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L’office du juge administratif dans le contentieux du droit au séjour des étrangers malades : l’article L. 425-9 du CESEDA entre protection de la santé et contrôle de l’administration

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L’office du juge administratif dans le contentieux du droit au séjour des étrangers malades : l’article L. 425-9 du CESEDA entre protection de la santé et contrôle de l’administration

La délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales constitue l’une des voies d’accès au séjour régulier les plus délicates à appréhender, tant pour le praticien du droit des étrangers que pour le juge administratif. Fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ce dispositif subordonne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à une double condition cumulative : l’état de santé de l’étranger doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et l’intéressé ne doit pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

Ce mécanisme, hérité de la réforme opérée par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, a substitué à l’ancienne protection fondée sur l’article L. 313-11-11° un dispositif recentré sur l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La réforme de 2016 n’a toutefois pas épuisé les difficultés contentieuses : la jurisprudence administrative récente, abondante et foisonnante, révèle une tension persistante entre l’objectif de maîtrise des flux migratoires et la protection effective du droit à la santé des étrangers présents sur le territoire français.

En pratique, l’office du juge administratif dans ce contentieux s’est considérablement renforcé depuis 2023. La juridiction administrative ne se borne plus à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation : elle exerce désormais un contrôle approfondi, au terme d’un débat contradictoire nourri des éléments médicaux produits par les parties, sur l’appréciation portée par l’administration quant à l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. La présente analyse se propose d’examiner les deux versants de cet office juridictionnel renouvelé : le contrôle de la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins (I), puis l’appréciation juridictionnelle de la disponibilité effective du traitement approprié dans le pays d’origine (II).

I. Le contrôle juridictionnel de l’avis du collège de médecins de l’OFII : une garantie procédurale sous tension

A. Le collège de médecins de l’OFII, un avis consultatif sous le contrôle entier du juge

Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA, la décision de délivrer la carte de séjour temporaire est prise par l’autorité administrative « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Le même article précise que « si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Cette disposition consacre le caractère contraignant de l’avis favorable du collège, dont l’administration ne peut s’écarter qu’au prix d’une motivation renforcée.

La jurisprudence administrative a précisé l’articulation entre l’avis du collège et le pouvoir d’appréciation du préfet. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 octobre 2024, que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII « ne lie pas l’autorité administrative » mais que, lorsqu’elle décide de s’approprier les termes d’un avis défavorable, celle-ci doit s’assurer que cet avis a été rendu dans des conditions régulières (CAA Paris, 7e ch., 17 octobre 2024, n° 24PA00179). La Cour administrative d’appel de Marseille a, de manière plus explicite encore, jugé que le préfet « a décidé, sans pour autant s’estimer lié par celui-ci, de s’approprier les termes » de l’avis du collège (CAA Marseille, 4e ch., 27 juin 2023, n° 22MA01902).

Le rôle du juge ne se limite pas à vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en suivant l’avis du collège. Selon une formulation constante, reprise notamment par la Cour administrative d’appel de Nancy, « il appartient au juge administratif, eu égard tant à l’office qui est le sien qu’aux moyens invoqués devant lui, de vérifier l’exactitude matérielle des éléments sur lesquels le préfet s’est fondé, de contrôler que ces éléments sont de nature à justifier sa décision et de former sa conviction sur les points en litige ». Ce contrôle porte sur l’ensemble des éléments de la procédure, y compris le rapport médical établi par le médecin de l’OFII et les informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine (CAA Nancy, 5e ch., 19 juin 2025, n° 24NC03154).

B. La régularité de l’avis médical : exigences formelles et contrôle juridictionnel

Le respect de la procédure médicale préalable à l’édiction de l’avis du collège de médecins fait l’objet d’un contrôle juridictionnel rigoureux. L’arrêté du 27 décembre 2016, pris pour l’application de l’article L. 425-9, fixe les conditions dans lesquelles le collège de médecins émet son avis : celui-ci doit être établi « au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé » (article R. 425-11 du CESEDA).

