Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026000555), a ordonné la cession d’une officine de pharmacie placée en redressement judiciaire depuis le 14 janvier 2026. La procédure a donné lieu à deux appels d’offres, à l’issue desquels une seule proposition conjointe a été formulée par deux sociétés candidates. L’administrateur judiciaire a présenté un rapport faisant état d’améliorations apportées par les repreneurs après le délai initial, notamment une valorisation du prix et des modalités de reprise des contrats de travail. Le tribunal, après avoir entendu les parties, le ministère public et les créanciers, a estimé devoir apprécier la recevabilité de ces améliorations. Il a finalement ordonné la cession au profit des deux sociétés candidates, conformément à leur offre conjointe et aux compléments déclarés. La question centrale soumise au juge était de savoir si le tribunal de commerce peut valablement autoriser des améliorations d’une offre de reprise présentées après la clôture de l’appel d’offres, et sur quels critères il fonde cette appréciation. En adoptant une solution favorable à la souplesse procédurale, le tribunal a consacré son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des offres et de leurs évolutions. Il convient d’examiner d’abord l’affirmation de ce pouvoir souverain (I), puis d’en mesurer la portée au regard des exigences de sécurité juridique et de loyauté de la procédure (II).
I. L’affirmation d’un pouvoir souverain du juge dans l’appréciation des offres de reprise
A. La reconnaissance de la validité des améliorations postérieures à l’appel d’offres
Le jugement commenté fait expressément référence au ” rapport actualisé “ de l’administrateur judiciaire et aux ” améliorations apportées “ par les candidats après le second appel d’offres. Le tribunal, dans ses motifs, indique qu’” il revient en conséquence au Tribunal d’apprécier la recevabilité des améliorations apportées “. Cette affirmation révèle que le juge du fond dispose d’un pouvoir de contrôle autonome sur les évolutions de l’offre, même lorsqu’elles interviennent tardivement. En l’espèce, les candidats ont présenté une proposition d’indemnité de restitution de licence et précisé la ventilation du prix. Le tribunal a entendu les repreneurs et constaté que l’offre ” n’est assortie d’aucune condition suspensive “, puis a ordonné la cession ” conformément à l’offre conjointe déposée et aux compléments, améliorations et déclarations effectuées par les candidats “. Cette solution s’inscrit dans la logique des articles L.642-1 et suivants du Code de commerce, qui confient au tribunal une mission d’appréciation globale du projet de cession. Comme le rappelle la Cour d’appel d’Orléans dans un autre contexte, la rigueur procédurale ne saurait faire obstacle à l’examen au fond lorsque l’intérêt de l’entreprise est en jeu : ” il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces parvenues postérieurement à l’ordonnance de clôture “ (Cour d’appel d’Orléans, 30 janvier 2025, n°24/01698). Mais en matière de cession d’entreprise, le tribunal peut déroger à ce principe pour favoriser la meilleure offre possible.
B. La consécration d’une approche pragmatique guidée par l’intérêt collectif
L’arrêté du tribunal ne se borne pas à valider les améliorations ; il les intègre dans le dispositif et en tire toutes les conséquences. Le prix de cession est fixé à 400 000 euros pour les actifs incorporels, complété des stocks repris à 100 % de leur valeur comptable. Les repreneurs s’engagent à reprendre deux contrats de travail sur trois, avec l’intégralité des congés payés. L’administrateur, le mandataire, le représentant des salariés, la banque créancière et le procureur ont tous émis un avis favorable. Le tribunal souligne le sérieux du projet et sa capacité à assurer la pérennité de l’activité. Cette approche pragmatique est dictée par l’intérêt collectif des créanciers et des salariés. Elle rappelle que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’offre la mieux disante, quitte à accueillir des ajustements de dernière minute. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui valorise l’efficacité économique de la cession plutôt qu’un formalisme excessif. Le tribunal exerce ainsi un véritable pouvoir d’ordonnancement de la cession.
II. La portée de la décision entre souplesse procédurale et sécurité juridique
A. La nécessaire conciliation avec les exigences de l’égalité entre candidats
Si le tribunal affirme son pouvoir d’apprécier les améliorations, il doit simultanément veiller à ce que cette souplesse ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. En l’espèce, il n’y avait qu’une seule offre conjointe, ce qui écarte tout risque de distorsion. Mais dans une configuration où plusieurs offres concurrentes seraient en lice, l’acceptation d’améliorations tardives pourrait favoriser indûment un candidat au détriment des autres. La Cour d’appel de Rennes, dans une décision du 18 mars 2025, a rappelé que ” les demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les offres de reprise formulées “ doivent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas le cadre procédural (Cour d’appel de Rennes, 18 mars 2025, n°24/06597). Le tribunal commerce d’Arras a donc implicitement fait le choix de privilégier la réussite de la cession unique, en s’assurant que les améliorations étaient sérieuses et suffisamment définies. Ce choix est conforme à l’esprit du livre VI du Code de commerce, qui encourage le sauvetage de l’entreprise par une cession rapide.
B. La sauvegarde de la sécurité juridique par l’encadrement judiciaire
Le jugement ne se contente pas d’une simple entérinement des améliorations ; il les précise dans le dispositif : ventilation du prix, reprise des contrats de travail, garantie du prix, mission de l’administrateur. Le tribunal fixe une date d’entrée en jouissance, ordonne l’exécution provisoire et renvoie au rapport de l’administrateur pour le surplus. Cet encadrement minutieux vise à sécuriser l’opération et à éviter tout contentieux ultérieur sur l’interprétation des modifications. Par ailleurs, le tribunal donne acte aux repreneurs de leur parfaite connaissance de la situation de l’entreprise, ce qui les prive de toute contestation ultérieure sur l’état des actifs. Enfin, il prévoit un mécanisme de résolution en cas de non-réalisation des conditions. Ainsi, la souplesse accordée dans la phase d’appréciation est compensée par une rigueur dans la rédaction du dispositif. Le tribunal commerce d’Arras, par cette décision, confirme que le juge de la cession peut valablement intégrer des améliorations tardives, à condition d’en contrôler le contenu et d’en assurer la traduction juridique précise. Cette solution contribue à la fois à l’efficacité des procédures collectives et à la protection des droits des parties intéressées.