Introduction sans titre.
Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 10 avril 2026 (n°2026001726), a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements effectuée le 30 mars 2026 par une société unipersonnelle exerçant une activité de vente et pose de menuiseries, immatriculée au registre du commerce. Le dirigeant, convoqué en chambre du conseil, a comparu et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais a estimé qu’elle était susceptible de présenter un plan de redressement, justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois. La question de droit centrale porte sur les conditions dans lesquelles une juridiction commerciale peut, après avoir constaté l’état de cessation des paiements, ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation, en appréciant la possibilité d’un redressement. Le tribunal a répondu en ouvrant le redressement, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mars 2026 et désignant les organes de la procédure. Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, l’appréciation judiciaire de l’état de cessation des paiements et de la viabilité du redressement, puis, dans un second temps, les mesures d’organisation de la procédure et leurs implications.
I. L’appréciation judiciaire de l’état de cessation des paiements et de la viabilité du redressement
A. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal de commerce d’Arras a constaté que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, condition posée par l’article L.631-1 du code de commerce. Cette constatation repose sur la déclaration effectuée par le dirigeant et les pièces produites, qui démontrent l’insuffisance de trésorerie. Le tribunal ne s’est pas contenté de la seule déclaration, mais a recueilli des informations complémentaires lors de l’audience en chambre du conseil. Cette vérification est conforme à l’exigence d’une appréciation in concreto de la situation du débiteur, rappelée par la Cour d’appel de Paris, selon laquelle il faut démontrer que celui-ci ” ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif “ (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 mars 2026, soit vingt jours avant la déclaration, ce qui relève de son pouvoir souverain d’appréciation en fonction des éléments comptables fournis.
B. La présomption de redressement possible
Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en considérant que l’entreprise était ” susceptible de présenter un plan de redressement “. Cette appréciation est fondée sur l’article L.631-1 du code de commerce, qui subordonne l’ouverture du redressement à la circonstance que le débiteur n’est pas en situation de redressement manifestement impossible. Le tribunal a relevé que l’entreprise emploie onze salariés et réalise un chiffre d’affaires de 1 375 000 euros, éléments qui laissent présager une capacité de redressement. À l’inverse, la Cour d’appel de Paris a pu confirmer une liquidation judiciaire lorsque ” le redressement de la société apparaissant manifestement impossible “ (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/16749). En l’espèce, le tribunal a estimé que la situation économique et financière de l’entreprise n’excluait pas un plan, justifiant ainsi le choix du redressement plutôt que la liquidation.
II. Les mesures d’organisation de la procédure et leurs implications
A. La fixation de la période d’observation et des organes de la procédure
Le tribunal a fixé à six mois la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, durant laquelle l’activité se poursuit et des propositions de continuation ou de cession peuvent être élaborées. Il a désigné un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, ainsi qu’un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire des biens. Il a également imparti au mandataire judiciaire de déposer un premier rapport dans un délai de dix jours avant la comparution du 20 mai 2026, afin d’évaluer la capacité financière de poursuite d’activité. Ces mesures sont classiques dans l’ouverture d’un redressement judiciaire, mais le tribunal a précisé les délais et les obligations de notification, notamment aux salariés et au ministère public, afin d’assurer la transparence de la procédure et la protection des créanciers.
B. Les enjeux de la sauvegarde de l’emploi et de l’activité
En ouvrant un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation, le tribunal a privilégié la poursuite de l’activité et le maintien des onze emplois. Cette orientation est conforme à l’esprit des textes qui, selon l’article L.623-1 du code de commerce, visent à déterminer la situation de l’entreprise et à rechercher des perspectives de redressement. Le tribunal a également ordonné la désignation d’un représentant des salariés et l’inventaire des biens, mesures destinées à protéger les intérêts des travailleurs et des créanciers. La période d’observation de six mois permettra d’évaluer si un plan de continuation ou de cession est viable, sans préjuger de l’issue. En fixant une date de cessation des paiements provisoire, le tribunal a laissé ouverte la possibilité d’une contestation ultérieure par les créanciers, mais a déjà posé le cadre d’une procédure collective respectueuse des principes de sauvegarde de l’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 623-1 du Code de commerce En vigueur
L’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise.
Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.
Dans le cas où l’entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l’administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.