Le 9 avril 2026, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a été saisi de deux assignations visant à constater la cessation des paiements d’une société exerçant une activité de conception et commercialisation de structures métalliques. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales et un créancier bailleur invoquaient des impayés respectifs s’élevant à plus de 150 000 euros. La société débitrice reconnaissait ne pouvoir faire face à ces dettes mais invoquait la vente imminente d’un bien immobilier. Le ministère public concluait à l’ouverture d’un redressement judiciaire avec fixation de la cessation des paiements au 31 mars 2025.
En première instance, les créanciers demandaient l’ouverture d’une procédure collective, le redressement à titre principal ou la liquidation à titre subsidiaire. La débitrice, bien qu’admettant l’insolvabilité, ne sollicitait pas expressément la liquidation. Les juges consulaires ont joint les instances et prononcé le redressement judiciaire pour une période d’observation de six mois.
La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si, en présence d’un état de cessation des paiements avéré mais assorti d’indices de redressement potentiel, le juge doit écarter la liquidation immédiate et ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Les magistrats ont répondu par l’affirmative en privilégiant la voie du redressement.
I. La confirmation de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture du redressement judiciaire
A. La caractérisation de l’insuffisance d’actif disponible par l’échec des mesures d’exécution
Le tribunal retient d’abord que le passif exigible est certain, liquide et d’un montant significatif : près de 95 000 euros d’arriérés locatifs et plus de 56 000 euros de cotisations sociales impayées. Il relève que les tentatives d’exécution forcée n’ont pas permis le recouvrement de ces créances. Cette circonstance établit que l’actif disponible de la société débitrice est insuffisant pour faire face à son passif exigible. La débitrice elle-même reconnaît ne pouvoir régler ses dettes à la date de l’audience. Le tribunal pouvait donc légalement caractériser la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’élément central est l’absence de trésorerie immédiate, nonobstant la perspective d’une vente d’actif immobilier. Comme le soulignait la Cour d’appel de Versailles, “en l’état d’un passif très important au regard de l’actif exigible et en l’absence de justificatifs précis sur l’existence de contrat en cours”, l’état de cessation des paiements est manifeste (Cour d’appel de Versailles, 8 avril 2025, n°24/06236). La même analyse prévaut ici, le simple espoir d’une vente ne suffisant pas à écarter la constatation de l’insolvabilité.
B. Le refus de la liquidation judiciaire immédiate face aux perspectives de redressement
Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal aurait pu prononcer la liquidation judiciaire si le redressement était manifestement impossible. Il écarte cette voie en retenant l’existence d’un bien immobilier en vente. Cette circonstance constitue un élément d’actif non disponible immédiatement mais susceptible de générer des liquidités futures. La Cour d’appel de Paris avait retenu une logique comparable en relevant que “la société Ganesh produit un bilan prévisionnel sur 5 ans, établi par un expert-comptable, mettant en évidence un résultat bénéficiaire permettant de rembourser le passif” (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/16042). Ici, le tribunal ne dispose pas d’un tel prévisionnel formalisé mais il accorde à la débitrice le bénéfice du doute en ouvrant une période d’observation. Cette solution est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise lorsque des perspectives sérieuses existent.
II. L’encadrement procédural du redressement judiciaire entre continuité et contrôle judiciaire
A. La désignation des organes de la procédure et l’encadrement de la période d’observation
Le tribunal procède à la nomination d’un juge-commissaire et d’un suppléant, d’un mandataire judiciaire et d’un chargé d’inventaire. Il fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à une audience de suivi au 4 juin 2026. Cette audience permettra au tribunal de statuer sur la poursuite de la période d’observation, la cessation partielle d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement s’avère manifestement impossible. Le jugement précise que l’administrateur ou le débiteur devra présenter un rapport sur les capacités de financement. Le tribunal organise ainsi un contrôle continu de la viabilité de l’entreprise, conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce. Cette approche pragmatique laisse une chance au débiteur tout en préservant la possibilité d’une conversion rapide en liquidation.
B. La fixation de la date de cessation des paiements et la portée du jugement
Le tribunal fixe provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements, soit environ un an avant le jugement. Cette date correspond à l’exigibilité des créances invoquées et résulte des conclusions du ministère public. Cette fixation est provisoire, ce qui signifie qu’elle pourra être modifiée ultérieurement si des éléments nouveaux sont produits. Elle a pour effet de déterminer la période suspecte et d’ouvrir la possibilité d’actions en nullité de la période suspecte. Le tribunal ordonne également les publicités légales et impartit un délai de dix mois au mandataire pour établir la liste des créances déclarées. Ce jugement illustre une application équilibrée du droit des procédures collectives : il constate l’insolvabilité sans condamner prématurément l’entreprise, tout en organisant un contrôle strict de sa tentative de redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.