I. La confirmation du maintien de la période d’observation comme instrument de sauvetage
A. Le respect des conditions légales de prolongation
Le tribunal s’est fondé sur les dispositions du livre VI du code de commerce et notamment l’article L.631-15. La période d’observation, dans son principe, est destinée à permettre l’élaboration d’un plan de redressement. En l’espèce, la procédure était déjà dans sa phase de renouvellement exceptionnel, le précédent jugement du 18 décembre 2025 ayant accordé une première prolongation. Le tribunal constate que l’administrateur et le mandataire sollicitent le maintien, ce qui implique que les conditions de l’article L.631-15 sont réunies. Il ne prononce pas la liquidation judiciaire ni la cessation de la période d’observation, ce qui signifie que les perspectives de redressement ne sont pas jugées manifestement impossibles à ce stade. La décision respecte ainsi le cadre légal qui autorise le tribunal à maintenir la période d’observation tant qu’un plan est envisageable.
B. L’existence d’une perspective sérieuse de redressement
Le jugement mentionne qu’il est envisagé de mettre en place une transmission universelle du patrimoine entre la débitrice et une société holding, avec conversion des créances en compte courant en capital. Cette perspective constitue le fondement factuel du maintien. Le tribunal ne se contente pas d’une simple allégation : il recueille l’avis favorable de l’administrateur, du mandataire et du ministère public. Cette convergence des acteurs de la procédure renforce la crédibilité de la solution envisagée. Le maintien de la période d’observation permet ainsi de préserver les chances de redressement sans précipiter une liquidation. Le tribunal fait preuve de pragmatisme en accordant un délai supplémentaire pour finaliser les négociations et déposer un projet de plan.
II. L’encadrement strict du maintien de la période d’observation
A. Les obligations procédurales renforcées
Le tribunal ne se limite pas à accorder un délai supplémentaire. Il impose à l’administrateur judiciaire de déposer un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, ou le bilan économique et social, au moins cinq jours avant l’audience du 25 juin 2026. Ce rapport devra être communiqué à plusieurs parties : dirigeant, ministère public, juge-commissaire, mandataire et représentants des salariés. En outre, le tribunal exige que, si une possibilité sérieuse de plan existe, le projet de plan soit déposé quinze jours avant l’audience et directement communiqué aux mêmes acteurs. Ces obligations garantissent un suivi rigoureux et évitent que la période d’observation ne se prolonge sans perspective concrète. Le tribunal exerce ainsi un contrôle continu sur l’évolution de la procédure.
B. La menace sous-jacente de la liquidation judiciaire
Le jugement rappelle expressément que, en cas de dégradation de la situation financière et de difficultés de paiement, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire devront en faire rapport sans délai au tribunal, afin qu’il soit examiné l’application de l’article L.631-15 II du code de commerce. Cette disposition permet de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que cet article autorise le tribunal à ordonner la cessation partielle de l’activité ou la liquidation à tout moment de la période d’observation, après avoir entendu les parties et recueilli l’avis du ministère public (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/05338). La Cour d’appel de Pau a également jugé que, faute de demande de prolongation et de projet de plan, la période d’observation expirée conduit inévitablement à la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible (Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2025, n°24/01681). Le tribunal d’Évreux encadre donc son maintien par une menace claire : en l’absence de plan viable, la liquidation judiciaire sera prononcée. Cette double contrainte – obligations de reporting et risque de conversion en liquidation – assure que la période d’observation ne devienne pas une mesure dilatoire.