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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce d’Avignon, le 8 avril 2026, n°2026002267

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Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant en matière de procédures collectives, a rendu une décision relative à la poursuite de la période d’observation d’une société débitrice placée en redressement judiciaire. Une société commerciale avait été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, ouvrant une période d’observation destinée à évaluer ses possibilités de rétablissement. En cours de période, le mandataire judiciaire a présenté un rapport, conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, faisant état de la situation financière du débiteur. Le tribunal devait déterminer si les capacités de financement de la société permettaient la poursuite de l’activité jusqu’au terme des six mois d’observation. Le ministère public a donné son avis, le débiteur et le mandataire ont été entendus. La question de droit était celle de l’appréciation des conditions dans lesquelles le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation, en présence de capacités de financement suffisantes, sans exiger à ce stade une certitude de redressement définitif. Le tribunal a pris acte du rapport et a ordonné la poursuite de la période d’observation, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l’issue de celle-ci. Il convient d’examiner la solution retenue en ce qu’elle consacre un critère objectif de trésorerie immédiate, puis d’en mesurer la portée dans le cadre des procédures collectives.

I. L’affirmation de la capacité de financement comme condition procédurale de la poursuite de l’observation

A. La consécration d’une appréciation in concreto de la trésorerie disponible

Le tribunal s’est fondé sur le rapport présenté en application de l’article L. 631-15 I du code de commerce pour constater que “la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois”. Cette formulation révèle une appréciation concrète de la situation financière immédiate du débiteur. Le juge ne s’est pas livré à une évaluation prospective des chances de redressement, mais a vérifié l’existence d’une trésorerie permettant de faire face aux charges courantes pendant la durée légale de l’observation. Cette approche pragmatique s’inscrit dans la logique de l’article L. 631-15 qui confère au tribunal le pouvoir de statuer sur la poursuite de la période d’observation en fonction des éléments fournis par le rapport. La décision écarte ainsi toute exigence d’une rentabilité future ou d’un plan de continuation déjà établi. Seule compte la capacité présente à financer l’activité dans l’immédiat. Ce faisant, le tribunal adopte une lecture restrictive des conditions de l’article précité, privilégiant la viabilité à court terme sur une vision plus ambitieuse du redressement.

B. L’absence d’exigence d’une perspective de redressement durable à ce stade

En ordonnant la poursuite de la période d’observation, le tribunal n’a pas subordonné sa décision à l’existence d’un projet de continuation convaincant ou d’une rentabilité future démontrée. Il a simplement pris acte de ce que les capacités de financement étaient suffisantes pour les six mois à venir. Cette solution se distingue d’autres décisions rendues en la matière. Par exemple, la Cour d’appel de Riom avait retenu qu’un débiteur “n’a plus d’activité, augure d’une reprise d’activité sur des éléments aléatoires, ne dispose d’aucune comptabilité et d’aucune trésorerie”, pour justifier le rejet d’une demande de prolongation (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). À l’inverse, le tribunal d’Avignon n’exige pas la preuve d’une activité pérenne ; il se contente de la constatation d’une trésorerie positive pour les six mois. Cette position est conforme à la finalité de la période d’observation, qui est précisément de permettre au débiteur de préparer un plan sans être interrompu prématurément. Le juge ne préjuge pas de l’issue de la procédure ; il se borne à autoriser la poursuite de l’examen. La décision marque ainsi un refus de confondre l’appréciation de la trésorerie immédiate avec la probabilité d’un redressement durable.

II. Les limites et enseignements de la décision sur le contrôle de la viabilité économique

A. Un contrôle judiciaire limité à la viabilité immédiate de l’activité

La décision commentée illustre la faible intensité du contrôle exercé par le tribunal à ce stade de la procédure. En s’en tenant à une simple “capacité de financement suffisante” pour la période d’observation, le juge ne vérifie pas l’ampleur du passif ni les perspectives de remboursement. La Cour d’appel de Toulouse avait pour sa part jugé que “eu égard au montant du passif déclaré qui s’élève à plus de 900 000 €, le redressement apparaît manifestement impossible” (Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2025, n°24/01545). Or, le tribunal d’Avignon n’évoque nullement le passif ; il se concentre uniquement sur la trésorerie disponible. Cette approche peut être critiquée car une trésorerie suffisante à court terme ne garantit pas que l’activité soit viable lorsque le passif est considérable. Néanmoins, elle présente l’avantage de ne pas interrompre prématurément la période d’observation, laissant au débiteur le temps de présenter un plan. Le tribunal conserve la faculté de convertir la procédure en liquidation judiciaire à l’issue de la période, comme le mentionne expressément le dispositif qui évoque “l’éventualité pour le tribunal, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire”. Ainsi, le contrôle limité à la viabilité immédiate est un choix procédural qui reporte l’analyse de fond à une étape ultérieure.

B. La portée d’une décision d’espèce dans le cadre de la procédure collective

Cette décision, rendue en premier ressort par un tribunal de commerce, constitue une application courante de l’article L. 631-15. Elle ne présente pas le caractère d’un arrêt de principe, mais elle éclaire la pratique des juridictions consulaires. En privilégiant une appréciation fondée sur la trésorerie immédiate, elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui refuse d’anticiper l’échec du redressement dès lors qu’une activité subsiste. Toutefois, sa portée est relative : le tribunal a expressément prévu un retour de l’affaire à l’audience pour “fixer l’issue de la période d’observation”. La décision n’est donc qu’une étape dans le cours de la procédure collective. Elle ne crée aucun précédent contraignant pour d’autres juridictions, mais elle peut inspirer les juges du fond confrontés à des situations similaires. En définitive, cette ordonnance de poursuite de la période d’observation rappelle que le tribunal dispose d’une marge d’appréciation souple pour favoriser la continuité de l’activité, tant que les liquidités le permettent, sans se prononcer définitivement sur les chances de redressement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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