Par un jugement du 10 avril 2026 (n°2026006644), le Tribunal des activités économiques d’Avignon a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Une société bailleresse avait obtenu, dans les motifs d’un jugement du 5 décembre 2025, la condamnation de sa cocontractante au paiement de deux sommes, l’une au titre de la restitution du prix, l’autre à titre de dommages et intérêts. Ces condamnations n’avaient pourtant pas été reproduites dans le dispositif de cette même décision. La bailleresse a donc sollicité, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, que le tribunal rectifie cette omission. Le tribunal, constatant que la requête avait été portée à la connaissance de la partie adverse, laquelle n’avait émis aucune observation, a fait droit à la demande sans audience. Il a ainsi ajouté dans le dispositif les condamnations omises et condamné la société débitrice aux dépens de la rectification. La question juridique centrale était de savoir si l’absence de reprise dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une omission matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, justifiant une rectification par la juridiction qui a rendu la décision. Le tribunal a répondu par l’affirmative, jugeant que l’omission devait être réparée.
I. La reconnaissance d’une omission matérielle comme condition de la rectification
A. La caractérisation de l’erreur matérielle entre motifs et dispositif
Le tribunal a appliqué l’article 462 du code de procédure civile, qui énonce que les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Il a relevé que les motifs du jugement du 5 décembre 2025 contenaient deux condamnations précises, mais que le dispositif ne les reprenait pas. Cette discordance entre les motifs et le dispositif constitue une omission matérielle au sens du texte, car elle prive la partie créancière du bénéfice exécutoire de la décision. La jurisprudence retient classiquement qu’une telle omission, lorsqu’elle résulte d’une inadvertance et non d’un choix délibéré du juge, peut être corrigée. Ainsi, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées” (Cour d’appel de Douai, le 16 janvier 2025, n°24/05737). Le tribunal a donc logiquement estimé que l’absence de retranscription des condamnations dans le dispositif relevait d’une omission involontaire, justifiant la rectification sollicitée.
B. La procédure sans audience dans le respect du contradictoire
Le tribunal a choisi de statuer sans audience, conformément à la faculté offerte par l’article 462. Il a toutefois vérifié que la requête avait été portée à la connaissance des autres parties. La bailleresse avait transmis la requête par voie électronique à la partie adverse, laquelle n’a formulé aucune observation. Cette vérigation satisfait à l’exigence de respect du contradictoire, rappelée par la Cour d’appel d’Amiens : “Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” (Cour d’appel d’Amiens, le 4 mars 2025, n°25/00222). En l’absence d’opposition de la partie défenderesse et au vu des pièces du dossier, le tribunal a pu légitimement statuer sans débat oral. Cette procédure allégée est conforme à la finalité de l’article 462, qui vise à réparer rapidement et sans formalisme excessif les erreurs matérielles.
II. Les effets de la rectification sur l’autorité de la chose jugée et la charge des dépens
A. Le rétablissement de l’effectivité de la condamnation initiale
La rectification prononcée par le tribunal a pour effet de faire entrer dans le dispositif les condamnations qui figuraient déjà dans les motifs. Le jugement initial est ainsi complété, et la décision rectificative s’incorpore à la minute. Conformément à l’article 462, la décision rectificative est notifiée comme le jugement initial. Dès lors, la bailleresse dispose désormais d’un titre exécutoire complet, lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes dues. Cette solution est fidèle à l’esprit du texte, qui permet de corriger une simple inadvertance sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée quant au fond du litige. Le tribunal a ainsi préservé la cohérence interne de sa décision et assuré l’effectivité des droits reconnus dans les motifs.
B. L’imputation des dépens de la rectification à la partie défaillante
Le tribunal a condamné la société débitrice aux dépens de la rectification, dont les frais de greffe. Cette solution s’explique par le fait que l’omission matérielle est imputable à la juridiction, mais que la rectification a été rendue nécessaire par l’inexécution initiale de la part de la partie débitrice. En toute logique, les dépens de l’incident suivent le sort de la condamnation principale. Puisque la société débitrice a été condamnée au fond à payer les sommes, il est cohérent qu’elle supporte également les frais de la rectification. Cette imputation est conforme à la pratique habituelle, même si l’article 462 ne prévoit pas de règle spéciale pour les dépens. Le tribunal a donc fait une application équitable de l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. La partie débitrice, qui succombe sur le fond, supporte ainsi le coût de la correction de l’omission.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 462 du Code de procédure civile En vigueur
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.