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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026000977

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Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 10 avril 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société exerçant une activité de couverture et d’étanchéité, placée préalablement en redressement judiciaire. Les organes de la procédure avaient fait rapport, et les parties avaient été entendues en chambre du conseil. Aucun plan de redressement ni de cession n’était envisageable, la situation financière ne permettait pas la poursuite de l’activité, et la société ne bénéficiait plus d’assurance. Sur le fondement de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a constaté que le redressement était manifestement impossible et a converti la procédure en liquidation judiciaire.

La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer dans quelles conditions le juge peut, pendant la période d’observation, prononcer la liquidation judiciaire pour impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a répondu en faisant application de la condition légale et en relevant que les éléments concrets du dossier établissaient l’absence de toute perspective de redressement. La solution retenue est le prononcé de la liquidation judiciaire avec désignation d’un liquidateur et fixation des délais de procédure.

I. L’appréciation judiciaire de l’impossibilité manifeste de redressement

A. La vérification des critères légaux de conversion

L’article L.631-15 II du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire ” si le redressement est manifestement impossible “. Le tribunal d’Arras a procédé à une vérification concrète de cette condition. Il a constaté qu’” aucun plan de redressement n’est envisageable “, que l’entreprise ” n’est susceptible d’aucun plan de cession “, et que ” sa situation financière ne permet manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité “. Ces constatations factuelles, issues du rapport des organes de la procédure et de l’audition, établissent l’impossibilité manifeste. La jurisprudence d’appui rappelle que la conversion suppose un examen au cas par cas : ” à tout moment de la période d’observation, le tribunal […] peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible “ (Cour d’appel de Lyon, 20 février 2025, n°24/06506). Le tribunal a donc appliqué rigoureusement le texte.

B. Le rôle des éléments objectifs dans la qualification

Le juge ne se contente pas d’une simple allégation. Il s’appuie sur des indices objectifs : absence de tout plan, cessation d’assurance, insolvabilité avérée. Dans le jugement commenté, le tribunal relève que la société ” n’a plus d’assurance “ et que la poursuite d’activité est impossible. Ces éléments concrets, cumulés, rendent le redressement manifestement impossible. À l’inverse, une autre juridiction a pu estimer que le redressement n’était ” pas manifestement impossible “ lorsque des perspectives subsistaient (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°24/03056). La décision d’Arras se distingue par la gravité des difficultés, justifiant pleinement la conversion.

II. Les effets et la portée de la décision de conversion

A. L’ouverture des opérations de liquidation et la désignation du liquidateur

Le jugement met fin à la période d’observation et ouvre la liquidation. Il désigne un liquidateur, maintient le juge-commissaire et fixe les délais pour l’établissement de l’état de l’actif et du passif, la vérification des créances et la clôture éventuelle dans les vingt-quatre mois. Ces mesures sont conformes aux articles L.640-1 et suivants. La décision est exécutoire par provision. Elle permet ainsi une liquidation rapide dans l’intérêt des créanciers et du débiteur.

B. L’inscription dans le contrôle de l’impossibilité manifeste

Le tribunal a fait une application classique de l’article L.631-15. La solution s’inscrit dans la ligne constante des juridictions consulaires qui prononcent la conversion lorsque tout espoir de redressement est exclu. La jurisprudence d’appui confirme que l’appréciation est souveraine et doit être motivée par des éléments concrets. Le jugement commenté offre une illustration typique de cette appréciation, fondée sur des faits précis et non sur une simple hypothèse. Il conforte ainsi la pratique des tribunaux de commerce en matière de sortie du redressement judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur

I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.

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