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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026000949

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Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 10 avril 2026 (n°2026000949), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur exerçant une activité de travaux de revêtement des sols et des murs. Saisi sur assignation d’un organisme de recouvrement des cotisations sociales, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé provisoirement cette date au 30 janvier 2026. Le débiteur, bien que régulièrement appelé en chambre du conseil, n’a pas comparu, conduisant le tribunal à statuer par jugement réputé contradictoire. Celui-ci a également désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur, fixé une période d’observation de six mois et ordonné les mesures de publicité légales.

La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, condition nécessaire à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme le révélait la carence sur l’assignation de l’organisme créancier et les renseignements recueillis.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements, condition d’ouverture du redressement judiciaire

A. L’appréciation souveraine de la cessation des paiements par le tribunal

Aux termes de l’article L.631-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce dispose, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation de la situation financière du débiteur. En l’espèce, il a estimé que ” le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible “. Cette appréciation s’appuie sur les renseignements portés à sa connaissance et sur l’absence de contestation du débiteur, qui n’a pas comparu. Le tribunal a ainsi tiré les conséquences de la carence du débiteur à l’audience, laquelle vaut reconnaissance implicite de l’insolvabilité alléguée par le créancier poursuivant. Cette solution s’inscrit dans une logique de célérité propre au traitement des difficultés des entreprises, où le juge doit pouvoir agir rapidement pour éviter une aggravation de la situation.

B. Les exigences probatoires renforcées par la jurisprudence récente

La décision commentée mérite toutefois d’être confrontée à l’évolution jurisprudentielle relative à la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Plusieurs cours d’appel ont récemment rappelé que la simple existence d’une créance impayée ne saurait suffire à établir l’état de cessation des paiements. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a jugé qu’” aucun élément ne permettait de connaître l’actif disponible, ni même l’étendue du passif exigible, et, par voie de conséquence, de caractériser l’état de cessation des paiements “ (Cour d’appel de Douai, 27 février 2025, n°24/03017). De même, la Cour d’appel de Toulouse a souligné qu’” il appartient à la cour, saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement d’ouverture, d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date où elle statue “ et que ” rien ne démontre que la société n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible “ (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). En l’espèce, le tribunal d’Arras ne semble pas avoir exigé une démonstration précise des éléments d’actif et de passif, se contentant de renvois généraux aux ” renseignements en la possession du tribunal “. Cette méthode peut être critiquée au regard de l’exigence de preuve concrète de l’insolvabilité, qui est la condition légale de l’ouverture de la procédure.

II. Les conséquences procédurales de l’ouverture du redressement judiciaire

A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et ses enjeux

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2026, soit environ deux mois et demi avant le prononcé du jugement. Cette fixation est essentielle car elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. Le tribunal a pris soin de préciser que cette date est provisoire, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce, laissant à la période d’observation la possibilité d’une révision ultérieure. Cette prudence est conforme à la pratique judiciaire, mais elle interroge sur la précision des éléments retenus pour arrêter cette date. En l’absence de comparution du débiteur et d’échanges contradictoires, le tribunal s’est fondé ” au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur “, ce qui paraît fragile. La jurisprudence d’appel invite à une vérification plus approfondie, comme l’illustre l’arrêt toulousain précité, qui exige une appréciation actualisée au moment où le juge statue.

B. La désignation des organes de la procédure et le déroulement de la période d’observation

Le jugement a désigné un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur, et a ouvert une période d’observation de six mois. Le tribunal a également ordonné la remise d’un rapport dans les dix jours précédant l’audience de renouvellement de la période d’observation, en application de l’article L.631-15 du code de commerce. Cette organisation procédurale est classique et vise à établir un diagnostic complet de la situation économique et financière du débiteur. En l’espèce, le débiteur étant une personne physique, la désignation d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire-priseur permet de vérifier l’existence d’un actif réalisable et d’évaluer les perspectives de redressement. La diligence imposée au mandataire judiciaire quant à l’établissement de la liste des créances dans un délai de dix mois témoigne de la volonté du tribunal de mener rapidement la procédure, sans pour autant sacrifier le contradictoire. Cette approche pragmatique est conforme à l’esprit des procédures collectives, qui privilégient la sauvegarde de l’entreprise tout en protégeant les intérêts des créanciers.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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