Tribunal de commerce de commerce d’Aurillac, le 13 janvier 2026, n°2024J00019

Par un jugement du 13 janvier 2026, le tribunal de commerce d’Aurillac a statué sur la compétence et la prescription d’une action en paiement dirigée contre une caution. Un dirigeant de fait s’était porté caution solidaire d’une société locataire, mise en liquidation judiciaire, pour un contrat de location avec option d’achat. Le créancier a assigné la caution en paiement du solde de la créance après réalisation de la garantie et clôture de la liquidation. La question de droit portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la prescription de l’action. Le tribunal s’est déclaré compétent et a condamné la caution au paiement de la somme due.

La compétence du tribunal de commerce est justifiée par l’intérêt patrimonial personnel de la caution dirigeante.

Le tribunal écarte d’abord l’exception d’incompétence soulevée par la caution, la jugeant recevable car soulevée in limine litis. Il rappelle que l’article L. 721-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Il constate que la caution a signé l’acte de cautionnement en sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale. Il en déduit qu’“il ne fait nul doute que Monsieur [E] avait un intérêt patrimonial et personnel à l’opération qu’il avait garanti” (Motifs, sur l’exception d’incompétence). Ce faisant, le tribunal fait application de la jurisprudence constante qui assimile le cautionnement souscrit par un dirigeant à un acte de commerce par accessoire. La valeur de cette solution est de rattacher la caution à la compétence commerciale en raison de son lien économique avec l’opération garantie. La portée de ce raisonnement est d’étendre la compétence du juge consulaire à toutes les cautions dirigeantes, même de fait.

La demande en paiement n’est pas prescrite et la mise en demeure est valablement établie.

Le tribunal rejette ensuite le moyen de prescription biennale soulevé par la caution. Il applique la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, l’obligation étant née à l’occasion du commerce. Il constate que la déclaration de créance a interrompu la prescription et que le délai n’a recommencé à courir qu’à la clôture de la liquidation judiciaire, prononcée le 8 juin 2021. L’assignation ayant été délivrée le 21 juin 2024, “sa demande en paiement faite dans le délai de cinq ans, n’est pas prescrite” (Motifs, sur la demande en paiement). Cette analyse confirme que la prescription est suspendue pendant toute la procédure collective. Enfin, le tribunal valide la mise en demeure en relevant que les courriers du créancier sont “conformes aux exigences indiquées dans l’engagement de caution” (Motifs, sur la demande en paiement). La portée de cette décision est de rappeler que la simple production de courriers peut suffire à caractériser une mise en demeure si le contrat le prévoit.

Fondements juridiques

Article L. 721-3 du Code de commerce En vigueur

Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.

Article L. 110-4 du Code de commerce En vigueur

I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

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