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Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, le 8 avril 2026, n°2025005596

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Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par jugement du 8 avril 2026, a été saisi d’une demande du liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ce dernier sollicitait un délai complémentaire pour engager une action en sanction à l’encontre du dirigeant de la société débitrice. Le juge-commissaire avait émis un avis favorable à un sursis à statuer sur la clôture de la procédure.

La procédure avait été ouverte le 25 septembre 2025 sous le régime simplifié de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions applicables aux petites entreprises. À l’audience du 8 avril 2026, le dirigeant de la société, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le liquidateur a exposé qu’il envisageait une action en responsabilité pour sanctionner le comportement du dirigeant et a demandé un délai afin de préparer cette action.

Le problème de droit soulevé était le suivant : le tribunal peut-il, en cours de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, décider d’appliquer les règles de la liquidation judiciaire de droit commun afin de permettre au liquidateur d’engager une action en sanction contre le dirigeant, alors même que la clôture de la procédure simplifiée approche ?

Le tribunal a fait droit à la demande. Il a dit qu’il convenait de faire application des règles de droit commun à l’encontre de la procédure ouverte à l’égard de la société, sur le fondement de l’article L. 644-6 du code de commerce. Il a également ordonné la publicité du jugement et employé les dépens en frais privilégiés de procédure.

I. L’abandon du régime simplifié comme garantie de l’effectivité des actions en responsabilité

A. Les conditions légales du passage au régime de droit commun

L’article L. 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal peut, à tout moment, décider de faire application de la procédure de liquidation judiciaire de droit commun lorsqu’il estime que les règles dérogatoires du régime simplifié ne sont plus adaptées. En l’espèce, le tribunal a constaté que la procédure n’était pas en état d’être clôturée dans les délais prévus par le régime simplifié. Cette situation résultait de la perspective d’une action en sanction envisagée par le liquidateur à l’encontre du dirigeant. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait plus lieu de faire application des règles dérogatoires, ce qui constitue une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce.

Le régime simplifié, prévu aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, est conçu pour les procédures dont l’actif est faible et le passif peu complexe. Il prévoit des délais réduits et des formalités allégées. En l’espèce, l’existence d’une action en sanction potentielle impliquait une complexité nouvelle, justifiant le retour au droit commun. Le tribunal a donc fait une application correcte de la faculté offerte par l’article L. 644-6, en relevant que la procédure simplifiée ne permettait pas de mener à bien les investigations nécessaires à l’action en responsabilité.

B. L’articulation avec la finalité de la procédure collective

La liquidation judiciaire a pour objectif principal la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, mais elle peut également poursuivre des objectifs accessoires, comme la sanction des dirigeants fautifs. Le tribunal a manifestement considéré que l’action en sanction constituait un élément important de la procédure, justifiant de ne pas clôturer prématurément celle-ci. En maintenant la procédure ouverte sous le régime de droit commun, il a permis au liquidateur de disposer du temps nécessaire pour agir.

Cette solution s’inscrit dans la logique des pouvoirs reconnus au tribunal par l’article L. 631-15 II du code de commerce, qui dispose qu’” à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible “ (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°24/06506). Bien que cet article concerne le redressement judiciaire, il illustre la même philosophie : le tribunal peut adapter la procédure aux circonstances pour éviter que des actions utiles soient empêchées par un formalisme rigide.

II. La portée de la décision sur l’équilibre entre célérité et effectivité des sanctions

A. Une appréciation mesurée de la notion d’impossibilité de clôture

Le tribunal a fondé sa décision sur le constat que la procédure n’était pas en état d’être clôturée dans les délais du régime simplifié. Cette appréciation est essentielle : elle signifie que le seul fait qu’une action en sanction soit envisagée suffit à rendre inadapté le régime simplifié. Le tribunal n’a pas exigé que cette action soit déjà engagée ou même certaine ; il a simplement constaté que le liquidateur avait besoin d’un délai pour l’envisager. Cette approche pragmatique évite que le liquidateur soit contraint de renoncer à une action en responsabilité faute de temps.

L’article L. 644-6 n’exige pas que le redressement soit manifestement impossible, contrairement à l’article L. 631-15 II pour la liquidation en cours de période d’observation. Il se contente de donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que ” l’article L.631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible “ (9 janvier 2025, n°24/02863). La différence de rédaction confirme que, pour le changement de régime de liquidation, le seuil est moins élevé : il suffit que le régime simplifié ne soit plus adapté.

B. Les conséquences pratiques pour les créanciers et le dirigeant

La décision du tribunal a pour effet de prolonger la procédure et d’alourdir les formalités. Le régime de droit commun impose notamment la publication du jugement et le respect de délais plus longs pour la clôture. Pour les créanciers, ce surcroît de temps et de frais peut être compensé par la perspective d’une action en sanction qui pourrait permettre d’obtenir une contribution personnelle du dirigeant au passif. Pour le dirigeant, en revanche, la décision aggrave sa situation : il risque des sanctions civiles, voire pénales, et la procédure prolongée retarde la possibilité d’un rebond professionnel.

Le tribunal a statué par défaut, le dirigeant n’ayant pas comparu. Cette absence n’a pas permis de discuter contradictoirement l’opportunité de l’action en sanction. Il appartiendra au liquidateur, dans le cadre du nouveau régime, de démontrer le bien-fondé de son action. La décision ne préjuge pas du succès de cette action ; elle se borne à ouvrir la voie procédurale nécessaire à son exercice. Cette solution est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie l’efficacité des sanctions patrimoniales comme moyen de responsabiliser les dirigeants.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur

A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.

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