Le Tribunal de commerce de Blois, par un jugement rendu le 10 avril 2026 (n° 2026001251), a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée exerçant une activité de conseil en stratégie et marketing.
La société débitrice, confrontée à des difficultés financières apparues lors de la crise sanitaire, a cessé son activité en 2024. Sa gérante, désormais salariée, a déclaré l’état de cessation des paiements au greffe. Elle a exposé que l’actif disponible ne permettait pas de rembourser la dette bancaire et qu’une liquidation amiable était impossible. Elle a donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal, après avoir entendu la débitrice et le ministère public, a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Relevant que la société ne possédait pas d’immeuble, réalisait un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et n’employait pas plus de cinq salariés, il a fait application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée.
La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si les conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, notamment l’existence d’un état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise. La solution retenue a été affirmative : le tribunal a fait droit à la demande et ouvert la procédure simplifiée.
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
A. L’état de cessation des paiements constaté par le tribunal
Le tribunal a fondé sa décision sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par la débitrice elle-même. Il ressort des débats que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La gérante a expressément reconnu que la dette bancaire ne pourrait être remboursée. Ce constat est conforme à la définition légale de la cessation des paiements, prévue à l’article L 640-1 du code de commerce. La Cour d’appel de Grenoble a d’ailleurs jugé que la motivation qui caractérise l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement satisfait aux exigences des dispositions précitées, dès lors qu’elle est “individualisée au cas d’espèce” (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). En l’espèce, le tribunal a individualisé sa motivation en relevant les difficultés liées au COVID et la situation personnelle de la gérante. La cessation des paiements était donc établie avec certitude.
B. L’impossibilité manifeste de redressement justifiée par l’absence de perspective
Le tribunal a également retenu que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible. Cette appréciation repose sur plusieurs éléments objectifs : la cessation d’activité depuis 2024, le fait que la gérante soit devenue salariée et l’absence d’actif immobilier. Ces circonstances excluaient tout plan de redressement viable. La débitrice elle-même reconnaissait l’impossibilité d’une liquidation amiable. Le tribunal a donc prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L 640-1 du code de commerce. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui exige que l’impossibilité de redressement soit caractérisée de manière concrète. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment admis que la procédure simplifiée peut être ouverte lorsqu’elle s’impose au regard de la situation de l’entreprise (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En l’espèce, les débats ont suffisamment démontré l’absence de toute perspective de redressement.
II. Les conséquences de l’adoption de la procédure simplifiée
A. La mise en œuvre des dispositions spécifiques de l’article L 641-2 du code de commerce
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée en raison des critères objectifs énumérés par la loi : absence d’immeuble, chiffre d’affaires inférieur au seuil légal et effectif salarié réduit. Il a désigné un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, conformément à l’article L 631-9 du code de commerce. Il a également ordonné l’établissement d’un inventaire des biens meubles. Ces mesures sont caractéristiques de la procédure simplifiée, qui vise à réduire les formalités et les coûts. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé que l’ouverture d’une telle procédure implique un délai de cinq mois pour le dépôt de l’état des créances (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). Ici, le tribunal a fixé un délai de six mois pour la clôture, conformément à l’article L 644-5 du code de commerce.
B. Le raccourcissement des délais et les modalités particulières de clôture
Le jugement a également précisé que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai maximal de six mois. Cette célérité est l’un des objectifs de la liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire devra procéder à la vérification des seules créances utiles et des créances salariales, ce qui allège la charge administrative. Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire de sa décision, permettant une mise en œuvre immédiate. Cette solution pragmatique est conforme à l’esprit du législateur, qui a voulu accélérer le traitement des procédures des petites entreprises. En fixant la date de cessation des paiements au jour du jugement, le tribunal a évité toute remontée inutile dans le temps, s’appuyant sur les observations de la débitrice recueillies à l’audience, comme le permet l’article L 631-8 du code de commerce.