Le Tribunal des activités économiques d’Avignon, par un jugement du 8 avril 2026, a été saisi d’une demande de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une société exerçant une activité de revêtement des sols et des murs avait été placée en redressement judiciaire, la cessation des paiements étant fixée au 26 décembre 2025. Lors de l’audience, le débiteur lui-même a sollicité la conversion, reconnaissant son incapacité à présenter un plan d’apurement. Le mandataire judiciaire et le ministère public n’ont pas formé d’opposition. Le tribunal devait déterminer si le redressement était manifestement impossible au sens de l’article L. 631-15 II du code de commerce. Il a répondu par l’affirmative, constatant l’absence de capacités de financement suffisantes et prononçant la liquidation.
I. L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement
A. Le constat de l’absence de capacités de financement
Le tribunal a fondé sa décision sur la notion de ” redressement manifestement impossible “, dont il rappelle qu’elle relève de son appréciation souveraine. Il a relevé que le débiteur ” ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement “. Cette appréciation concrète s’inscrit dans une logique pragmatique. Le juge ne se livre pas à une simple vérification comptable abstraite ; il observe la situation réelle du débiteur, lequel reconnaît lui-même son impuissance financière. La Cour d’appel de Lyon a déjà souligné l’importance d’examiner ” les capacités financières de la débitrice à maintenir ce bien assuré “ (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°24/06506). L’absence de disponibilités et de perspectives de financement constitue un indice fort d’impossibilité. En l’espèce, le tribunal a pu constater que le débiteur, loin d’envisager un plan, sollicitait la liquidation.
B. Le rôle de la demande du débiteur dans la caractérisation de l’impossibilité
Le jugement accorde une importance particulière à la position du débiteur, lequel ” s’est présenté à l’audience et sollicite la conversion en liquidation judiciaire “. Cette circonstance n’est pas anodine. Elle permet au tribunal de considérer que le redressement est non seulement difficile, mais manifestement impossible, car le principal intéressé y renonce. La jurisprudence de la Cour d’appel de Douai rappelle que le redressement n’est pas impossible tant qu’il existe un actif et une absence de passif exigible (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°24/03056). En l’espèce, le débiteur n’a pas invoqué de tels éléments. Le tribunal a ainsi pu déduire de sa propre demande l’impossibilité de toute perspective sérieuse de redressement.
II. La portée d’une conversion négociée et ses limites
A. Une liquidation judiciaire sollicitée comme issue anticipée
La conversion prononcée repose sur une constatation que le débiteur a lui-même provoquée. Le tribunal a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire. Cette solution présente l’avantage de la célérité et de l’économie de moyens. Le débiteur, en demandant la liquidation, évite un allongement inutile de la procédure. Toutefois, la décision soulève une question de fond : la demande du débiteur peut-elle suffire à caractériser l’impossibilité manifeste ? Le juge conserve un pouvoir d’appréciation autonome. En l’espèce, il a également relevé l’absence de capacités de financement, ce qui corrobore la demande. La conversion anticipée permet de ne pas prolonger artificiellement une situation irrémédiable.
B. Les conséquences procédurales et la sauvegarde des intérêts
Le tribunal a maintenu les organes de la procédure, le mandataire judiciaire devenant liquidateur, et a fixé un délai de dix mois pour examiner la clôture. Il a également convoqué le débiteur à une audience ultérieure. Ces dispositions visent à assurer un traitement rapide et ordonné de la liquidation. La décision s’inscrit dans une logique de sauvegarde des intérêts des créanciers et du débiteur lui-même. En prononçant la liquidation alors que le débiteur le demande, le tribunal évite des frais de procédure supplémentaires. La portée de ce jugement est double : d’une part, il illustre la souplesse du critère d’impossibilité manifeste, qui peut être reconnu même sur la seule initiative du débiteur ; d’autre part, il rappelle que le juge doit toujours vérifier concrètement les capacités financières, conformément à l’exigence posée par la Cour d’appel de Lyon. Cette décision contribue à préciser les contours de l’article L. 631-15 II dans une hypothèse de conversion demandée par le débiteur lui-même.