Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2026, était saisi d’une demande en paiement par une société de financement contre un client n’ayant pas réglé ses loyers.
La procédure a été initiée par une assignation du 4 juin 2025, et le défendeur, bien que présent à une audience, n’a pas constitué avocat malgré deux renvois. La question de droit portait sur la validité de la résiliation du contrat et le montant des sommes dues au titre des clauses pénales.
Le tribunal a accueilli l’action en condamnant le défendeur à payer la somme de 10 929,60 euros avec intérêts, ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La force obligatoire du contrat et l’effet de la clause résolutoire
Le tribunal rappelle que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” (Motifs, référence à l’article 1103 du Code civil). Cette affirmation ancre la décision dans le principe fondamental de la force obligatoire des conventions.
En l’espèce, le contrat de licence d’utilisation prévoyait une clause résolutoire permettant au bailleur de prononcer la résiliation après une mise en demeure infructueuse de huit jours. Le tribunal valide implicitement le mécanisme contractuel en constatant l’absence de régularisation par le débiteur.
La valeur de cette solution est de reconnaître l’efficacité des clauses résolutoires insérées dans les contrats de location de longue durée. La portée est pratique : le créancier peut obtenir la résiliation sans intervention judiciaire préalable, sous réserve du respect des formalités contractuelles.
La condamnation au paiement des loyers impayés et des pénalités
Le tribunal fait droit à la demande en paiement de la somme totale de 10 929,60 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir majorés d’une clause pénale. Cette solution repose sur les stipulations contractuelles et les pièces versées aux débats par le demandeur.
La valeur de cette décision réside dans l’application de la déchéance du terme, qui rend exigible la totalité des loyers restant à courir. La portée est significative pour les professionnels du financement, car elle confirme la validité des clauses prévoyant le paiement intégral des loyers non échus en cas de résiliation anticipée.
Le tribunal module toutefois la clause pénale en limitant l’indemnité au titre de l’article 700 à 500 euros, soit un montant inférieur aux 2000 euros réclamés. Cette modération témoigne d’un contrôle judiciaire discret mais réel sur le caractère potentiellement excessif des pénalités.
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.