Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 9 avril 2026 (n°2026004393), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale exerçant une activité de convoyage de voitures et de services informatiques. Le 16 mars 2026, un créancier avait saisi la juridiction consulaire d’une demande d’ouverture de procédure collective. La société débitrice, qui n’emploie aucun salarié, présentait un actif disponible de 747 euros pour un passif exigible provisoirement évalué à 16 041 euros. Son chiffre d’affaires du dernier exercice s’élevait à 51 140 euros. Convoqué en chambre du conseil, le dirigeant a comparu. Le ministère public a conclu par avis écrit à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal, constatant que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a retenu l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture de la procédure. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2026 et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la poursuite de la période d’observation. La question de droit tranchée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal de commerce peut ouvrir un redressement judiciaire, notamment l’appréciation de l’état de cessation des paiements et la nécessité de perspectives de redressement. Le jugement retient que la société est en état de cessation des paiements et ouvre la procédure sans s’interroger expressément sur la possibilité d’un redressement.
I. L’appréciation rigoureuse de l’état de cessation des paiements, condition indispensable de l’ouverture
A. La caractérisation de l’insuffisance de l’actif disponible face au passif exigible
Le tribunal fonde sa décision sur le constat que l’actif disponible (747 euros) est très inférieur au passif exigible (16 041 euros). Il applique ainsi la définition classique de l’état de cessation des paiements, laquelle suppose que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette appréciation est conforme à la lettre de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que cet état doit être établi à la date de la demande. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2025, a jugé que “le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société” (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, la disproportion est flagrante : le passif exigible représente plus de vingt fois l’actif disponible. Le tribunal n’a donc pas eu à rechercher si la société disposait de perspectives d’encaissement à court terme. La Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, avait pourtant admis qu’il fallait vérifier si le débiteur “dispose de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand n’a pas effectué cette vérification, mais le montant dérisoire de l’actif disponible rendait inutile une telle analyse.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements, mesure pragmatique
Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2026, soit environ un mois avant le dépôt de la demande. Cette fixation est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce, qui impose au tribunal de déterminer cette date dans le jugement d’ouverture. Le Tribunal de commerce use de la faculté de fixer une date provisoire, ce qui lui permet d’ajuster ultérieurement cette date si des éléments nouveaux apparaissent. Cette pratique est courante et pragmatique : elle évite de retarder l’ouverture de la procédure tout en réservant la possibilité d’une révision. En l’espèce, le tribunal a choisi une date antérieure à la saisine, ce qui est logique puisque l’état de cessation des paiements était probablement latent depuis plusieurs semaines. La fixation provisoire n’emporte pas de conséquences irréversibles, car la date pourra être modifiée lors de l’examen des comptes ou sur contestation des parties. Cette souplesse est un gage d’efficacité pour la procédure collective.
II. Les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire sur la poursuite de l’activité et les perspectives de redressement
A. L’absence d’examen explicite des possibilités de redressement, une lacune apparente
Le jugement ne mentionne pas expressément que le redressement de la société est possible. L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne pourtant l’ouverture du redressement judiciaire à la condition que le débiteur soit en cessation des paiements et que son redressement soit possible. En l’espèce, le tribunal se contente de constater l’état de cessation des paiements et la recevabilité de la demande. Il ouvre la procédure de redressement sans s’interroger sur la viabilité de l’entreprise. Cette absence peut surprendre, mais elle s’explique par le fait que la période d’observation qui s’ouvre précisément permet d’évaluer les perspectives de redressement. Le tribunal renvoie d’ailleurs l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la poursuite de la période d’observation ou, le cas échéant, sur la liquidation judiciaire “si le redressement est manifestement impossible”. Il semble donc que le tribunal n’ait pas jugé nécessaire de trancher cette question dès le jugement d’ouverture, préférant laisser à la période d’observation le soin d’éclairer la situation. Cette approche est pragmatique et conforme à la pratique des juridictions consulaires, qui ouvrent souvent un redressement judiciaire dès lors que la cessation des paiements est établie, sans préjuger des chances de redressement.
B. La mise en place des organes de la procédure et la sauvegarde des intérêts en présence
Le jugement désigne un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un chargé d’inventaire. Il fixe une période d’observation de six mois et renvoie à une audience dédiée. Ces mesures sont classiques et visent à organiser le traitement du passif et la poursuite éventuelle de l’activité. La nomination d’un mandataire judiciaire permet de déclarer les créances et d’établir la liste des créanciers. Le chargé d’inventaire assure la prisée des actifs. L’absence d’administrateur judiciaire est notable, mais le jugement n’en désigne pas, ce qui signifie que le débiteur conserve la gestion de son entreprise sous la surveillance du mandataire. Cette solution est courante lorsque l’entreprise n’a pas de salariés et que sa taille modeste ne justifie pas la nomination d’un administrateur. La période d’observation de six mois laisse un temps suffisant pour élaborer un plan de redressement ou, à défaut, pour constater l’impossibilité de redresser l’entreprise et prononcer la liquidation judiciaire. Le tribunal a donc adopté une solution équilibrée, conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise chaque fois que cela est envisageable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.