Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026001018), a prononcé la radiation d’une affaire au motif qu’il avait déjà statué sur la demande. Cette décision, rendue en dernier ressort, met en œuvre les articles 381 et 470 du code de procédure civile.
Une société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective. Par un jugement du même jour, le tribunal avait converti cette procédure en liquidation judiciaire. Une partie, demanderesse, avait saisi le tribunal d’une demande sur laquelle il avait déjà statué. La société défenderesse n’était pas comparante.
Le tribunal a constaté qu’il avait déjà statué sur la demande. Il a radié l’affaire du rang des affaires en cours, en application des articles 381 et 470 du code de procédure civile. La question de droit posée est celle de la régularité d’une radiation prononcée après que le juge a déjà rendu une décision sur le fond, et plus précisément de la conciliation de cette mesure avec l’autorité de chose jugée.
Le tribunal a considéré que la radiation était justifiée dès lors qu’il avait déjà statué. La solution retenue est celle de la radiation, emportant suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
I. La consécration de l’autorité de chose jugée par la radiation
A. Le constat de l’existence d’une décision antérieure
Le tribunal a relevé qu’un précédent jugement avait déjà converti la procédure en liquidation judiciaire. Cette décision antérieure était définitive et produisait l’autorité de chose jugée. L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche une partie du principal a autorité de chose jugée dès son prononcé. Le tribunal ne pouvait donc statuer à nouveau sur une demande identique. La radiation est ainsi la conséquence logique de l’existence d’une décision irrévocable. Comme le rappelle la jurisprudence, “l’objet de la présente action … se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement” (Cour d’appel d’Orléans, 29 avril 2025, n°24/02160). Le tribunal n’a fait que tirer les conséquences de cette autorité en constatant qu’il avait déjà statué.
B. La radiation comme conséquence procédurale de l’autorité de chose jugée
Les articles 381 et 470 du code de procédure civile permettent la radiation lorsque l’affaire est devenue sans objet. En l’espèce, l’objet de la demande avait disparu du fait de la décision antérieure. Le tribunal a donc utilisé la radiation comme un instrument de mise en œuvre de l’autorité de chose jugée. Cette mesure ne constitue pas une nouvelle décision sur le fond, mais une constatation de l’extinction de l’instance. La radiation pour inexécution, envisagée par l’article 524 du code de procédure civile, répond à une logique différente : “l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel” (Cour d’appel de Montpellier, 2 avril 2025, n°24/00691). Ici, la radiation est fondée sur un motif distinct : l’autorité de chose jugée rend la poursuite de l’instance impossible.
II. Les limites de la radiation dans les procédures collectives
A. Une mesure d’administration judiciaire
La radiation prononcée par le tribunal ne tranche pas le fond du litige. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire destinée à purger le rôle des affaires devenues sans objet. En matière de procédures collectives, cette radiation intervient généralement après que le juge a épuisé sa compétence. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire avait déjà clos le débat sur le sort de la société débitrice. La radiation ne remet pas en cause cette liquidation, mais en tire les conséquences procédurales. Elle ne peut être assimilée à un dessaisissement du juge, car celui-ci conserve le pouvoir de connaître des incidents postérieurs à la liquidation.
B. L’absence d’effet rétroactif sur la liquidation judiciaire
La radiation de l’affaire n’affecte pas la validité du jugement de conversion en liquidation judiciaire. Ce jugement conserve son autorité et ses effets. La radiation permet seulement de clore une instance accessoire devenue sans objet. Elle n’a pas d’effet rétroactif sur la procédure collective en cours. Le tribunal a ainsi fait preuve de cohérence en évitant une contradiction entre deux décisions successives. La radiation apparaît comme une solution pragmatique qui respecte à la fois l’économie procédurale et l’autorité de la chose jugée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 381 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 470 du Code de procédure civile En vigueur
Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Article 480 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Article 524 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.