La Cour administrative d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2023, que « l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » doit accomplir sa mission « dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 » et émettre son avis « dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé » (CAA Paris, 7e ch., 3 février 2023, n° 22PA02618).

Le juge contrôle également la régularité de la composition du collège. L’article R. 425-13 du CESEDA dispose que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins ». La Cour administrative d’appel de Paris a examiné ce moyen dans un arrêt du 8 juillet 2024, rejetant le grief tiré de l’absence de preuve de la collégialité de l’avis au motif que « M. D… n’apport[ait] pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 14 décembre 2021 » — confirmant ainsi que la charge de la preuve du vice de procédure incombe au requérant (CAA Paris, 4e ch., 8 juillet 2024, n° 23PA02990).

Par ailleurs, le juge apprécie souverainement le caractère suffisant des informations transmises au collège. Dans l’arrêt précité du 17 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a écarté le moyen tiré de ce que le rapport médical serait incomplet, en relevant que « la seule absence de ces mentions n’est pas suffisante pour considérer que les membres du collège des médecins, qui avaient toujours la possibilité de solliciter un complément d’information en application de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas reçu une information suffisante » (CAA Paris, 7e ch., 17 octobre 2024, n° 24PA00179). Cette solution illustre l’équilibre trouvé par le juge entre la protection des droits de l’étranger malade et la nécessaire efficacité de la procédure administrative.

II. L’appréciation juridictionnelle du droit au traitement : entre disponibilité effective et contrôle renforcé

A. Le standard jurisprudentiel de la disponibilité effective du traitement dans le pays d’origine

La pierre angulaire du contentieux de l’article L. 425-9 réside dans l’appréciation de la disponibilité effective d’un traitement approprié dans le pays d’origine. La formulation de principe, dégagée par une jurisprudence désormais constante des cours administratives d’appel, est la suivante : « pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France » (CAA Nancy, 5e ch., 12 juin 2025, n° 25NC01548 ; CAA Nancy, 5e ch., 19 septembre 2025, n° 24NC00337 ; CAA Marseille, 2e ch., 6 mai 2025, n° 25MA01006).

Ce standard jurisprudentiel, dégagé de manière concordante par plusieurs cours administratives d’appel, présente un double intérêt. D’une part, il écarte toute exigence d’équivalence des systèmes de santé, le juge se bornant à vérifier l’existence et l’accessibilité du traitement dans le pays d’origine. D’autre part, il impose au juge de prendre en compte non seulement la disponibilité théorique du traitement, mais les « conditions permettant d’y avoir accès » — ce qui ouvre la voie à un contrôle concret des capacités effectives de l’étranger à bénéficier du traitement, incluant notamment les considérations de coût, d’éloignement géographique ou de saturation du système de soins.

La jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nancy, particulièrement fournie sur cette question, précise que l’avis du collège de médecins de l’OFII doit mentionner, conformément à l’arrêté du 27 décembre 2016, « la durée prévisible du traitement » et indiquer si « le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire » (CAA Nancy, 5e ch., 12 juin 2025, n° 25NC01548). L’absence de ces mentions peut constituer un vice de procédure substantiel, dès lors qu’elles « constituent une garantie dont la privation est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ».

Le Conseil d’État a lui-même précisé les contours de l’office du juge dans ce contentieux, en jugeant que si « l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue », cette présomption d’urgence n’exonère pas le requérant de démontrer le caractère sérieux de ses moyens (CE, 7e ch., 2 août 2023, n° 468561).

B. L’office du juge administratif : de l’erreur manifeste au contrôle normal

L’évolution la plus significative de la jurisprudence récente réside dans l’approfondissement de l’office du juge administratif, qui ne se limite plus à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a jugé que « la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile » (CAA Bordeaux, 2e ch., 26 février 2025, n° 24BX01383, publié C).

