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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 10 avril 2026, n°2026001729

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Le Tribunal de commerce d’Arras, statuant en chambre du conseil le 10 avril 2026, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements effectuée le 30 mars 2026 par une entreprise individuelle exerçant une activité de production de granulés de bois. Cette déclaration était accompagnée d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le représentant légal, assisté de son conseil, a comparu devant la juridiction et a indiqué que l’exploitation était déficitaire, qu’aucun plan de redressement par continuation ou cession n’était envisageable et que la situation était irrémédiablement compromise. Le ministère public, bien qu’avisé, n’a pas comparu. Le tribunal a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2026.

La question de droit posée était celle des conditions dans lesquelles une juridiction commerciale peut ouvrir une liquidation judiciaire directement, sans phase d’observation préalable, lorsque le chef d’entreprise reconnaît lui-même l’absence de toute perspective de redressement ou de cession. Le tribunal a répondu en faisant application des articles L.640 et suivants du code de commerce, et en constatant que l’état de cessation des paiements était caractérisé et que la situation était irrémédiablement compromise, rendant impossible toute solution alternative.

Il conviendra d’analyser d’abord la rigueur du constat de l’état de cessation des paiements et de l’absence de perspective de redressement (I), puis d’examiner la portée de l’ouverture directe de la liquidation judiciaire sur les droits des créanciers et la gestion de la procédure (II).

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements et de l’absence de toute perspective de redressement

A. La démonstration de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal a relevé que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation, purement factuelle, repose sur les éléments fournis dans la déclaration de cessation des paiements et les explications données en chambre du conseil. Le représentant légal a lui-même reconnu que l’exploitation était déficitaire. En droit, l’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal a donc vérifié ce critère, s’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète de la trésorerie et des perspectives d’encaissement. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a jugé que “la société ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements” (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). En l’espèce, le tribunal a retenu le même raisonnement, conforté par les aveux du dirigeant.

B. L’absence de toute possibilité de redressement ou de cession

Le tribunal a ensuite examiné s’il existait une quelconque perspective de redressement. Il a constaté qu’aucun plan de redressement par continuation n’était envisageable, que l’exploitation était déficitaire et non susceptible de restructuration, et qu’un plan de cession était également impossible. L’aveu même du chef d’entreprise a été déterminant. Cette appréciation est conforme à l’article L.640-1 du code de commerce, qui subordonne l’ouverture de la liquidation judiciaire à la constatation que le redressement est manifestement impossible. La jurisprudence appuie cette rigueur : la Cour d’appel de Lyon a ainsi considéré que “la génération d’un nouveau passif, postérieurement au placement en redressement judiciaire, est un élément rédhibitoire lorsqu’un plan de redressement est sollicité” (Cour d’appel de Lyon, 27 mars 2025, n°24/07450). En l’espèce, l’absence totale de trésorerie et de perspectives rendait le redressement impossible.

II. La portée de l’ouverture directe de la liquidation judiciaire et ses conséquences procédurales

A. L’ouverture immédiate sans phase d’observation préalable

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire dès la première audience, sans ouvrir une période d’observation. Cette décision est permise par l’article L.640-1 du code de commerce, qui prévoit que la liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, le tribunal a considéré que les conditions étaient réunies, notamment en raison de l’absence de tout actif disponible et de toute perspective de restructuration. Cette solution permet d’éviter une phase d’observation inutile et coûteuse, protégeant ainsi les intérêts des créanciers en accélérant la réalisation de l’actif. Elle illustre la volonté du législateur de traiter rapidement les situations les plus compromises.

B. L’organisation de la procédure et la protection des créanciers

Le jugement a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 28 février 2026, désigné un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire-priseur, et fixé le délai de déclaration des créances à deux mois. Il a également prévu la clôture de la procédure dans un délai de vingt-quatre mois. Ces mesures sont conformes aux textes applicables et visent à assurer une gestion efficace de la liquidation. Le tribunal a ainsi mis en œuvre les dispositions des articles L.641-2 et R.641-27 du code de commerce, en ordonnant au liquidateur d’établir un rapport sur la situation et un état de l’actif et du passif. La désignation d’un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire garantit la transparence de la réalisation des biens. La date de cessation des paiements, fixée provisoirement, pourra être contestée ultérieurement, mais elle permet de déterminer la période suspecte et d’exercer d’éventuelles actions en nullité. En définitive, cette décision illustre la mise en œuvre pragmatique des règles de la liquidation judiciaire face à une situation irrémédiablement compromise.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article R. 641-27 du Code de commerce En vigueur

Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.

Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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