Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 10 avril 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée exerçant une activité d’achat et de vente de produits alimentaires et non alimentaires. La question posée était celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une telle procédure collective.
Une société débitrice, confrontée à une assignation de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, n’a pas comparu en chambre du conseil. Le tribunal, se fondant sur les renseignements en sa possession et les explications recueillies, a constaté que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a donc ouvert un redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 février 2026 et désigné un juge-commissaire ainsi qu’un mandataire judiciaire.
La question de droit centrale porte sur l’appréciation de l’état de cessation des paiements conditionnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a retenu que cet état était manifestement caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible pour faire face au passif exigible, justifiant ainsi la mesure. La solution retenue est l’ouverture de la procédure, avec fixation d’une période d’observation de six mois et désignation des organes de la procédure.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture
A. L’appréciation souveraine de l’insuffisance d’actif disponible
Le tribunal a constaté que la société était ” manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible “. Cette formule reprend la définition légale de l’article L.631-1 du code de commerce. La décision se fonde sur des ” renseignements en la possession du tribunal “ et ” des explications données en chambre du conseil “, sans que le débiteur n’ait comparu. Cette carence a permis au juge de retenir l’existence de l’état de cessation des paiements.
La jurisprudence rappelle que la preuve de cet état doit être rapportée par des éléments concrets. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a pu considérer que ” rien ne démontre que la société […] n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible “, pour infirmer une ouverture de procédure (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). En l’espèce, le tribunal d’Arras a au contraire jugé que les pièces produites et l’absence de contestation établissaient suffisamment l’insolvabilité.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence de la cessation des paiements. Il combine les éléments comptables, les déclarations du débiteur et les actions des créanciers. En l’absence de comparution, il peut se fonder sur les seuls renseignements recueillis, pourvu qu’ils soient probants.
B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé au 4 février 2026 la date de cessation des paiements, soit environ deux mois avant le jugement. Cette fixation est provisoire, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce, et pourra être révisée en cours de procédure.
La Cour d’appel de Limoges a précisé que ” la date de cessation des paiements est fixée au 24 mai 2024, soit celle reconnue par la société […] comme étant celle de sa cessation des paiements dans la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce “ (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00492). Cette solution met en lumière l’importance de la déclaration du débiteur. En l’espèce, la date retenue résulte des ” pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur “. Le tribunal a donc pris en compte les éléments disponibles pour arrêter une date qui permet d’encadrer la période suspecte.
La fixation provisoire présente un intérêt pratique : elle permet d’organiser la période d’observation sans attendre un débat contradictoire approfondi. Elle protège également les créanciers en évitant que des actes passés pendant cette période ne soient remis en cause trop tardivement.
II. Les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire
A. La période d’observation et les mesures conservatoires
Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, durant laquelle la société poursuit son activité sous le contrôle du juge-commissaire et du mandataire judiciaire. Cette durée est la durée légale de droit commun, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce.
Parallèlement, le jugement désigne un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire des biens et procéder à leur prisée. Il ordonne également le dépôt d’un premier rapport précisant si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. Ces mesures visent à sauvegarder le patrimoine du débiteur et à préparer les décisions à venir, notamment la poursuite ou la cession de l’entreprise.
La procédure implique aussi une coopération étroite avec les représentants du personnel : la désignation d’un représentant des salariés est obligatoire dans les dix jours. Le tribunal insiste sur cette obligation, rappelant que la consultation des instances représentatives est essentielle pour garantir la transparence et la protection des droits des salariés.
B. Les perspectives de redressement et la protection des créanciers
L’objectif du redressement judiciaire est de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés grâce à un plan de redressement. Le tribunal a fixé une première comparution au 20 mai 2026 pour examiner le rapport sur la poursuite d’activité. Cette échéance rapprochée traduit la volonté de ne pas laisser la période d’observation se prolonger sans contrôle.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC. Le mandataire judiciaire dispose de dix mois pour établir la liste des créances vérifiées. Ce dispositif garantit que l’ensemble du passif soit connu avant l’élaboration d’un éventuel plan.
Le jugement prévoit également l’exécution provisoire, ce qui permet de mettre en œuvre immédiatement les mesures de protection sans attendre un éventuel recours. Cette exécution provisoire est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce, qui privilégie la rapidité pour éviter l’aggravation des difficultés et préserver les chances de redressement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.