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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’annecy, le 10 avril 2026, n°2026J00019

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Le 10 avril 2026, le Tribunal de commerce d’Annecy, statuant par jugement réputé contradictoire, a condamné une société débitrice au paiement de sommes dues au titre d’un compte courant professionnel et d’un prêt, après que la banque eut prononcé la déchéance du terme. Une banque avait consenti à une société exerçant une activité de peinture et rénovation un prêt professionnel de 15 000 euros le 5 juin 2024, ainsi qu’un compte courant ouvert le 22 mars 2024. À la suite de plusieurs échéances impayées, la banque adressa à la société une lettre recommandée du 17 septembre 2025 dénonçant les concours, puis une mise en demeure du 3 décembre 2025 prononçant la déchéance du terme. La société ne régla pas les sommes réclamées. La banque assigna la société devant le tribunal de commerce. Celle-ci, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si la procédure de déchéance du terme était régulière et si les créances, tant au titre du compte courant qu’au titre du prêt, étaient fondées en leur montant. Le tribunal a fait droit aux demandes de la banque pour le compte courant, condamnant la société à 2 622,36 euros avec intérêts au taux légal, et pour le prêt à 12 323,85 euros avec intérêts au taux majoré de 7,2 %, ramenant le montant sollicité de 12 377,18 euros à la somme effectivement justifiée.

I. La consécration de la régularité des procédures de déchéance du terme

A. La validation de la mise en demeure préalable et du prononcé de la déchéance

Le tribunal a estimé que la banque avait respecté ses obligations légales et contractuelles en adressant une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme. La banque produisait un courrier du 17 septembre 2025 mettant en demeure la société de régulariser trois échéances impayées sous trente jours, puis une lettre du 3 décembre 2025 prononçant la déchéance du terme. Le tribunal a relevé que la mise en demeure du 17 septembre était revenue avec la mention ” pli avisé le 23/09 non réclamé “, mais que la lettre de déchéance du 3 décembre avait été distribuée le 5 décembre 2025. Cette procédure s’inscrit dans le respect des clauses contractuelles et des principes généraux. La Cour d’appel de Chambéry a jugé que ” la déchéance du terme est régulièrement intervenue pour ce contrat de prêt par les courriers recommandés en date du 18 février 2020 lesquels avaient été précédés d’une mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 janvier 2020 réceptionnée le 4 février 2020 “ (Cour d’appel de Chambéry, 10 avril 2025, n°23/00487). En l’espèce, le tribunal a implicitement suivi cette logique, validant la déchéance malgré le défaut de réclamation du premier courrier, dès lors que la mise en demeure ultérieure a été distribuée. Le contrat de prêt prévoyait en outre une clause d’exigibilité immédiate après mise en demeure, ce que la Cour d’appel de Dijon a également admis : ” il est prévu que le contrat est résilié et que les sommes deviennent exigibles huit jours après une simple lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement d’une échéance “ (Cour d’appel de Dijon, 13 mars 2025, n°22/00928). Le tribunal a donc fait une application rigoureuse des stipulations contractuelles.

B. La détermination précise du montant de la créance

Le tribunal n’a pas accordé le montant exact sollicité par la banque au titre du prêt. La banque demandait 12 377,18 euros, mais le tribunal a ramené cette somme à 12 323,85 euros. Pour ce faire, il a décomposé les éléments de la créance : les cinq échéances impayées de juillet à novembre 2025 (5 x 356 euros = 1 780 euros), les intérêts de retard de 72,56 euros, le capital restant dû de 9 972,69 euros après l’échéance du 11 novembre 2025, et l’indemnité de 5 % prévue au contrat, soit 498,60 euros. Le tribunal a ainsi opéré un contrôle effectif du montant réclamé, vérifiant que la créance était certaine, liquide et exigible. Pour le compte courant, il a pareillement retenu le solde débiteur de 2 615,44 euros au 21 novembre 2025, majoré des intérêts jusqu’au décompte du 26 décembre 2025, aboutissant à 2 622,36 euros. Le tribunal a donc exercé son office en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, qui impose de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. En l’absence de tout contradictoire, le juge doit s’assurer de la justification des créances. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que ” la déchéance du terme était, par conséquent, acquise à la date du 8 juillet 2016 “, mais que le montant doit être prouvé. Ici, le tribunal a exigé des pièces justificatives et les a analysées.

II. La portée de la décision face aux exigences de preuve et de contradictoire

A. L’office du juge en l’absence du défendeur

Le défaut de comparution de la société débitrice n’a pas conduit le tribunal à admettre automatiquement les prétentions de la banque. Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge a statué sur le fond et n’a fait droit à la demande que dans la mesure où elle lui a paru régulière et bien fondée. Cette exigence est d’autant plus importante en matière de déchéance du terme et de calcul d’intérêts. Le tribunal a vérifié la production de la convention de compte courant, du contrat de prêt, des mises en demeure et des relevés. Il a ainsi évité de se contenter des seules affirmations de la banque. En cela, la décision s’inscrit dans une tradition jurisprudentielle protectrice du débiteur défaillant : le juge ne peut se dispenser d’un contrôle même minimal. La Cour d’appel de Chambéry avait validé la déchéance du terme en se fondant sur les pièces versées, démontrant que le juge doit s’appuyer sur des éléments objectifs. En l’espèce, le tribunal a exigé que la banque produise le décompte précis, le tableau d’amortissement et les courriers, ce qu’elle a fait. Le jugement marque donc un équilibre entre la protection du créancier et le respect des règles de preuve.

B. L’appréciation des intérêts et accessoires

Le tribunal a distingué le taux applicable au capital et aux intérêts. Pour le compte courant, il a accordé les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025 sur le principal de 2 615,44 euros. Pour le prêt, il a retenu un taux de 7,2 %, correspondant au taux contractuel de 4,20 % majoré de trois points pour les sommes exigibles non payées à bonne date, conformément aux stipulations du contrat. Il a précisé que cette majoration s’applique à compter du 3 décembre 2025 sur le principal de 11 482,42 euros, soit le capital restant dû après la dernière échéance payée, excluant la capitalisation des intérêts avant un an. Cette solution respecte les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil sur la force obligatoire des contrats et la bonne foi. Le tribunal a également accordé l’indemnité de 5 % prévue au contrat, qu’il a calculée sur le capital restant dû (498,60 euros). En matière de frais, il a réduit la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 2 000 à 1 000 euros, estimant que les éléments fournis justifiaient cette somme. L’exécution provisoire a été ordonnée, ce qui permet à la banque de recouvrer rapidement sa créance, et l’exécution forcée a été prévue en cas de non-paiement dans les trente jours. La décision illustre ainsi une application classique mais rigoureuse des règles contractuelles et procédurales, renforçant la sécurité juridique des relations bancaires tout en préservant un contrôle judiciaire effectif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1104 du Code civil En vigueur

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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