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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026000990

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Le tribunal de commerce d’Arras, statuant en chambre du conseil le 10 avril 2026 (n°2026000990), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur personne physique exploitant un fonds de commerce de bar, restauration et animations. L’assignation avait été délivrée par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, lequel invoquait l’absence de paiement des sommes dues. Lors de l’audience, le débiteur, bien que dûment appelé, n’a pas fourni d’explications suffisantes pour écarter l’état de cessation des paiements. Le tribunal a constaté que le débiteur “se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible”. En conséquence, il a ouvert la procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2026. La question de droit centrale était de déterminer si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements, étaient réunies. Le tribunal y a répondu par l’affirmative, en se fondant sur les éléments de passif et d’actif disponibles. La décision mérite d’être analysée tant sous l’angle de l’appréciation de l’insolvabilité du débiteur que sous celui des mesures prises pour organiser la procédure collective.

I. L’affirmation de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture

A. La caractérisation de l’insolvabilité du débiteur

Le tribunal a vérifié que le débiteur ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il s’appuie sur l’article L.631-1 du code de commerce, qui définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Dans les motifs, il relève que “rien ne démontre” que le débiteur dispose de liquidités suffisantes pour régler ses dettes échues. Cette appréciation est souveraine pour le juge du fond, lequel dispose d’une liberté d’appréciation des éléments de fait. La décision cite notamment la “carence sur l’assignation” de l’organisme social, ce qui signifie que le débiteur n’a pas contesté utilement les créances alléguées. En droit des procédures collectives, la charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe au demandeur à l’ouverture, mais le débiteur peut apporter la preuve contraire. En l’espèce, le tribunal a estimé que les renseignements recueillis et l’absence d’opposition sérieuse établissaient l’insolvabilité. Cette approche est classique : le juge apprécie souverainement l’existence de la cessation des paiements.

B. La fixation de la date de cessation des paiements et ses enjeux

Le tribunal a “FIXE provisoirement au 20/02/2026 la date de cessation des paiements”. Cette fixation est importante car elle détermine la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. Elle est provisoire, ce qui signifie qu’elle pourra être modifiée ultérieurement, notamment par le juge-commissaire ou en cas de contestation. En fixant cette date, le tribunal se conforme à l’article L.631-8 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que le juge doit fixer une date précise, même si elle est provisoire, afin de sécuriser les actes de la période suspecte. La date retenue, le 20 février 2026, est antérieure de moins de six mois au jugement, ce qui est cohérent avec la pratique. Cette fixation provisoire permet d’engager la procédure tout en réservant la possibilité d’un réexamen. Elle témoigne de la prudence du tribunal, qui ne dispose pas encore de tous les éléments comptables définitifs.

II. La mise en œuvre des mesures de redressement judiciaire

A. La période d’observation et la recherche de solutions de continuation

Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, conformément à l’article L.631-12 du code de commerce. Cette durée est suffisante pour permettre l’établissement d’un diagnostic économique et financier. Il a également désigné un mandataire judiciaire et fixé un calendrier de dépôt des rapports. L’objectif est de “déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement”. Cette phase est essentielle pour décider de l’issue de la procédure : plan de continuation, cession ou liquidation. Le tribunal a également prévu une comparution le 20 mai 2026 pour entendre le premier rapport sur la poursuite d’activité. Cette diligence montre la volonté de suivre de près l’évolution de la situation. En cas d’absence de capacités financières suffisantes, la liquidation judiciaire pourrait être prononcée. La décision s’inscrit dans la logique de sauvegarde des entreprises, mais n’exclut pas une issue défavorable si le redressement s’avère impossible.

B. Les mesures conservatoires et l’organisation de la procédure collective

Le jugement a nommé un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur, conformément aux articles L.621-4 et suivants du code de commerce. Ces désignations sont classiques et nécessaires à la gestion de la procédure. La décision ordonne également la réalisation d’un inventaire des biens et la prisée du patrimoine, mesure essentielle pour déterminer l’actif disponible. Elle impose au débiteur de communiquer la liste des créanciers et de désigner un représentant des salariés. En outre, elle fixe le délai de déclaration des créances à deux mois suivant la publication au BODACC. Ces dispositions sont conformes au droit positif et assurent le bon déroulement de la procédure. La portée de la décision est importante : elle ouvre la voie à un redressement potentiel, mais elle expose aussi le débiteur à des contraintes de gestion et à un contrôle renforcé. La jurisprudence ultérieure, telle que celle de la Cour d’appel de Toulouse (28 janvier 2025, n°24/01619) ou de Douai (27 février 2025, n°24/03017), rappelle que l’appréciation de l’état de cessation des paiements peut être révisée en appel si des éléments nouveaux, comme le règlement intégral des créances, surviennent. En l’espèce, le débiteur pourra, dans le cadre de la période d’observation, démontrer sa capacité à apurer son passif et éviter la liquidation judiciaire. La décision commentée constitue ainsi une étape procédurale qui laisse ouvertes plusieurs issues possibles, conformément à la finalité du redressement judiciaire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 631-12 du Code de commerce En vigueur

Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.

L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

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