Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 2 février 2026, n°2025003335

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 2 février 2026, a statué sur un litige locatif commercial. Un bailleur avait saisi la juridiction pour obtenir le paiement d’un arriéré de loyers et de charges après le départ de son locataire. L’opposition formée par le preneur contre une ordonnance d’injonction de payer était contestée comme tardive par le bailleur. La question de droit centrale portait sur la détermination de la date effective de restitution des lieux loués. La juridiction a déclaré l’opposition recevable et a fixé au 11 novembre 2024 la date de fin de la location.

L’application des règles de computation du délai d’opposition.

Le tribunal a d’abord examiné la recevabilité de l’opposition formée par le locataire. Il a appliqué les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile. La décision rappelle que “la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission”. En l’espèce, le preneur a expédié son courrier le 3 avril 2025, soit dans le délai légal d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Cette solution a une valeur protectrice du droit d’accès au juge, en privilégiant la date d’émission du courrier plutôt que sa réception au greffe. Sa portée est de sécuriser le justiciable qui agit dans les temps, indépendamment des aléas postaux.

La fixation de la date de restitution des lieux comme fait générateur de l’obligation locative.

Le tribunal a ensuite déterminé la date effective de fin du bail pour calculer les sommes dues. Il a relevé que les clés n’ont été restituées que le 13 novembre 2024, après un état des lieux le 2 novembre révélant des désordres. La juridiction a retenu la date du 11 novembre 2024 “comme étant l’arrêt de la location du local”. Cette décision se fonde sur le délai accordé par le bailleur pour permettre au preneur de lever les réserves. Elle consacre le principe selon lequel la restitution des lieux n’est effective qu’à la date de leur remise en bon état. La portée est de lier l’obligation de payer le loyer à la jouissance réelle et non à la simple libération matérielle.

Fondements juridiques

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

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Hassan KOHEN
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