Le Tribunal de commerce d’Arras, statuant en chambre du conseil le 10 avril 2026 (n°2026000582), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un fonds de commerce d’alimentation générale. Le tribunal était saisi d’une situation de cessation des paiements manifeste. La société débitrice, assignée par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, n’a pas comparu et n’a fourni aucun élément comptable probant. Après avoir entendu les explications du débiteur en chambre du conseil et examiné les pièces versées, le tribunal a constaté que le passif exigible ne pouvait être apuré par l’actif disponible. La question de droit centrale était celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce et des conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a répondu en ouvrant la procédure, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 27 janvier 2026, en désignant un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, et en ordonnant les mesures de publicité légale.
I. L’affirmation de l’état de cessation des paiements comme condition nécessaire à l’ouverture
A. La cessation des paiements établie par l’insuffisance de l’actif disponible
Le tribunal a relevé que la société débitrice ” se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible “. Cette constatation répond à la définition légale de la cessation des paiements prévue à l’article L.631-1 du code de commerce. Le juge s’est fondé sur les renseignements en sa possession et sur la carence du débiteur, qui n’a pas contesté les éléments produits par l’organisme social. Dans une espèce similaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que ” la société […] n’est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros de sorte qu’elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements “ (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°24/09379). Le tribunal d’Arras applique la même méthode : il compare l’actif disponible au passif exigible pour vérifier l’impéritie financière. Cette approche est classique en droit des entreprises en difficulté.
B. Le rôle déterminant du constat judiciaire dans l’appréciation des éléments comptables
Le tribunal a statué après audition du débiteur en chambre du conseil et en tenant compte de l’absence de l’organisme social, pourtant régulièrement assigné. Il souligne la ” carence “ de ce dernier. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments qui lui sont soumis. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que, lorsque le débiteur ” ne fournit à hauteur d’appel aucune pièce relative à sa comptabilité ou à l’état de la trésorerie au jour auquel la cour statue […] ses moyens n’étant fondés sur aucun élément objectif, il convient de les rejeter “ (Cour d’appel de Lyon, 16 janvier 2025, n°24/05755). En l’espèce, le tribunal d’Arras a retenu la carence du débiteur comme un indice supplémentaire de la réalité de la cessation des paiements. Le constat judiciaire s’appuie ainsi sur un faisceau d’indices : absence de contestation, passif déclaré non couvert, absence de trésorerie suffisante.
II. L’ouverture du redressement judiciaire et les mesures d’organisation de la procédure
A. La fixation de la période d’observation et la désignation des organes de la procédure
Le tribunal a fixé à six mois la période d’observation, conformément à l’article L.621-3 du code de commerce. Cette durée permet au débiteur, assisté le cas échéant d’un administrateur judiciaire, d’élaborer un plan de redressement. Le juge a également nommé un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, la SELARL MIQUEL-ARAS, chargée de vérifier les créances et d’établir la liste des créances dans un délai de dix mois. Ces désignations sont conformes aux articles L.621-7 et suivants. La période d’observation est essentielle pour évaluer les perspectives de continuation ou de cession de l’entreprise. Le tribunal a prévu un premier rapport à déposer dans les dix jours avant l’audience de suivi fixée au 20 mai 2026, afin de statuer sur la poursuite de l’activité.
B. Les mesures conservatoires et la publicité de la décision
Le jugement ordonne l’inventaire des biens par un commissaire-priseur désigné, la SCP [E] – SOINNE, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce. Il prévoit également la désignation d’un représentant des salariés et la communication de la liste des créanciers. Enfin, le tribunal ordonne la signification par acte extrajudiciaire et les mesures de publicité légale, notamment au BODACC. Ces dispositions assurent l’information des tiers et la protection des créanciers. L’exécution provisoire est prononcée, ce qui permet une mise en œuvre immédiate de la procédure collective. L’ensemble de ces mesures constitue le cadre nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et à la préservation des intérêts économiques.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article R. 622-4 du Code de commerce En vigueur
L’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. Cette liste est annexée à l’inventaire.
Le cas échéant, lorsqu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d’insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l’article L. 526-1.
L’inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l’inventaire, au vu d’un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
En l’absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 621-23 sont applicables.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 621-3 du Code de commerce En vigueur
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d’observation en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l’exploitation.