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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026001380

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Le 10 avril 2026, le Tribunal de commerce d’Arras a rendu un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une entrepreneur individuel. La débitrice, exerçant une activité de livraison de repas et de vente de marchandises, avait déposé une déclaration de surendettement le 23 mars 2026. Elle comparut en chambre du conseil et sollicita elle-même l’ouverture d’une liquidation judiciaire, reconnaissant être en état de cessation des paiements et dans une situation irrémédiablement compromise. Le tribunal constata que l’entreprise ne comptait aucun salarié, que son chiffre d’affaires était inférieur à 750 000 euros et qu’elle ne possédait aucun actif immobilier. L’élaboration d’un plan de redressement ou d’un plan de cession était impossible. Le juge ouvrit alors la liquidation judiciaire simplifiée, précisant que cette procédure concernait “les dettes personnelles et les dettes professionnelles”. La question de droit soulevée est celle de l’étendue du périmètre de la liquidation judiciaire simplifiée lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel : les deux patrimoines, professionnel et personnel, doivent-ils être réunis et soumis à la même procédure collective ? Le tribunal a répondu par l’affirmative, en prononçant une procédure unique englobant l’ensemble des dettes. Il convient d’analyser les ressorts de cette décision en examinant d’abord les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée (I), puis la portée de l’unification des patrimoines opérée par le jugement (II).

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’entrepreneur individuel

A. La réunion des conditions légales de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement

Le tribunal a constaté que la débitrice se trouvait “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette définition correspond à l’état de cessation des paiements, première condition nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. En l’espèce, la débitrice a elle-même reconnu cet état et a sollicité la liquidation. Le juge a également relevé qu’“aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession”. L’impossibilité de présenter un plan de redressement ou de cession justifie le prononcé de la liquidation judiciaire plutôt qu’un redressement. Cette appréciation concrète de la situation de l’entreprise, fondée sur les déclarations de la débitrice et les pièces produites, démontre que le tribunal a vérifié scrupuleusement les conditions de fond posées par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. La décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui admet qu’un entrepreneur individuel peut être placé en liquidation judiciaire lorsqu’il cesse toute activité.

B. Le recours à la procédure simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise

Le jugement a appliqué les articles L. 641-2-1 et D. 641-10 du code de commerce, qui prévoient une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour les petites entreprises. Le tribunal a relevé que la débitrice n’employait aucun salarié, que son chiffre d’affaires annuel était inférieur à 750 000 euros et qu’elle ne possédait aucun actif immobilier. Ces critères objectifs, réunis en l’espèce, justifient le recours à la procédure allégée. La simplification permet d’accélérer les opérations : le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers dans un délai de quatre mois et la vérification des créances est limitée à celles susceptibles de venir en rang utile. Le tribunal a également fixé à douze mois la date prévisible de clôture, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce. Cette adaptation de la procédure à la taille de l’entreprise répond à un souci d’efficacité et de proportionnalité, évitant des formalités lourdes pour un patrimoine réduit.

II. L’unification des patrimoines professionnel et personnel dans la procédure collective

A. La réunion des dettes personnelles et professionnelles par le jugement d’ouverture

Le dispositif du jugement précise expressément que “la procédure de liquidation concerne les dettes personnelles et les dettes professionnelles”. Cette mention explicite traduit l’application de l’article L. 681-1 du code de commerce, qui organise la réunion des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel en cas de cessation d’activité ou de décès. En l’espèce, la débitrice avait déclaré avoir “des dettes personnelles et professionnelles” et le tribunal en a tiré la conséquence juridique en incluant l’ensemble de son passif dans la procédure unique. Cette solution est conforme à l’esprit du statut de l’entrepreneur individuel, qui depuis la loi du 14 février 2022, maintient une distinction de patrimoines en cours d’activité mais la supprime en cas de procédure collective. Ainsi, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble, “dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis” (CA Grenoble, 6 février 2025, n°24/03126). Le tribunal d’Arras applique strictement cette règle.

B. Les conséquences procédurales de cette unification pour le débiteur et ses créanciers

L’unification des patrimoines emporte des conséquences pratiques importantes. D’une part, la débitrice ne peut plus opposer la distinction entre ses dettes professionnelles et personnelles pour soustraire certains biens à la procédure. L’ensemble de son actif, meuble ou immeuble, est désormais soumis à la réalisation par le liquidateur. D’autre part, les créanciers personnels et professionnels sont appelés à déclarer leurs créances dans les mêmes conditions et seront traités selon le même rang. Cette solution évite les difficultés de cantonnement qui auraient pu survenir si les deux masses avaient été traitées séparément. La Cour d’appel de Dijon a d’ailleurs souligné que “les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel” (CA Dijon, 6 mars 2025, n°24/01342). Ainsi, le jugement d’Arras s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent qui assure une liquidation complète et efficace du passif de l’entrepreneur individuel, sans fragiliser la procédure par une scission artificielle des patrimoines.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur

Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

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