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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026001043

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Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 10 avril 2026, a été saisi par le mandataire judiciaire d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un débiteur. Ce dernier avait bénéficié d’un redressement judiciaire ouvert le 19 janvier 2022, puis d’un plan de continuation arrêté le 13 septembre 2023. Le plan n’était plus respecté depuis le 5 février 2026. Assigné à comparaître, le débiteur a comparu et reconnu l’état de cessation des paiements. Le tribunal a constaté l’absence de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation et a prononcé la résolution du plan, l’ouverture d’une liquidation judiciaire ordinaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 5 février 2026. La question de droit centrale porte sur les conditions de résolution d’un plan de redressement lorsque le débiteur ne respecte plus ses engagements et se trouve en cessation des paiements. La solution retenue articule la défaillance du plan avec l’état d’insolvabilité avéré. Il conviendra d’examiner d’abord les conditions justifiant la résolution du plan (I), puis la portée de cette résolution par l’ouverture de la liquidation judiciaire (II).

I. Les conditions de la résolution du plan de redressement

A. L’inexécution du plan et la reconnaissance de la cessation des paiements

Le tribunal constate que “ce plan n’est plus respecté depuis le 05 Février 2026”. Cette inexécution est le fait générateur de la demande du mandataire judiciaire. Le débiteur, présent à l’audience, “reconnaît l’état de cessation des paiements de l’entreprise”. La cessation des paiements est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, cet état est avéré et non contesté. La reconnaissance par le débiteur emporte un constat judiciaire sans débat contradictoire sur ce point. La jurisprudence souligne que la résolution du plan suppose l’absence de régularisation par le débiteur. Ainsi, il a été jugé que “la résolution du plan ne se justifie pas” lorsque le débiteur justifie être à jour des échéances et que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé (Cour d’appel de Riom, 22 janvier 2025, n°24/01534). En l’espèce, au contraire, le débiteur lui-même admet ne pouvoir faire face à ses dettes, ce qui rend la résolution inéluctable.

B. L’appréciation souveraine de l’absence de capacités de financement

Le jugement relève qu’“il apparaît, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, que l’entreprise ne dispose pas des capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation”. Cette appréciation est souveraine pour le tribunal. Il se fonde sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, ce qui caractérise la cessation des paiements. Contrairement à d’autres situations où le débiteur démontre une capacité d’apurement, comme dans l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 3 avril 2025 (n°24/00751) où il a été dit que “M. [B] n’est pas en état de cessation des paiements, et malgré les incidents qui ont émaillé le paiement des dividendes 2023 et 2024, il a désormais payé intégralement ces derniers”, ici aucune régularisation n’est intervenue. Le tribunal constate donc que les critères légaux de poursuite du plan sont dépassés, justifiant la résolution.

II. La portée de la résolution : ouverture de la liquidation judiciaire

A. Le choix de la liquidation judiciaire ordinaire

Le tribunal prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordinaire. Il écarte explicitement la liquidation simplifiée en relevant que “l’un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n’est pas applicable”. Ce choix s’explique par l’absence de financement et l’ampleur du passif. La liquidation judiciaire est la conséquence logique de la résolution du plan lorsque le débiteur est en cessation des paiements et qu’aucune perspective de redressement n’existe. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 février 2026, date à laquelle le plan n’était plus respecté. Cette fixation est conforme à l’article L 641-9 du Code de commerce. Le débiteur, ayant reconnu son état, ne conteste pas cette date.

B. Les mesures d’exécution et l’organisation de la procédure

Le jugement nomme un juge-commissaire et un liquidateur, désigne un expert pour l’inventaire et la prisée, et invite les salariés à désigner un représentant. Il fixe un délai de dix mois pour le dépôt de l’état des créances et un délai d’un an pour l’examen de la clôture. Ces mesures sont de pur aménagement procédural, conformes aux articles L 621-4 et suivants. Elles assurent le déroulement effectif de la liquidation. La publicité du jugement est ordonnée sans délai, nonobstant toute voie de recours, afin de préserver les droits des créanciers. L’exécution provisoire est également prononcée. Ces dispositions montrent que le tribunal organise la procédure dans le respect des formes légales, sans que la décision ne soulève de difficulté particulière. La solution, bien que grave pour le débiteur, s’impose juridiquement au vu de la situation de cessation des paiements non régularisée.

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