Le 10 avril 2026, le tribunal de commerce d’Arras a rendu un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société exploitant un fonds de commerce de friterie et de restauration rapide. La société débitrice avait sollicité elle-même cette mesure. Les renseignements recueillis et les débats en chambre du conseil ont révélé qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Aucune possibilité de présenter un plan de redressement ou de cession n’a été établie. Le tribunal a donc prononcé la liquidation judiciaire immédiate, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2026 et désignant un juge-commissaire ainsi qu’un liquidateur. La question de droit centrale est celle des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe lorsque le débiteur sollicite lui-même la mesure et ne démontre aucune perspective de redressement. Le tribunal a répondu en considérant que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que l’absence de tout espoir d’apurement du passif justifie le prononcé de la liquidation immédiate.
I. Le constat indiscutable de l’état de cessation des paiements
A. La caractérisation de l’impossibilité de faire face au passif exigible
Le tribunal de commerce d’Arras relève que la société débitrice ” se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible “. Cette formule reprend la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce, qui exige une insuffisance d’actif disponible pour couvrir les dettes exigibles. En l’espèce, le tribunal s’est fondé sur ” les renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil “. Il ne s’agit donc pas d’un constat contesté, mais d’une situation non sérieusement discutable. La Cour d’appel de Paris a récemment confirmé cette approche en estimant qu’une société est en cessation des paiements lorsqu’elle ” ne démontre pas qu’elle serait en mesure de payer le montant de la condamnation définitive “ et qu’une saisie-attribution s’est révélée infructueuse (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). La situation de la société commentée est analogue : aucune trésorerie suffisante n’est démontrée, le passif exigible n’est pas couvert.
B. L’absence de contestation sérieuse par le débiteur lui-même
La décision précise que ” les débiteurs sollicitent du Tribunal la mise en liquidation judiciaire de la société “. Le débiteur reconnaît donc sa propre insolvabilité et ne propose aucune voie alternative. Cette attitude simplifie la mission du juge : il n’a pas à trancher un litige sur la réalité de la cessation des paiements. Dès lors que les éléments objectifs (renseignements, explications) confirment l’impossibilité de paiement, le tribunal peut prononcer la liquidation sans autre vérification approfondie. La jurisprudence d’Aix-en-Provence rappelle d’ailleurs que, à défaut de justifier d’une activité générant des ressources permettant d’apurer le passif, la confirmation de la décision de liquidation s’impose (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal d’Arras applique strictement cette logique : la carence du débiteur à démontrer une capacité de paiement emporte la constatation de l’état de cessation des paiements.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation directe
A. L’impossibilité d’élaborer un plan de redressement ou de cession
Le tribunal motive sa décision en constatant ” qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, ou cession, tel que prévu par la loi “. Cette appréciation est essentielle car l’article L. 640-1 du code de commerce n’autorise l’ouverture d’une liquidation judiciaire qu’en l’absence de toute perspective de redressement. En l’espèce, le débiteur n’a évoqué aucun projet, aucune promesse de vente, aucun apport de fonds. La situation est celle d’une entreprise totalement inactive ou dont les actifs sont insuffisants pour envisager un plan. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà jugé que, ” à défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité […] ou de toute autre activité lui procurant des ressources “, la confirmation de la liquidation est inévitable (même arrêt). Ici, le tribunal n’a même pas besoin d’instruire plus avant : le défaut de toute proposition de la part du débiteur suffit à conclure à l’impossibilité de redressement.
B. Le choix de la liquidation immédiate comme issue procédurale
En ouvrant la liquidation judiciaire dès le jugement, le tribunal applique la voie directe prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. Il ne place pas la société en redressement préalable, ce qui serait inutile en l’absence de toute perspective économique. Cette solution est cohérente avec la finalité de la procédure collective : liquider rapidement le passif et réaliser l’actif dans l’intérêt des créanciers. Le tribunal fixe d’ailleurs un délai de clôture de vingt-quatre mois, démontrant une volonté d’efficacité. Il désigne un liquidateur et un commissaire-priseur pour inventorier les biens. La décision est ainsi conforme à l’esprit des textes qui privilégient la liquidation lorsque le débiteur est non seulement insolvable, mais aussi dépourvu de toute capacité de rebond. La doctrine approuve cette approche pragmatique : la liquidation directe évite une phase de redressement illusoire qui ne ferait qu’aggraver le passif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.