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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’évreux, le 9 avril 2026, n°2024F00040

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Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce d’Évreux a rendu un jugement (n°2024F00040) statuant sur l’opposition formée par deux époux, cautions solidaires, à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer obtenue par leur banque. Les époux avaient souscrit un cautionnement solidaire à hauteur de 17,5 % pour garantir un prêt professionnel de 340 000 € consenti à leur société. À la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, la banque a poursuivi les cautions en paiement d’une somme de 57 114,89 €. Les époux ont formé opposition, soulevant l’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 1405 du Code de procédure civile, la nullité du cautionnement pour dol, la décharge de leur engagement sur le fondement de l’article 2299 du Code civil, ainsi que la responsabilité de la banque pour défaut d’information annuelle. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et condamné solidairement les époux à payer la somme réclamée, avec intérêts au taux contractuel de 1,1 % à compter de la mise en demeure.

I. La confirmation de la régularité procédurale et substantielle de l’action en paiement

A. Le rejet de l’irrecevabilité fondée sur le caractère non déterminé de la créance

Les époux soutenaient que la créance de la banque ne pouvait faire l’objet d’une injonction de payer faute d’être déterminée au sens de l’article 1405 du Code de procédure civile. Ils considéraient que la dette de la caution, accessoire à l’engagement principal, ne pouvait être déterminée tant que la créance principale ne l’était pas. Le tribunal écarte ce raisonnement en constatant que le montant de l’engagement des cautions était prévu dans le contrat de prêt initial et précisément calculé dans le décompte adressé le 9 janvier 2024. Les 57 114,89 € réclamés correspondent exactement à 17,5 % de l’encours total de 324 395,99 €, montant déclaré au mandataire judiciaire et connu des cautions. Le juge rappelle que “le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé” (art. 1405, 1° CPC). Dès lors que l’engagement des cautions résulte d’un acte de cautionnement solidaire et que la somme due est mathématiquement définie par application d’un pourcentage à un encours connu, la condition de détermination est remplie. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1409 du même code, selon lequel “si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient” (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n°25-70.013). Le tribunal valide ainsi la recevabilité de la procédure d’injonction de payer.

B. L’absence de dol imputable à la banque dans la souscription du cautionnement

Les époux invoquaient la nullité de leur cautionnement pour dol, reprochant à la banque d’avoir dissimulé des informations sur la viabilité économique du projet financé, en s’appuyant sur une fiche de décision interne émettant des doutes sur les compétences des repreneurs et la rentabilité de l’activité. Le tribunal rappelle que le dol suppose, selon l’article 1137 du Code civil, “le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges” ou “la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant”. Or, les éléments mentionnés dans la fiche de décision – antécédents du cédant, concurrence future, absence de qualification en boulangerie – étaient pour la plupart déjà connus des époux, qui exploitaient un commerce de traiteur depuis douze ans. Les cautionnements avaient été consentis sur la base de comptes prévisionnels établis par un expert-comptable, et non sur des informations fournies par la banque. Le juge constate qu’aucune manœuvre ni mensonge n’est démontré et que la banque n’a pas dissimulé intentionnellement des informations déterminantes. Comme le souligne une jurisprudence récente, “la cour ne constate aucune dissimulation intentionnelle de la banque et relève que l’obligation cautionnée est parfaitement identifiée” (CA Colmar, 26 mars 2025, n°23/02921). Le rejet de la demande de nullité est donc logique.

II. La délimitation des obligations de mise en garde et d’information de la banque

A. L’absence de manquement à l’obligation de mise en garde de la caution

Les époux sollicitaient leur décharge sur le fondement de l’article 2299 du Code civil, reprochant à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre des erreurs dans les prévisionnels, notamment une sous-estimation de la perte de clientèle et une surestimation du chiffre d’affaires. Le tribunal relève que les comptes prévisionnels ont été établis par un expert-comptable en collaboration avec les époux eux-mêmes. L’écart de chiffre d’affaires de 6 000 € par rapport au résultat du prédécesseur est jugé négligeable. La perte de 10 % de clientèle invoquée n’est pas économiquement justifiée. Surtout, le tribunal qualifie l’époux, président de la SAS, de “débiteur averti”, ce qui réduit l’obligation de mise en garde du créancier professionnel. L’article 2299 ne sanctionne que l’absence de mise en garde en cas d’inadaptation de l’engagement aux capacités financières du débiteur principal. Or, les prévisionnels produits démontraient que la société était capable de faire face à ses échéances. Le banquier n’a pas à se substituer à l’expert-comptable ni à juger de la compétence professionnelle d’un emprunteur expérimenté. Le rejet de ce moyen confirme que l’obligation de mise en garde n’est pas un devoir général d’alerte sur la viabilité d’un projet, mais une obligation circonstanciée qui s’efface lorsque le débiteur est averti et que les documents fournis sont cohérents.

B. La portée limitée du défaut d’information annuelle et le rejet de la responsabilité bancaire

Les époux invoquaient le défaut d’information annuelle de la caution, prévu par les textes, pour obtenir la déchéance des intérêts contractuels. Ils contestaient la preuve de l’envoi des lettres d’information par la banque. Le tribunal constate que la somme réclamée de 57 114,89 € ne correspond qu’au principal de la créance, soit 17,5 % de l’encours, et qu’aucun intérêt n’est réclamé en sus dans l’injonction de payer. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts, même si elle était encourue, serait sans incidence sur le montant dû. Par ailleurs, la demande de compensation des paiements effectués par les époux (20 446,36 €) est rejetée faute de justificatifs permettant d’en connaître la date et la nature. Enfin, la responsabilité de la banque pour défaut d’information sur les risques est écartée : le juge retient que la banque n’est pas à l’origine des préjudices subis par les cautions, et qu’elle n’avait pas à les informer des risques que ces dernières connaissaient déjà ou auraient dû connaître. Ce faisant, le tribunal circonscrit strictement la portée de l’obligation d’information de la caution à son cadre légal, sans en faire un instrument de responsabilité générale. La condamnation solidaire des époux est prononcée avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, assortie d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1405 du Code de procédure civile En vigueur

Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

Article 2299 du Code civil En vigueur

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Article 1137 du Code civil En vigueur

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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