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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 9 avril 2026, n°2026002972

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I. La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements, condition de l’ouverture de la liquidation judiciaire

A. L’appréciation concrète de l’insolvabilité du débiteur

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 9 avril 2026, a été saisi par le dirigeant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de commerce de véhicules. Ce dernier a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour sa société. Les juges consulaires ont, dans un premier temps, vérifié que la société était bien en état de cessation des paiements. Ils ont relevé que ” l’actif disponible est inexistant “ tandis que ” le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 28.338 euros “. Cette confrontation entre l’actif immédiatement mobilisable et le passif exigible constitue le test classique de la cessation des paiements. La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 3 avril 2025, avait déjà précisé que la démonstration de l’état de cessation des paiements suppose d’établir que le débiteur ” ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif “ (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, le tribunal a appliqué ce critère avec une rigueur certaine. Il a constaté, au regard des pièces produites, que l’entreprise ne disposait d’aucune liquidité pour faire face à ses dettes exigibles. Le passif à échoir, s’élevant à 27.987 euros, renforce encore l’analyse de l’insolvabilité structurelle du débiteur. Les juges ont ainsi pu conclure que ” la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle est bien en état de cessation des paiements “. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence.

B. La caractérisation de l’impossibilité manifeste de tout redressement

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal devait déterminer si la procédure de redressement judiciaire était envisageable. L’article L. 640-1 du code de commerce réserve la liquidation judiciaire aux cas où le redressement de l’entreprise est ” manifestement impossible “. Les juges clermontois ont expressément retenu que ” selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible “. Cette affirmation est fondée sur les éléments d’appréciation dont disposait la juridiction : un seul salarié, un chiffre d’affaires de 143.673 euros sur le dernier exercice, un actif disponible nul, et un passif global de plus de 56.000 euros. Le dirigeant lui-même avait sollicité la liquidation judiciaire, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’absence de perspectives de continuation. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2025, avait rappelé que l’état de cessation des paiements peut être établi à une date antérieure à la demande et que le débiteur doit démontrer, pour échapper à la liquidation, que cet état a cessé (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, aucun élément n’a été produit pour établir une amélioration de la situation financière ou un potentiel de redressement. Le tribunal a donc légitimement écarté la possibilité d’un redressement judiciaire et ouvert immédiatement la liquidation.

II. L’ouverture d’une procédure adaptée et l’encadrement de ses modalités pratiques

A. Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée et de ses mesures accessoires

Le tribunal ne s’est pas contenté d’ouvrir la liquidation judiciaire ; il a également déterminé le régime applicable. Il a fait application des ” dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée “. Cette option, réservée aux entreprises de faible taille ou dont l’actif est modeste, permet un traitement accéléré et moins coûteux de la procédure. La société débitrice, avec un seul salarié et un actif disponible inexistant, entrait manifestement dans le champ d’application de ce dispositif simplifié. Les juges ont en outre désigné les organes de la procédure : un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire, et un chargé d’inventaire pour réaliser la prisée des biens conformément aux articles L. 622-6, R. 641-14 et R. 622-4 du code de commerce. Ils ont également autorisé la poursuite de l’activité pour une durée d’un mois, limitée aux seuls besoins de la liquidation. Cette mesure, prévue par l’article L. 641-1 du code de commerce, permet d’achever les opérations en cours ou de réaliser des actifs dans des conditions optimales. Le tribunal a ainsi organisé de manière complète et cohérente le déroulement de la procédure.

B. La fixation de la date de cessation des paiements et des délais procéduraux

Le jugement commenté a fixé au 1er juillet 2025 la date de cessation des paiements. Cette date, antérieure de neuf mois au prononcé de la liquidation, est déterminante pour la période suspecte et l’exercice des actions en nullité de la période. Le tribunal s’est fondé sur les informations recueillies pour remonter à cette date, sans que le jugement ne précise les éléments précis qui ont conduit à ce choix. La jurisprudence exige que cette date soit fixée avec précision, car elle conditionne l’étendue des droits des créanciers et les éventuelles actions du liquidateur. Par ailleurs, les juges ont imparti un délai de dix mois au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 alinéa 1er du code de commerce. Ils ont également fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, en application de l’article L. 643-9 du code de commerce. Cette organisation temporelle rigoureuse témoigne de la volonté du tribunal de garantir une procédure rapide et efficace, conforme à l’esprit de la liquidation judiciaire simplifiée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article R. 641-14 du Code de commerce En vigueur

Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l’exclusion de l’article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.

Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l’article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d’une telle procédure au cours d’une procédure de sauvegarde.

Article R. 622-4 du Code de commerce En vigueur

L’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. Cette liste est annexée à l’inventaire.

Le cas échéant, lorsqu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d’insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l’article L. 526-1.

L’inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire, au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.

En l’absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-23 sont applicables.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-1 du Code de commerce En vigueur

I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l’article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n’apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.

Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.

Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.

Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.

Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.

Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.

Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l’administrateur, d’un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l’article L. 812-2.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8.

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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