Par jugement du 8 avril 2026 (n°2025005599), le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, statuant en chambre du conseil, a été saisi d’une demande du liquidateur judiciaire tendant à voir mettre fin à l’application du régime simplifié de liquidation judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur le 25 septembre 2025. Le liquidateur justifiait cette demande par le défaut de collaboration du débiteur et par la perspective d’engager une action en sanction à son encontre, éléments qui rendaient impossible la clôture de la procédure dans les délais prévus par le régime simplifié. Le juge-commissaire avait émis un avis favorable au sursis à statuer sur la clôture. Le débiteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La question de droit soumise au tribunal était celle de déterminer dans quelles conditions le juge peut décider de ne plus appliquer les dérogations procédurales de la liquidation simplifiée et de faire application du droit commun, en particulier lorsque la diligence du passif ou l’existence d’une procédure de sanction imposent un délai d’examen plus long que celui prévu par le régime simplifié. La juridiction consulaire a fait droit à la requête, en application des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, et a dit qu’il convenait de faire application des règles de droit commun à la procédure.
I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de changement de régime procédural
A. Un choix fondé sur la lettre de l’article L.644-6 du code de commerce
Le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, lequel prévoit qu’” à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre “. Le législateur a ainsi conféré au juge uniliquidation un pouvoir d’appréciation souverain pour apprécier l’opportunité de maintenir le régime simplifié. En l’espèce, le tribunal a relevé que ” la procédure n’est pas en état d’être clôturée dans les délais prévus dans le cadre des dispositions applicables à la liquidation judiciaire simplifiée “. Cette constatation factuelle suffit à justifier la sortie du régime dérogatoire, sans que le juge ait à caractériser une faute particulière du débiteur. La décision s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui admet que la seule impossibilité de clore la procédure dans les délais légaux justifie le changement de régime. Ainsi, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a pu retenir, dans un arrêt du 30 avril 2025, que ” la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application des articles du code de commerce susvisés il soit mis fin à l’application des dérogations prévues dans le cadre du régime simplifié “ (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00700). Le pouvoir discrétionnaire du tribunal est donc nettement affirmé.
B. Une application conforme aux objectifs de célérité et d’efficacité de la procédure collective
Le régime simplifié de liquidation judiciaire a été conçu pour les procédures les plus simples, dont la clôture peut intervenir rapidement, généralement dans un délai d’un an. Lorsque des circonstances particulières viennent entraver ce déroulement, le maintien du régime dérogatoire deviendrait contraire à l’intérêt des créanciers et au bon déroulement de la procédure. En l’espèce, le liquidateur judiciaire avait sollicité un délai complémentaire ” pour envisager une sanction à l’encontre du débiteur compte tenu de son défaut de collaboration “. Une telle sanction, qu’il s’agisse d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle, nécessite une instruction qui ne saurait être menée dans les délais contraints de la liquidation simplifiée. Le tribunal a donc estimé, à juste titre, qu’il n’y avait ” plus lieu de faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée “. Ce faisant, il privilégie une approche fonctionnelle de la procédure collective : le régime applicable doit être adapté aux nécessités concrètes du traitement du passif et à la mise en œuvre des éventuelles sanctions. La décision du 8 avril 2026 illustre ainsi la plasticité du droit des procédures collectives, qui permet au juge de moduler le régime applicable en fonction des circonstances de l’espèce.
II. L’encadrement procédural et la portée de la décision de changement de régime
A. L’exigence d’une motivation spéciale et d’une saisine préalable
Si le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’article L.644-6 du code de commerce soumet sa décision à une double condition de forme : elle doit être rendue ” par un jugement spécialement motivé “. En l’espèce, la motivation est particulièrement explicite : le tribunal relève d’abord que la procédure n’est pas en état d’être clôturée dans les délais du régime simplifié, puis que le liquidateur envisage une sanction, et enfin qu’il n’y a plus lieu de faire application des règles dérogatoires. Cette motivation circonstanciée répond à l’exigence légale de spécialité. Par ailleurs, la décision commentée précise qu’elle statue ” sur requête “, ce qui indique que le tribunal a été saisi par le liquidateur judiciaire. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un autre arrêt du 30 avril 2025, a d’ailleurs souligné que ” l’appelante produit la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois ou, subsidiairement, le passage en régime classique “ (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). La procédure de changement de régime est ainsi initiée par une partie intéressée, en pratique le liquidateur, qui doit démontrer l’impossibilité de respecter les délais du régime simplifié. La décision du 8 avril 2026 valide cette saisine et en tire les conséquences.
B. Les conséquences pratiques du passage en droit commun sur le déroulement de la procédure
La décision de faire application des règles de droit commun emporte des conséquences procédurales importantes. Elle permet notamment au liquidateur de disposer de délais plus longs pour mener à bien ses opérations et pour engager une action en responsabilité ou en sanction contre le débiteur. En l’espèce, le tribunal a ordonné que ” la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai “, ce qui est essentiel pour informer les créanciers et les tiers du changement de régime. Cette publicité, prévue par les textes, permet d’assurer la transparence de la procédure. Le passage en droit commun a également pour effet de soumettre la procédure à des règles plus strictes en matière de vérification des créances, de reddition de comptes et de contrôle judiciaire. La décision commentée, en ordonnant l’emploi des dépens ” en frais privilégiés de procédure “, rappelle que la procédure collective a un coût et que celui-ci doit être supporté par la masse. En définitive, la décision du 8 avril 2026 ne se contente pas d’autoriser un changement de régime : elle organise concrètement les conditions de cette transition, en assurant la publicité nécessaire et en fixant le sort des frais. Elle illustre ainsi la manière dont le juge de la procédure collective articule pouvoir discrétionnaire et respect des formes pour garantir à la fois l’efficacité et la sécurité juridique de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-6 du Code de commerce En vigueur
A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
Article R. 644-4 du Code de commerce En vigueur
Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8.