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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 10 avril 2026, n°2026L00388

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Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société holding. Le mandataire liquidateur, désigné dans cette procédure, a sollicité la prorogation du délai de clôture de la liquidation en raison de l’existence d’une procédure en cours. Par décision du 10 avril 2026, la 9ème chambre du même tribunal a fait droit à cette demande en prolongeant le délai jusqu’au 10 avril 2027. La question juridique centrale était de déterminer si l’existence d’une instance pendante constitue un motif suffisant pour proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire dans le cadre du régime général. Le tribunal, se fondant sur l’article L.643-9 du code de commerce, a répondu par l’affirmative. Il convient d’examiner d’abord la justification légale et factuelle retenue par les juges pour accorder cette prolongation (I), puis d’en apprécier les implications pratiques sur le déroulement de la procédure collective (II).

I. La reconnaissance du caractère justifié de la prolongation du délai de clôture

A. Le fondement textuel de la prorogation : l’article L.643-9 du code de commerce

Le jugement commenté repose explicitement sur les “dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce”. Ce texte offre au tribunal la faculté de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire lorsque les circonstances le justifient. En l’espèce, la décision mentionne que “le mandataire liquidateur” a présenté “une note écrite déposée à l’audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire”. Le tribunal ne se livre pas à un examen détaillé des motifs, mais il retient que “Qu’il existe une procédure en cours”. Cette simple constatation suffit à démontrer que la condition légale est remplie. La jurisprudence d’appui confirme cette approche : dans une affaire similaire, la cour d’appel de Toulouse a admis que “si les derniers éléments d’actifs immobiliers ont bien été réalisés par le liquidateur, conformément à l’invitation qui lui avait été faite par la cour dans son arrêt du 9 mars 2022, la Selas Egide justifie néanmoins avoir engagé le 27 décembre 2021 une instance, actuellement pendante devant la cour, tendant à la condamnation de la Banque postale au paiement de la somme de 101 937,97 € correspondant aux mouvements sur le compte Banque Postale du débiteur, en violation du dessaisissement” (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Ainsi, l’existence d’une action en justice en cours constitue un élément objectif permettant de justifier la prolongation.

B. La condition substantielle : l’existence d’une procédure en cours comme fait justificatif

Au-delà du texte, la décision souligne que le simple fait qu’une instance soit pendante suffit à rendre la prorogation nécessaire. Le tribunal ne précise ni la nature de cette procédure ni les perspectives de succès. Cette approche pragmatique évite un contrôle trop rigoureux qui risquerait de compromettre les chances de réalisation des actifs. La cour d’appel de Toulouse a, elle aussi, insisté sur l’importance de l’issue potentielle de l’action en cours : “S’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif” (même arrêt). Dans une autre affaire, la même cour a relevé que “le liquidateur fait valoir que le passif résiduel… a vocation à être intégralement apuré grâce à la part que le débiteur a vocation à récupérer dans le cadre du partage successoral qui fait l’objet d’une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire” (Cour d’appel de Toulouse, 1 avril 2025, n°24/00950). La décision du tribunal de commerce de Bobigny s’inscrit donc dans une tendance jurisprudentielle qui admet que la seule existence d’une procédure en cours, porteuse d’une éventuelle rentrée d’actifs, justifie la prolongation.

II. Les implications de la décision sur le déroulement de la liquidation judiciaire

A. La nécessaire évaluation des chances de réalisation des actifs

Si la prorogation est accordée sans débat approfondi, elle implique néanmoins que le liquidateur devra démontrer que la procédure en cours est sérieuse. Le tribunal, dans son dispositif, “DIT qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies”. Cette formule suggère que la prolongation n’est pas automatiquement renouvelable et que le juge attend une évolution concrète. Dans la jurisprudence toulousaine, l’évaluation des chances de succès est centrale : la cour a examiné si l’action en responsabilité contre la banque ou le partage successoral pouvait effectivement apurer le passif. Le tribunal de Bobigny, en ne précisant pas la teneur de la procédure en cours, laisse au liquidateur une marge d’appréciation, mais la prudence commande qu’il suive activement l’instance pour justifier de sa pertinence.

B. La portée de la prorogation sur les obligations du liquidateur

La prolongation accordée jusqu’au 10 avril 2027 n’est pas une simple formalité. Elle reporte d’un an l’échéance à laquelle la clôture pourrait être prononcée, ce qui permet de maintenir la procédure ouverte pour réaliser les actifs litigieux. Cette décision rappelle que le régime général de la liquidation judiciaire n’impose pas une clôture rapide lorsque des perspectives sérieuses de recouvrement existent. Cependant, le tribunal met à la charge du liquidateur l’obligation de veiller à ce que la clôture intervienne au plus tôt. La convocation du débiteur “par lettre simple en audience publique aux mêmes fins” indique que le tribunal entend contrôler l’évolution de la situation. En définitive, cette décision illustre l’équilibre entre la volonté de ne pas prolonger indéfiniment la procédure et la nécessité de préserver les intérêts des créanciers en permettant la réalisation des actifs éventuellement recouvrables.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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