambre criminelle avait déjà amorcé ce mouvement dans un arrêt du 3 mars 2026 (pourvoi n° 25-85.994, publié au Bulletin). Dans cette espèce, un pharmacien mis en examen pour escroquerie avait vu saisir dans l’ordinateur d’un tiers — lequel avait eu des relations commerciales avec lui — une note intitulée « Rdv M. [W] » se rapportant à une consultation avec un avocat. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau avait refusé d’annuler cette saisie aux motifs que la note ne constituait pas un compte rendu d’entretien structuré, qu’elle était dénuée de tout moyen de droit ou de défense, et que l’intéressé n’avait pas fait le choix du même avocat lors de sa garde à vue.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont elle rappelle la substance :

« Selon le premier de ces textes, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention ‘officielle’, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

La Cour ajoute que « sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, et relevant de l’exercice des droits de la défense ». Elle précise ensuite, dans un motif qui consacre l’approche fonctionnelle :

« S’agissant d’un document relatif à une procédure juridictionnelle, relevant de l’exercice des droits de la défense comme concernant un entretien entre une personne qui était susceptible d’être mise en cause et son avocat, il n’importe que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense, ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, M. [U] n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister dans la procédure. »

(Crim., 3 mars 2026, n° 25-85.994, publié au Bulletin).

Ce faisant, la chambre criminelle écarte deux restrictions qui étaient parfois opposées en pratique : d’une part, l’exigence d’un contenu explicitement stratégique de la consultation ; d’autre part, l’absence de mandat ultérieur de l’avocat consulté. La protection s’attache au seul fait que la consultation porte sur des faits objet d’une poursuite pénale — quel que soit le choix procédural ultérieur du client.

II. Les garanties procédurales renforcées au service du contradictoire

A. L’office du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l’instruction

La protection du secret professionnel ne repose pas uniquement sur la définition substantielle des documents insaisissables. Elle dépend, de manière tout aussi décisive, des garanties procédurales qui entourent l’examen de la contestation. Sur ce terrain également, la chambre criminelle a considérablement renforcé les exigences qui s’imposent aux juges.

L’arrêt du 16 décembre 2025 (pourvoi n° 24-86.558) illustre cette exigence de rigueur procédurale. Dans cette espèce où l’avocat perquisitionné était lui-même soupçonné, la Cour censure l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui avait renvoyé au juge d’instruction le soin de contrôler la nature des documents saisis. La chambre criminelle rappelle avec force :

« Le président de la chambre de l’instruction saisi d’un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l’opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie de documents ou objets lors d’une perquisition dans le cabinet ou au domicile d’un avocat statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation, en procédant lui-même à l’examen des éléments saisis et en décidant lui-même de leur restitution ou de leur versement au dossier de la procédure. »

Et la Cour de préciser, s’agissant de l’extraction de données par mots-clés :

« S’il statue après une expertise technique ayant permis l’extraction d’éléments par mots-clés, il lui appartient de s’assurer que ces éléments ont été sélectionnés selon des mots-clés en rapport direct avec les faits objet de la procédure et de statuer, le cas échéant, sur les éléments désignés par le demandeur au recours comme étant dénués de lien direct avec les faits ou comme relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. »

(Crim., 16 déc. 2025, n° 24-86.558).

Ce même arrêt rappelle une garantie essentielle du contradictoire, déduite de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 56-1 du code de procédure pénale : « lors de l’audience qui a lieu devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, l’avocat à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 du même code, et son avocat, doivent avoir la parole les derniers ».

L’arrêt du 14 mars 2023 (pourvoi n° 22-83.757, publié au Bulletin) avait déjà précisé les limites de l’office du juge en amont de la contestation. Le recours devant le président de la chambre de l’instruction n’est ouvert que contre la décision qui « prononce soit la restitution immédiate du scellé soit son versement à la procédure ». Est en conséquence irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant une exception de nullité et ordonnant, avant dire droit, une expertise informatique des scellés (Crim., 14 mars 2023, n° 22-83.757, publié au Bulletin).

B. Le rôle du bâtonnier et l’extension de la recevabilité des recours

Le second arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.336, publié au Bulletin) apporte une précision importante sur le champ d’application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. La question portait sur la saisissabilité de procès-verbaux d’audition d’avocats établis à l’occasion d’une enquête déontologique diligentée par le bâtonnier.

