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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’arras, le 8 avril 2026, n°2025006422

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Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 8 avril 2026 mérite une attention particulière. La SA PLEBICOM, créancière, avait obtenu le 20 juin 2025 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS KOBI GROUP pour une somme principale de 4 200 euros. Cette ordonnance fut signifiée le 24 juillet 2025. Le 5 août suivant, la SAS KOBI GROUP forma opposition. Convoquée à l’audience du 19 novembre 2025, elle ne comparaît pas et ne fait parvenir aucune conclusion. Le demandeur à l’injonction sollicita alors la confirmation de l’ordonnance ainsi que le paiement de treize factures supplémentaires. Le tribunal reçut l’opposition en la forme mais la déclara mal fondée au fond, condamna l’opposante aux sommes initiales et débouta la demanderesse de ses demandes nouvelles. La question de droit centrale est de savoir si, lorsque l’opposant à une ordonnance d’injonction de payer est non comparant, le juge peut prononcer la confirmation de l’ordonnance sans vérifier le bien-fondé de la créance, et s’il peut accorder des demandes nouvelles sans respect préalable du contradictoire. Le tribunal a répondu par l’affirmative s’agissant de la confirmation, et par la négative pour les demandes nouvelles. Ce jugement appelle une analyse en deux parties : l’examen de la procédure d’opposition et des suites de la non comparution, puis l’appréciation de l’étendue des pouvoirs du juge en matière de demande nouvelle.

I. La recevabilité de l’opposition et les effets procéduraux de la non-comparution

Le tribunal a tout d’abord statué sur la recevabilité de l’opposition. Il relève que ” l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ; la signification datant du 24/07/2025 et l’opposition étant reçue le 05/08/2025 “. Cette solution est conforme à la règle de droit positif. L’article 1416 du code de procédure civile impose en effet un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. La Cour de cassation a précisé que l’opposition est recevable ” dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne “ (Cass. Deuxième chambre civile, 6 mars 2025, n°22-16.735). En l’espèce, la signification ayant eu lieu le 24 juillet 2025, l’opposition déposée le 5 août 2025 respecte le délai. Le tribunal applique donc strictement la lettre du texte et la jurisprudence, écartant tout risque d’irrecevabilité. Cette décision illustre la rigueur procédurale nécessaire dans le cadre de l’injonction de payer, procédure spéciale où le respect des délais conditionne l’accès au juge du fond.

B. L’absence de l’opposant et ses conséquences sur l’examen de la créance

L’opposition ayant été formée dans les formes, le tribunal devait examiner le fond. L’opposante étant non comparante, le juge dispose que ” le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS KOBI GROUP, laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la SA PLEBICOM “. Cette formulation révèle une approche originale. En principe, l’opposition saisit le juge de l’entier litige et le plaideur défaillant encourt une décision réputée contradictoire. Le tribunal ne se contente pas d’une simple défaillance : il en déduit une présomption de non-contestation. Cette présomption, bien que non expressément prévue par le code de procédure civile, est pragmatique. Elle évite au créancier de rapporter une nouvelle preuve de la créance lorsque le débiteur, après avoir formé opposition, n’oppose aucun moyen. Néanmoins, cette solution pourrait être discutée si le créancier n’avait pas fourni d’éléments suffisants devant le juge. En l’espèce, la lecture des motifs montre que la demanderesse a simplement sollicité la confirmation de l’ordonnance sans développer de nouveaux arguments. Le tribunal s’est donc contenté de la présomption de non-contestation pour maintenir l’injonction.

II. La confirmation de l’ordonnance et la limite des demandes nouvelles

A. Le maintien de l’ordonnance initiale par substitution du jugement

Le tribunal confirme l’ordonnance d’injonction de payer en prononçant la condamnation de l’opposante aux sommes initialement ordonnées. Il agit ” par jugement se substituant à l’ordonnance contestée “. Cette substitution est prévue à l’article 1420 du code de procédure civile. L’effet de l’opposition est de remettre en cause l’ordonnance, mais le juge peut, s’il l’estime fondée, rendre une décision qui reprend les condamnations prononcées. La solution du tribunal d’Arras est classique. Elle garantit que l’ordonnance d’injonction, qui n’a pas autorité de chose jugée tant que l’opposition est pendante, soit intégrée dans un jugement contradictoire ou réputé contradictoire. En l’espèce, les sommes maintenues sont identiques à celles de l’ordonnance : principal de 4 200 euros, intérêts au taux légal, frais de sommation, indemnité forfaitaire, frais de requête et article 700. Le tribunal valide ainsi la créance initiale sans ajout ni retranchement, ce qui constitue une décision équilibrée.

B. Le rejet des demandes supplémentaires pour défaut de contradictoire

La demanderesse sollicitait en outre le paiement de treize factures impayées supplémentaires et des frais d’huissier additionnels. Le tribunal rejette cette demande au motif que ” la SA PLEBICOM n’apporte pas la preuve que ces factures supplémentaires aient été transmises pour le présent litige à son adversaire la SAS KOBI GROUP “. Ce refus est fondamental pour le respect du principe de la contradiction. Une demande nouvelle formée en cours d’instance d’opposition doit être portée à la connaissance de la partie adverse, sous peine de violer l’article 15 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que, même lorsque le débiteur ne conteste pas l’existence d’une créance, le défaut de transmission des pièces justificatives empêche le juge de la considérer comme certaine (Cour d’appel de Versailles, 3 avril 2025, n°24/04741). En l’absence de preuve de communication, le tribunal d’Arras a donc débouté la demanderesse de ces chefs de demande. Cette solution protège le droit fondamental de toute partie à discuter contradictoirement des éléments sur lesquels une condamnation pourrait reposer. Elle témoigne d’une vigilance procédurale qui tempère l’efficacité de la procédure d’injonction de payer.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Article 1420 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.

Article 15 du Code de procédure civile En vigueur

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

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