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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 10 avril 2026, n°2026L00291

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Le 10 avril 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement de prolongation du délai de clôture en régime général. Le 20 mars 2024, le même tribunal avait ouvert une liquidation judiciaire à l’égard d’une société débitrice et désigné un mandataire liquidateur. Ce dernier a déposé une note écrite sollicitant la prorogation du délai de clôture au motif qu’une procédure était en cours. Statuant par jugement réputé contradictoire, la débitrice étant non comparante, le tribunal a prorogé le délai jusqu’au 10 avril 2027 sur le fondement de l’article L.643-9 du code de commerce. La question de droit consiste à déterminer quelles sont les conditions de fond et de forme d’une telle prorogation, et si le juge a suffisamment motivé sa décision en présence d’une simple mention d’une “procédure en cours”. Le commentaire examinera d’abord les conditions de fond de la prorogation, puis les garanties procédurales entourant cette décision.

I. Les conditions de fond de la prorogation du délai de clôture

L’article L.643-9 du code de commerce prévoit que la clôture de la liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture, mais que le tribunal peut proroger ce délai par décision motivée, pour une durée n’excédant pas un an. Le texte n’énumère pas les causes de prorogation, ce qui laisse une marge d’appréciation au juge. La jurisprudence exige cependant que des circonstances particulières justifient le maintien de la procédure, telles que la persistance d’actifs à réaliser ou d’actions en justice en cours. En l’espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a fondé sa décision sur l’existence d’une “procédure en cours”. Cette motivation est particulièrement succincte. Elle ne précise ni la nature de cette procédure, ni son lien avec le passif de la liquidation, ni ses perspectives d’aboutissement. Une telle concision conduit à s’interroger sur la réalité des circonstances exceptionnelles. La simple mention d’une procédure pendante pourrait être jugée insuffisante, car l’article L.643-9 impose une appréciation concrète de l’utilité de la poursuite de la procédure collective.

B. L’appréciation de la persistance du passif exigible et des chances de son apurement

La prorogation du délai de clôture suppose que le passif exigible n’est pas encore apuré et qu’il existe des perspectives raisonnables d’apurement. Dans un arrêt du 18 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse a retenu qu’une action en responsabilité engagée par le liquidateur contre un établissement bancaire, “s’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif” (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Cette décision illustre la nécessité d’une évaluation concrète des chances d’apurement. En l’espèce, le jugement commenté se contente de viser l’existence d’une “procédure en cours”, sans indiquer son objet ni sa portée. Une telle motivation est lacunaire, car elle ne permet pas de vérifier si cette procédure est de nature à améliorer le sort des créanciers ou si elle répond à d’autres finalités. Le tribunal aurait dû s’assurer que la procédure en cours était effectivement susceptible de conduire à l’extinction du passif à brève échéance.

II. Les garanties procédurales de la prorogation

A. Le respect du contradictoire à l’égard du débiteur

Le principe du contradictoire, garanti par l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que le débiteur soit entendu ou dûment appelé avant toute décision sur l’ouverture ou la prolongation d’une procédure collective. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 février 2025, a annulé un jugement de liquidation judiciaire au motif que “l’accusé de réception de la convocation adressée par le greffe […] porte la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage’, de sorte que la société […] n’a pas été valablement convoquée et n’a pas pu être en mesure de débattre contradictoirement de l’affaire” (Cour d’appel de Douai, 13 février 2025, n°24/04200). En l’espèce, le jugement commenté a été rendu en l’absence de la débitrice, non comparante, sans que le jugement ne mentionne les modalités de sa convocation à l’audience. La saisine d’office par le greffier et la simple information de la mise à disposition du jugement ne suffisent pas à garantir un débat contradictoire préalable. Le tribunal aurait dû s’assurer que la débitrice avait été régulièrement convoquée et qu’elle avait eu la possibilité de présenter ses observations sur la demande de prorogation.

B. L’exigence de motivation de la décision de prorogation

La décision de prorogation doit être spécialement motivée en application de l’article L.643-9 du code de commerce. Cette motivation doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la clôture n’est pas encore possible et en quoi la prorogation est nécessaire. En l’espèce, le tribunal se borne à constater “qu’il existe une procédure en cours”. Cette motivation est insuffisante, car elle ne précise ni la nature de cette procédure, ni les diligences accomplies par le liquidateur, ni les perspectives d’achèvement. Une motivation aussi laconique risque de porter atteinte au droit à un recours effectif du débiteur, qui ne peut contester utilement une décision dont il ne comprend pas le fondement. La prorogation du délai de clôture, qui prolonge la situation d’appréhension du débiteur, exige une motivation rigoureuse. Le tribunal aurait dû exposer en quoi la procédure en cours justifiait un report de la clôture pour une durée maximale d’un an, et en quoi les conditions de l’article L.643-9 étaient remplies.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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