Par un jugement du 10 avril 2026, le tribunal de commerce de Bobigny (9ème chambre, n°2026L00361) a été saisi d’office par le greffier afin de statuer sur la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire d’une société. La procédure collective avait été ouverte le 26 octobre 2023 à l’égard du débiteur, personne morale exerçant une activité de plomberie et de maçonnerie. Un mandataire liquidateur avait été désigné. Celui-ci a déposé une note écrite sollicitant la prorogation du délai de clôture, motif pris de l’existence d’une procédure en cours. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le ministère public a eu connaissance de la procédure.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir dans quelles conditions le juge peut, en application de l’article L.643-9 du code de commerce, proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire lorsqu’une action en recouvrement d’actif est encore pendante. Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, a prorogé ce délai jusqu’au 10 avril 2027. Il a enjoint au liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions seront réunies et a mis les dépens à la charge de la procédure. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions de la prorogation (I) et sur l’étendue du pouvoir du tribunal en la matière (II).
I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire
Le tribunal a fondé sa décision sur l’existence d’une procédure en cours. Il convenait de vérifier si les diligences du liquidateur étaient suffisantes et si une chance réelle d’apurement du passif subsistait.
A. L’appréciation des diligences du mandataire liquidateur
L’article L.643-9 du code de commerce dispose que le tribunal peut proroger le délai de clôture pour une durée n’excédant pas deux ans, par décision spécialement motivée. Le juge doit s’assurer que le liquidateur a accompli les actes nécessaires à la réalisation de l’actif et à l’apurement du passif. En l’espèce, la note écrite du mandataire liquidateur mentionnait l’existence d’une procédure en cours, sans autre précision. Le tribunal a implicitement estimé que cette unique circonstance justifiait la prorogation. Il ressort de la jurisprudence que le liquidateur doit justifier de démarches concrètes : ainsi, la cour d’appel de Toulouse a rappelé qu’” il appartient au débiteur qui poursuit la clôture de la procédure de liquidation d’établir que ses conditions sont réunies “ (Cour d’appel de Toulouse, 1er avril 2025, n°24/00950). En l’espèce, le tribunal n’a pas exigé de preuve détaillée de l’avancement de l’action en cours, se contentant de la mention de son existence. Cette souplesse s’explique par la nécessité de préserver les chances de recouvrement.
B. La persistance d’une chance d’apurement du passif
La prorogation du délai ne saurait être automatique ; elle doit reposer sur une perspective sérieuse de désintéressement des créanciers. Dans un arrêt du 18 février 2025, la même cour d’appel de Toulouse a jugé que ” s’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif “ (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal de commerce de Bobigny a implicitement retenu ce critère en prorogeant le délai d’un an. Il a estimé que la procédure en cours était susceptible de permettre un apurement total ou partiel du passif. Aucune évaluation du montant de l’action n’a été réalisée, mais le tribunal a considéré que la seule existence de l’instance justifiait de ne pas clore immédiatement la liquidation. Cette approche pragmatique permet de ne pas perdre définitivement une chance de recouvrement pour les créanciers.
II. La portée du pouvoir de prorogation du tribunal
Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour proroger le délai de clôture. Il convient d’examiner la marge de manœuvre dont il dispose et les conséquences de sa décision sur le déroulement de la procédure.
A. Un contrôle souple des perspectives de clôture
Le jugement ne précise pas la nature de la procédure en cours ni son état d’avancement. Le tribunal s’est contenté d’une motivation lapidaire : ” Qu’il existe une procédure en cours “. Cette motivation peut sembler insuffisante au regard de l’exigence de spécialité posée par l’article L.643-9. Toutefois, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut accorder une prorogation dès lors qu’une procédure est engagée, sans avoir à vérifier ses chances de succès. Dans la jurisprudence toulousaine, la cour a souligné qu’” une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif “ suffit (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, précité). Le tribunal de Bobigny a donc fait preuve de pragmatisme en adoptant une approche non formaliste. Il a ainsi évité de clore prématurément une liquidation qui pourrait encore produire des effets utiles pour le désintéressement des créanciers.
B. Les conséquences procédurales de la prorogation
La décision de prorogation emporte plusieurs effets. D’une part, elle impartit au liquidateur un nouveau délai d’un an pour parachever ses opérations. Le jugement lui enjoint de déposer une requête en clôture dès que les conditions seront réunies, ce qui signifie qu’il doit agir avec diligence. D’autre part, le tribunal ordonne la convocation du débiteur par lettre simple en audience publique aux mêmes fins. Cette mesure vise à permettre au débiteur de faire valoir ses observations sur l’état de la procédure. Enfin, les dépens sont mis à la charge de la liquidation, ce qui est conforme au principe selon lequel les frais de la procédure collective sont supportés par la masse. Le tribunal a donc organisé un suivi de la procédure, en imposant au liquidateur une obligation de rendre compte et en garantissant la participation du débiteur. Cette prorogation temporaire assure la continuité de la liquidation sans pour autant la prolonger indéfiniment.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.