Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 9 avril 2026 sous le numéro 2026005071, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel, sur ses patrimoines professionnel et personnel, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 octobre 2024. La décision éclaire l’application de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Un créancier public, l’URSSAF, avait assigné le débiteur le 2 mars 2026 devant le tribunal de commerce afin de voir constater l’état de cessation des paiements et obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. Le débiteur, régulièrement cité, n’a pas comparu. Le ministère public a conclu à l’ouverture d’un redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 9 octobre 2024, en raison de l’exigibilité de la créance, et ce sur les deux patrimoines du débiteur. Le tribunal a suivi cette proposition.
La question de droit centrale porte sur l’opposabilité de la séparation des patrimoines instituée par la loi du 14 février 2022 lorsque la créance est antérieure au 15 mai 2022. Plus précisément, il s’agissait de savoir si le débiteur, entrepreneur individuel, pouvait bénéficier de la distinction entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel pour éviter que la procédure collective ne s’étende au second. Le tribunal a répondu par la négative. Il a retenu que la créance de l’URSSAF, née avant 2022, échappait au régime de séparation instauré par la loi, de sorte que la procédure de redressement judiciaire devait être ouverte sur l’ensemble des biens du débiteur. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 octobre 2024.
I. L’application de la loi du 14 février 2022 à la procédure collective de l’entrepreneur individuel
A. La confirmation de l’inopposabilité de la séparation des patrimoines pour les créances antérieures
Le tribunal de commerce a expressément fondé son raisonnement sur l’antériorité de la créance. Il énonce que ” l’origine de la créance est antérieure à 2022 “ et que ” la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dispose que les articles L.526-22 à L.526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées à partir du 15 mai 2022 “. En conséquence, la séparation des patrimoines prévue par ces textes n’est pas opposable au créancier dont les droits sont nés avant cette date. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. La Chambre commerciale, dans un arrêt du 4 février 2026, a jugé que ” si la séparation des patrimoines que cette loi institue n’est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le 15 mai 2022, les articles L. 681-1 et L. 681-2, qui fixent les conditions d’ouverture et le patrimoine concerné par la procédure de liquidation judiciaire, s’appliquent dès cette date “ (Cass. com., 4 févr. 2026, n°24-22.869). Le tribunal de commerce applique ici la même logique au redressement judiciaire : la loi nouvelle régit la procédure elle-même, mais l’opposabilité de la séparation est subordonnée à la date de naissance de la créance. En l’espèce, la créance étant antérieure, la procédure peut être étendue aux deux patrimoines, ce qui constitue une application directe et attendue du texte.
B. L’extension de la procédure aux deux patrimoines comme conséquence nécessaire
Le tribunal tire pleinement les conséquences de l’inopposabilité constatée. Il prononce l’ouverture du redressement judiciaire ” sur ses patrimoines professionnels et personnels “. Cette formulation révèle que la procédure unique englobe l’intégralité des biens du débiteur, sans distinction légale. La loi du 14 février 2022 n’a pas modifié le principe de l’unité du patrimoine pour les dettes nées antérieurement à son entrée en vigueur. Le débiteur ne peut donc invoquer l’affectation d’un patrimoine professionnel pour soustraire ses biens personnels aux poursuites collectives. Le juge du fond applique ici une règle logique : la créance étant antérieure, l’entrepreneur individuel est traité comme une personne unique, et la procédure collective embrasse l’ensemble de son actif. Cette solution préserve les droits des créanciers dont la créance est antérieure à la réforme, en évitant une réduction du gage commun. Elle est conforme à l’esprit de la loi, qui a entendu protéger le patrimoine personnel du seul entrepreneur pour les dettes professionnelles nées postérieurement au 15 mai 2022.
II. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure
A. La vérification de l’exigibilité de la créance et de l’insuffisance d’actif disponible
Pour ouvrir une procédure collective, le tribunal doit constater que le débiteur est en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le tribunal relève que la créance de l’URSSAF, d’un montant de 35 541,71 euros, est ” certaine, liquide et exigible “. Il ajoute que les tentatives d’exécution exercées par le créancier n’ont pas permis de recouvrer la créance et que ” l’échec de ces mesures d’exécution […] démontre que l’actif disponible de [le débiteur] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance “. Cette appréciation est conforme à la définition classique de la cessation des paiements. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 avril 2025, a rappelé que ” la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements “ (CA Paris, 3 avr. 2025, n°24/11207). En l’absence de toute contestation et de tout élément rapporté par le débiteur, le tribunal a pu légalement déduire l’état de cessation des paiements.
B. Le choix du redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements
Le tribunal opte pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et non d’une liquidation judiciaire, malgré la demande subsidiaire du créancier. Il ne motive pas expressément ce choix, mais on peut l’expliquer par la marge de manœuvre laissée au juge en l’absence de demande précise du débiteur. Le ministère public avait conclu en ce sens, et le tribunal suit cette proposition. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 octobre 2024, soit près de dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation résulte de la date d’exigibilité de la créance, que le tribunal situe implicitement à ce moment. La procédure de redressement judiciaire permet au débiteur de bénéficier d’une période d’observation de six mois, renouvelable, durant laquelle un plan de redressement pourra être élaboré. Le tribunal désigne un mandataire judiciaire et un juge-commissaire, et renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la suite de la procédure. La décision illustre ainsi la mise en œuvre harmonieuse des règles de la cessation des paiements et de la réforme de l’entrepreneur individuel, en tenant compte de la date de naissance de la créance pour déterminer l’étendue de la procédure collective.