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Tribunal de commerce de Châteauroux, le 8 avril 2026, n°2025003181

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Le Tribunal de commerce de Châteauroux a rendu le 8 avril 2026 un jugement (n°2025003181) relatif au report de la date de cessation des paiements d’une société en liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte à l’encontre de cette société par jugement du 4 décembre 2024, qui fixait provisoirement la cessation des paiements au 25 novembre 2024. Le liquidateur judiciaire a assigné la débitrice pour obtenir un report de cette date au 31 décembre 2023, puis, à l’audience, au 16 janvier 2024, en se fondant sur un rapport établi par un technicien désigné par le juge-commissaire. Le dirigeant de la société débitrice et son conseil ont sollicité l’entérinement de ce rapport. Par le jugement commenté, le tribunal reporte la date de cessation des paiements au 16 janvier 2024.

La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le juge peut, après l’ouverture d’une procédure collective, reporter la date de cessation des paiements sur le fondement d’un rapport technique établi par un technicien désigné par le juge-commissaire, en présence d’un accord des parties. La solution retenue est que, ” compte tenu de cet accord des parties et des conclusions du technicien désigné, il y a lieu, en application de l’article L. 631-8 du Code de Commerce, de reporter la date de cessation des paiements “ au 16 janvier 2024.

I. L’office du juge dans la fixation de la date de cessation des paiements

A. Le pouvoir de report fondé sur des éléments techniques

L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de reporter la date de cessation des paiements dans la limite de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Ce pouvoir suppose que le juge dispose d’éléments objectifs établissant que l’état de cessation des paiements était antérieur à la date provisoirement retenue. En l’espèce, le liquidateur a sollicité une mesure d’instruction confiée à un technicien par le juge-commissaire. La Cour d’appel de Paris a rappelé que ” la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire, en application de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile “ (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°23/15771). Cette qualification souple permet au tribunal de s’appuyer sur un rapport technique sans être lié par les formalités de l’expertise judiciaire. Le jugement commenté utilise ainsi le rapport du technicien pour déterminer la date réelle de cessation des paiements, sans qu’aucune contestation ne soit élevée sur la méthode ou les conclusions. Le tribunal exerce donc son office en appréciant souverainement la valeur probante de ce rapport.

B. L’accord des parties comme élément de confirmation

Le jugement relève que le liquidateur, le dirigeant et son conseil se sont accordés sur la date retenue par le technicien. Cet accord est mentionné comme un élément déterminant : ” compte tenu de cet accord des parties et des conclusions du technicien “. En droit des procédures collectives, la date de cessation des paiements est un élément d’ordre public, car elle ouvre la période suspecte et affecte les droits des créanciers. L’accord des parties ne lie pas le juge, qui conserve un pouvoir d’appréciation autonome. En l’absence de contestation et face à un rapport technique non contredit, le tribunal peut néanmoins entériner la date proposée. La solution du tribunal de Châteauroux s’inscrit dans une logique pragmatique : elle évite un débat contentieux inutile lorsque les parties et le technicien convergent. Ce faisant, le tribunal privilégie la célérité de la procédure collective, sans pour autant renoncer à son contrôle.

II. La portée de la décision quant à la preuve de la cessation des paiements

A. La valeur probante du rapport du technicien désigné par le juge-commissaire

Le recours à un technicien désigné par le juge-commissaire constitue une modalité probatoire spécifique aux procédures collectives. Contrairement à une expertise de droit commun, ce technicien n’est pas soumis au contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile, mais sa mission est encadrée par l’ordonnance du juge-commissaire. En l’espèce, sa mission incluait l’analyse des comptes et des flux financiers entre la débitrice et les sociétés du dirigeant. Cette analyse permet de détecter d’éventuelles conventions artificielles. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’un prêt accordé par une société à sa mère déficitaire constitue un crédit artificiel qui ” ne peut être considéré comme une réserve de crédit et doit être inclus dans le passif exigible “ (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°24/00705). Le rapport du technicien, en identifiant la date de cessation des paiements, sert de fondement objectif. Le tribunal lui accorde une force probante suffisante pour reporter la date, ce qui renforce l’efficacité de l’expertise technique dans les procédures collectives.

B. Les conséquences du report sur les actions en période suspecte

Report de la date de cessation des paiements emporte des effets substantiels : l’allongement de la période suspecte permet au liquidateur d’exercer des actions en nullité de certains actes passés après cette date (articles L. 632-1 et suivants du code de commerce). En repoussant la date au 16 janvier 2024, soit onze mois avant le jugement d’ouverture, le tribunal élargit le champ des actes susceptibles d’être remis en cause. Cette solution protège l’égalité des créanciers en permettant d’attaquer des paiements ou des garanties consenties en période suspecte. Elle est conforme à la finalité des procédures collectives : reconstituer l’actif et éviter les fraudes. Le jugement de Châteauroux illustre ainsi l’importance d’une fixation précise de la date de cessation des paiements. Il confère au rapport technique une utilité pratique directe, tout en réservant au juge le pouvoir ultime de décision. La portée de cette décision est donc double : elle consacre la force probante du rapport du technicien et renforce l’efficacité des actions en nullité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article 16 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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