Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 9 avril 2026 (n°2026004983), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’un commerçant exerçant une activité d’achat et vente de véhicules. L’URSSAF d’Auvergne, créancière d’une somme de 37.459,32 euros au titre de cotisations impayées, avait assigné le débiteur en constatation de cessation des paiements. Lors de l’audience, le débiteur a reconnu ne plus exercer d’activité et ne pas s’opposer au prononcé de la liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, ouvrant la liquidation sur les patrimoines professionnel et personnel.
La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles une liquidation judiciaire immédiate peut être prononcée à l’égard d’un commerçant dont l’activité a cessé, et de l’étendue de cette procédure sur ses patrimoines. Le tribunal a répondu en retenant que l’état de cessation des paiements était manifeste et que toute possibilité de redressement était exclue, ce qui justifiait l’ouverture immédiate de la liquidation judiciaire, étendue à l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
I. Les conditions de la liquidation judiciaire immédiate
L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose la réunion de deux conditions prévues à l’article L. 640-1 du code de commerce : l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Le tribunal de commerce a ici caractérisé ces deux éléments avec une particulière netteté.
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le jugement retient que la créance de l’organisme social est certaine, liquide et exigible, et que le débiteur ne dispose pas d’actif disponible pour y faire face. Ce dernier reconnaît lui-même ne pas être en mesure de régler sa dette. Cette reconnaissance expresse emporte une présomption forte d’insolvabilité. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé dans un cas similaire que ” M. [L] ne conteste pas devoir à la MSA la somme qu’elle réclame, d’un montant de 31 234,26 euros, et ne pas être en mesure de lui régler cette somme. Il ne conteste donc pas se trouver en état de cessation des paiements “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/01180). De même, la Cour d’appel de Paris a précisé que l’état de cessation des paiements se déduit de l’insuffisance de l’actif disponible pour faire face au passif exigible : ” le montant du passif exigible […] ne permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle se trouve en état de cessation des paiements “ (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/17702). En l’espèce, le débiteur ayant cessé toute activité, son actif professionnel est réduit à néant, ce qui confirme l’insuffisance d’actif.
B. L’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal ajoute que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Cette appréciation repose sur la cessation d’activité constatée par le débiteur lui-même. Lorsque le débiteur n’exerce plus, aucune perspective de continuation ou de cession n’est envisageable. Le jugement souligne que les tentatives d’exécution du créancier sont restées vaines, ce qui démontre l’absence de toute trésorerie. L’impossibilité de redressement est donc caractérisée non pas seulement par des difficultés, mais par une situation irrémédiable. La procédure de redressement judiciaire, qui suppose une possibilité de poursuite de l’activité, est ici exclue. Le tribunal prononce donc directement la liquidation judiciaire, sans période d’observation.
II. Les effets de la liquidation judiciaire sur les patrimoines du débiteur
Le jugement étend la liquidation judiciaire aux patrimoines professionnel et personnel du débiteur, et organise la procédure en désignant les organes de la procédure.
A. L’extension aux patrimoines professionnel et personnel
Le tribunal applique l’article L. 526-22 du code de commerce, qui prévoit qu’en l’absence de déclaration d’insaisissabilité ou de constitution d’un patrimoine d’affectation, le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est réuni au patrimoine professionnel en cas de procédure collective. Le jugement mentionne expressément que ” le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis “. Cette extension permet au liquidateur de réaliser l’ensemble des biens du débiteur, y compris son patrimoine privé, pour désintéresser les créanciers. Elle évite que le débiteur conserve des actifs à l’abri des poursuites alors que son activité a cessé. Cette solution est conforme à la volonté du législateur de protéger les créanciers en cas d’échec de l’activité professionnelle.
B. Les mesures d’organisation de la procédure
Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 29 août 2025, conformément à l’avis du ministère public. Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire, et prévoit les délais pour l’établissement des créances et l’inventaire. Ces mesures sont classiques en matière de liquidation judiciaire. Le tribunal ordonne également la consultation des représentants du personnel, bien qu’en l’espèce l’activité ait cessé, ce qui relève d’une prudence procédurale. La fixation d’un délai de douze mois pour l’examen de la clôture de la procédure s’inscrit dans le cadre de l’article L. 643-9 du code de commerce. L’ensemble de ces dispositions vise à assurer le déroulement efficace de la liquidation et la transparence de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur
L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.