Cet arrêt, publié aux tables du recueil Lebon, marque une évolution significative : le juge ne se contente plus de censurer l’erreur manifeste, il forme sa propre conviction à partir des éléments du dossier, y compris du rapport médical dont il peut solliciter la communication, et peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Il en résulte que, dans ce contentieux, l’office du juge se rapproche de celui du plein contentieux, le juge substituant son appréciation à celle de l’administration sur la question de savoir si les conditions de délivrance du titre de séjour sont réunies.

La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 28 mai 2025 également publié au recueil, a confirmé cette orientation : « Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès » (CAA Marseille, 4e ch., 28 mai 2025, n° 25MA02579, publié C).

Ce renforcement de l’office du juge se manifeste également dans le contrôle des éléments de preuve. Le juge administratif apprécie souverainement la valeur probante des certificats médicaux produits par le requérant. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, dans l’arrêt précité du 17 octobre 2024, que « ni les certificats médicaux produits par la requérante et établis dans des termes généraux indiquant notamment que la prise en charge dont elle bénéficie en France ne peut être délivrée dans son pays d’origine, ni le courriel émanant du laboratoire GSK indiquant que le Tivicay, nom commercial du Dolutégravir, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire ne sont suffisants pour contredire les données figurant sur la fiche MedCOI » (CAA Paris, 7e ch., 17 octobre 2024, n° 24PA00179). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie les éléments de preuve, en donnant un poids particulier aux données objectives issues de la base MedCOI (Medical Country of Origin Information), gérée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile.

En contrepoint, la jurisprudence sanctionne l’administration lorsque celle-ci refuse la délivrance du titre sans examen suffisant de la situation personnelle de l’étranger. La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé que « lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour » (CAA Nantes, 3e ch., 24 mai 2024, n° 23NT03846). La Cour administrative d’appel de Nantes a également annulé un refus de titre de séjour au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte, dans son appréciation globale, les « éléments favorables sur l’intégration [de l’étranger] dans la société française » (CAA Nantes, 3e ch., 7 avril 2023, n° 22NT02761).

Le contrôle juridictionnel s’étend également aux décisions de refus fondées sur l’avis du collège de médecins lorsque celui-ci a estimé, comme l’y autorise l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’étranger peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi été amenée, dans un arrêt du 25 mars 2025, à vérifier que le collège de médecins de l’OFII avait bien examiné « l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire » (CAA Paris, 9e ch., 25 mars 2025, n° 25PA06187).

Enfin, le juge administratif rappelle que la saisine de la commission du titre de séjour, prévue par l’article L. 432-13 du CESEDA, est obligatoire lorsque le préfet envisage de refuser le titre à un étranger qui remplit effectivement les conditions de l’article L. 425-9 — mais que cette obligation ne s’impose pas lorsque les conditions de fond ne sont pas réunies (CAA Paris, 7e ch., 17 octobre 2024, n° 24PA00179, point 11).

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence administrative la plus récente révèle que l’office du juge administratif dans le contentieux du droit au séjour des étrangers malades s’est considérablement renforcé. Si l’avis du collège de médecins de l’OFII reste un élément central de la procédure, le juge ne s’estime plus lié par cet avis et exerce un contrôle approfondi, tant sur la régularité de la procédure médicale que sur l’appréciation portée par l’administration quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d’origine.

Ce renforcement de l’office juridictionnel, consacré par plusieurs arrêts publiés des cours administratives d’appel de Bordeaux et de Marseille en 2025, traduit une évolution significative du droit du contentieux des étrangers : le juge administratif ne se contente plus d’un contrôle restreint, il forme sa propre conviction au terme d’un débat contradictoire approfondi, pouvant ordonner toute mesure d’instruction utile. Pour le justiciable étranger souffrant d’une pathologie grave, cette évolution jurisprudentielle constitue une garantie substantielle : celle de voir sa situation examinée non pas à l’aune d’un simple avis médical, mais au terme d’un contrôle juridictionnel effectif, seul à même d’assurer la protection du droit à la santé.

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