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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 avril 2026, n°2025011510

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Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en chambre du conseil le 9 avril 2026, a été saisi d’une requête par laquelle une société en redressement judiciaire sollicitait la conversion de sa procédure en liquidation judiciaire. Cette société, exploitant un établissement de restauration et une microbrasserie, avait fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 21 novembre 2024. À l’issue de la période d’observation, le débiteur a estimé que tout plan de redressement était irréalisable et a demandé au tribunal de prononcer la liquidation. Le mandataire judiciaire, le Juge-Commissaire et le ministère public ont tous conclu dans le même sens. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si les conditions légales de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, notamment l’impossibilité manifeste de redressement, étaient réunies pour faire droit à la demande du débiteur. Le tribunal a répondu par l’affirmative : constatant que ” le redressement de l’entreprise est manifestement impossible “, il a prononcé la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce.

I. La reconnaissance de l’impossibilité manifeste de redressement par le débiteur

A. L’appréciation in concreto des critères de l’impossibilité

Le tribunal ne s’est pas contenté d’énoncer l’impossibilité de redressement ; il l’a caractérisée par des éléments concrets. Il relève ainsi que ” l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable “ et oppose deux obstacles précis : la pression du bailleur et la faible trésorerie disponible. Cette approche se rattache à la conception jurisprudentielle selon laquelle l’impossibilité manifeste s’apprécie in concreto, au cas par cas. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a en effet rappelé que ” l’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). En l’espèce, le tribunal s’inscrit dans cette logique : la faiblesse de la trésorerie et la pression exercée par le bailleur sont des données factuelles qui rendent impossible la poursuite de l’activité dans des conditions permettant un redressement. Le jugement ne se fonde pas sur une simple déclaration du débiteur, mais sur des ” informations recueillies “ qui étayent le diagnostic. Cette méthode d’appréciation concrète garantit que la décision de conversion ne soit pas prise à la légère, mais seulement lorsque les circonstances ne laissent aucune issue réaliste au maintien de l’entreprise.

B. L’initiative du débiteur comme élément déterminant du déclenchement de la liquidation

La particularité de l’espèce tient à ce que la demande de liquidation judiciaire émane du débiteur lui-même, et non d’un créancier ou du ministère public. L’article L. 631-15 du code de commerce prévoit que la conversion peut être prononcée à tout moment de la période d’observation, notamment à la requête du débiteur. En l’espèce, le tribunal a accueilli cette requête en considérant qu’elle était fondée sur l’impossibilité manifeste de redressement. Cette solution est conforme à l’esprit du texte : le débiteur, qui connaît mieux que quiconque sa situation, peut prendre l’initiative d’une liquidation anticipée lorsqu’il constate que toute perspective de survie est exclue. La décision commentée montre que le tribunal n’exige pas une démonstration probatoire lourde de la part du débiteur, dès lors que les éléments objectifs (trésorerie, pression du bailleur) corroborent sa demande. Le jugement retient en effet que ” la pression du bailleur et la faible trésorerie disponible indiquent que seule une cession par le biais d’un appel d’offre, dans un calendrier serré, serait envisageable “. Le tribunal admet ainsi que, lorsque le débiteur reconnaît lui-même l’échec du redressement et propose une cession rapide comme seul remède, la liquidation judiciaire est la voie appropriée.

II. La conciliation entre célérité procédurale et sauvegarde des intérêts collectifs

A. La recherche d’une cession dans un délai contraint comme substitut au plan de redressement

En prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal n’a pas immédiatement ordonné la cessation totale de l’activité. Il a au contraire autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de deux mois et fixé au 17 avril 2026 la date limite de dépôt des offres de reprise, en application de l’article L. 642-2 du code de commerce. Cette mesure montre que le tribunal a cherché à concilier l’impossibilité de redressement avec la préservation des emplois et de l’outil de production. Le jugement relève que ” seule une cession par le biais d’un appel d’offre, dans un calendrier serré, serait envisageable pour préserver l’entreprise et ses emplois “. Cette logique rejoint celle exprimée par la Cour d’appel de Paris, qui a estimé que la poursuite de l’activité était possible lorsqu’il existait ” un projet de bail à conclure avec le nouveau bailleur “ (Cour d’appel de Paris, 4 février 2025, n°24/14665). Dans la décision commentée, la possibilité de céder l’entreprise grâce à un appel d’offres rapide justifie que l’activité soit maintenue temporairement, plutôt que d’être immédiatement arrêtée. Le tribunal fait ainsi preuve de pragmatisme : il accepte que la liquidation soit immédiate, mais il aménage ses modalités pour offrir une chance de reprise.

B. La portée de la décision sur la clôture et le traitement des dépens

Le jugement fixe à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Ce délai, relativement long, témoigne de la complexité probable de la liquidation, due notamment à la diversité des activités exercées (restauration, microbrasserie, vente au détail). Le tribunal confie la mission de liquidateur à la même personne que celle déjà désignée comme mandataire judiciaire, ce qui assure une continuité dans le suivi du dossier. Enfin, il emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, ce qui est classique mais confirme que le coût de la procédure sera supporté par l’actif disponible. La portée de cette décision est principalement pratique : elle illustre la faculté pour le débiteur de demander lui-même la liquidation lorsque son redressement est manifestement impossible, et elle montre que le tribunal peut assortir cette conversion de mesures destinées à favoriser une cession rapide. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle qui privilégie la flexibilité procédurale au service de la sauvegarde des intérêts collectifs, sans renoncer aux garanties offertes par la loi.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 642-2 du Code de commerce En vigueur

I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Toutefois, si les offres reçues en application de l’article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l’alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. L’avis du ministère public est recueilli lorsque l’offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

II.-Toute offre doit être écrite et comporter l’indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Des prévisions d’activité et de financement ;

3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;

9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement.

III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’offre doit en outre comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.-Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Elles sont notifiées, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.

V.-L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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