Par un jugement du 10 avril 2026 (n°2026L00316), le Tribunal de commerce de Bobigny a été saisi d’office par le greffier aux fins de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice. La procédure collective avait été ouverte le 4 avril 2024. Le mandataire liquidateur a déposé une note écrite sollicitant la prorogation du délai, en raison de l’existence d’une procédure prud’homale en cours. Le tribunal, statuant en premier ressort, a fait droit à cette demande en prorogeant le délai jusqu’au 10 avril 2027, sur le fondement de l’article L.643-9 du code de commerce. La question de droit ainsi tranchée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut, en régime général, proroger le délai d’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire, notamment lorsqu’une instance prud’homale est encore en cours. Le tribunal a estimé que la simple existence de cette procédure justifiait la prorogation, sans exiger que la poursuite des opérations soit encore nécessaire à la réalisation de l’actif. Il importe d’examiner le sens de cette solution avant d’en apprécier la portée au regard des règles de la liquidation judiciaire.
I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture à la lumière de l’article L.643-9
A. Le fondement textuel et l’office du tribunal
L’article L.643-9 du code de commerce dispose que, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Il précise que ” Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée “. Ce texte confère au juge une faculté discrétionnaire, mais encadrée par l’exigence d’une motivation. En l’espèce, le tribunal a motivé sa décision en se référant à la note du liquidateur et à l’existence de la procédure prud’homale. Il n’a pas exigé que le liquidateur démontre une impossibilité de clore la procédure, mais s’est contenté d’un élément objectif rendant la clôture prématurée. Cette approche paraît conforme à la lettre du texte, qui n’impose pas de condition supplémentaire. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2025, a rappelé que ” rien n’établit en revanche que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et le liquidateur souligne à juste titre que cette condition, fixée par le texte susvisé n’est pas remplie “ (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal de Bobigny s’inscrit dans cette logique en ne subordonnant pas la prorogation à une condition d’insuffisance d’actif.
B. L’existence d’une procédure en cours comme fait justificatif suffisant
La décision commentée retient qu’” il existe une procédure prud’homale en cours “ pour justifier la prorogation. Cette motivation, brève, n’entre dans aucun des motifs expressément prévus par le code, mais elle est admise par la pratique jurisprudentielle. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, a ainsi prononcé une prorogation après avoir constaté que ” la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé d’une durée de 3 mois “ (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Dans cette affaire, la poursuite était liée à la réalisation de l’actif. En l’espèce, la procédure prud’homale constitue une opération de passif encore pendante, ce qui empêche la clôture définitive, car le sort des créances salariales n’est pas fixé. Le tribunal a donc jugé que cette seule circonstance suffisait à rendre la clôture impossible à ce stade. Il a ainsi fait une application souple de l’article L.643-9, en retenant un critère fonctionnel lié à l’achèvement des opérations.
II. La portée de la solution au regard de la gestion des procédures collectives
A. Une solution pragmatique favorisant la sauvegarde des droits des créanciers et du débiteur
La prorogation accordée par le tribunal permet d’éviter une clôture prématurée qui aurait pour effet d’éteindre la procédure sans que le sort de l’instance prud’homale soit réglé. Or, cette instance intéresse directement la masse des créanciers, puisque la condamnation éventuelle de la société débitrice au paiement de créances salariales affecterait l’ordre de répartition. En maintenant la liquidation ouverte, le tribunal garantit que le liquidateur pourra prendre en compte le résultat de cette procédure dans la répartition de l’actif. Cette solution est conforme à l’esprit du texte, qui vise à permettre l’achèvement des opérations avant la clôture. Elle s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse, qui a rappelé que la prorogation ne peut être refusée au seul motif que l’actif est insuffisant, dès lors que des opérations sont encore en cours. Le choix d’un délai d’un an, durée significative, révèle la volonté du tribunal de laisser le temps nécessaire à la résolution de l’instance prud’homale.
B. Les limites de la prorogation et l’exigence d’un contrôle judiciaire continu
Toutefois, une prorogation d’une année entière peut interroger sur le respect du principe de célérité des procédures collectives. L’article L.643-9, dans sa version applicable, ne fixe pas de durée maximale, mais la motivation de la décision doit permettre de vérifier que le délai n’est pas excessif. En l’espèce, le tribunal n’a pas précisé la durée prévisible de l’instance prud’homale, ni justifié pourquoi six mois ou trois mois n’auraient pas suffi. Il s’est contenté d’évoquer l’existence de cette procédure, sans autre précision. Cette motivation lapidaire pourrait être critiquée au regard de l’exigence de motivation prévue à l’article L.643-9. La Cour d’appel de Saint-Denis, pour sa part, avait prorogé de seulement trois mois, en se fondant sur des éléments précis (état de l’actif, taxation des honoraires). La décision du Tribunal de commerce de Bobigny, bien que favorable à la sauvegarde des droits des créanciers, aurait gagné à être mieux motivée pour éviter tout risque de voir la procédure s’éterniser. Elle impose au liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions seront réunies, ce qui tempère la durée accordée, mais le contrôle du juge reste indispensable pour prévenir les abus.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.