La chambre criminelle juge que ces procès-verbaux « n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 », qui réserve la protection aux consultations, correspondances et notes d’entretien entre l’avocat et son client. Elle y ajoute toutefois une réserve essentielle :

« Néanmoins, lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d’audition d’un avocat objet d’une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d’un client de cet avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, saisi de la contestation élevée en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d’en ordonner la cancellation. »

(Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.336, publié au Bulletin).

Cette solution, qui écarte en principe la protection pour les pièces déontologiques tout en réservant l’hypothèse d’une contamination par des éléments relevant des droits de la défense d’un client, s’inscrit dans la ligne d’un arrêt antérieur du 8 avril 2025 (pourvoi n° 24-81.033, publié au Bulletin) qui avait reconnu la recevabilité du pourvoi du bâtonnier contre une décision ordonnant le versement à la procédure de documents couverts par le secret professionnel, « une telle décision faisant grief aux droits de la défense dont il a pour mission générale d’assurer la protection » (Crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033, publié au Bulletin).

L’arrêt du 30 septembre 2025 (pourvoi n° 24-85.225, publié au Bulletin) a confirmé que le bâtonnier « a la qualité de partie à l’instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction » (Crim., 30 sept. 2025, n° 24-85.225, publié au Bulletin). Cette reconnaissance de la qualité de partie au bâtonnier — même lorsque la perquisition n’a pas eu lieu au cabinet même de l’avocat mais dans les locaux d’un tiers, sur le fondement de l’article 56-1-1 du code de procédure pénale — constitue un renforcement significatif des garanties collectives de la profession.

La chambre criminelle a également précisé le régime de la perquisition hors cabinet, régie par l’article 56-1-1 du code de procédure pénale. Dans un arrêt du 13 novembre 2024 (pourvoi n° 24-82.222, publié au Bulletin), elle a jugé que la procédure de l’article 56-1-1 « n’est applicable qu’en cas de découverte d’un tel objet ou document » relevant des droits de la défense, et que le simple étiquetage d’un disque dur comme contenant des communications entre l’intéressé et son avocat « ne suffit pas à entraîner la mise en œuvre de la procédure », dès lors que la tentative de lecture de son contenu par l’officier de police judiciaire a échoué (Crim., 13 nov. 2024, n° 24-82.222, publié au Bulletin).

Enfin, l’arrêt du 5 mars 2024 (pourvoi n° 23-80.110, publié au Bulletin) a rappelé une limite essentielle à la protection : « Le secret professionnel de l’avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d’établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale ». Dans cette espèce, l’avocate perquisitionnée n’avait pu justifier d’aucune lettre de constitution, convention d’honoraires ou mandat, et les juges avaient relevé « l’existence d’une confusion dans l’usage de son outil informatique à des fins professionnelles et personnelles » (Crim., 5 mars 2024, n° 23-80.110, publié au Bulletin). Cette décision rappelle que le secret professionnel, s’il est intangible dans son principe, ne saurait constituer un écran à la poursuite d’infractions pénales commises par l’avocat lui-même.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle des années 2023 à 2026 témoigne d’une consolidation remarquable du secret professionnel de l’avocat face aux perquisitions. Le critère du statut procédural du client — partie civile, témoin assisté, mis en examen — cède désormais le pas à une analyse fonctionnelle centrée sur la finalité des droits de la défense dans l’ensemble des procédures où ils sont en jeu. Les garanties procédurales qui encadrent la contestation — office du juge, contradictoire, rôle du bâtonnier, motivation des décisions — ont été simultanément renforcées, offrant aux praticiens un arsenal cohérent pour assurer la protection effective des correspondances et consultations couvertes par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

Pour l’avocat pénaliste confronté à une perquisition ou à la saisie de documents potentiellement protégés, la réactivité procédurale est déterminante : la contestation doit être élevée sans délai, le bâtonnier ou son délégué alerté, et les recours exercés dans les vingt-quatre heures devant le président de la chambre de l’instruction. Dans ce contentieux technique, l’assistance d’un avocat rompu aux procédures de nullité est indispensable à la préservation des droits de la défense.

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