Le jugement rendu le 8 avril 2026 par le Tribunal de commerce d’Orléans, en chambre du conseil, prononce la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Cette décision intervient dans un contexte particulier où la société débitrice, exerçant une activité de rénovation et de plomberie, avait été placée en redressement par un jugement du 13 janvier 2026. Le mandataire judiciaire, constatant l’impossibilité de redressement, a déposé une requête en conversion le 2 avril 2026. Le dirigeant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public a requis la conversion, et le tribunal a fait droit à cette demande.
La procédure a débuté par l’ouverture d’un redressement judiciaire, mesure destinée à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif. Toutefois, le mandataire judiciaire a rapidement estimé que le redressement était manifestement impossible, aucune perspective de plan de continuation ou de cession n’étant envisageable. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la société ne possédait pas de biens immobiliers et que ses effectifs salariés ainsi que son chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils légaux, rendant applicable la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Le ministère public a appuyé cette analyse.
La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles un tribunal peut convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. Il s’agit d’apprécier si l’impossibilité manifeste de redressement est caractérisée, et si les seuils exigés pour la forme simplifiée sont réunis. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que le redressement était impossible et que les critères de l’article L.640-1 du code de commerce étaient satisfaits.
Il conviendra d’analyser d’abord l’appréciation des conditions de conversion, tant sur l’impossibilité de redressement que sur la réunion des seuils de la liquidation simplifiée. Ensuite, la portée de la décision sera examinée, notamment au regard des exigences de motivation et de la régularité de la procédure.
I. L’appréciation rigoureuse des conditions de conversion du redressement en liquidation simplifiée
A. La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a fondé sa décision sur le constat que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé”. Cette appréciation repose sur les informations recueillies et les pièces produites par le mandataire judiciaire. En l’espèce, l’absence de comparution du dirigeant n’a pas permis de présenter de contre-propositions. La jurisprudence exige une motivation individualisée pour caractériser l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble a jugé qu’une motivation “individualisée au cas d’espèce” satisfait aux exigences légales, en retenant que le débiteur “ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). Dans la présente espèce, le tribunal a bien individualisé sa motivation en se référant aux éléments concrets de la situation de la société débitrice.
B. La vérification des seuils de la liquidation judiciaire simplifiée
Le jugement relève que “l’actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre des salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que le chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par la loi”. Cette vérification est essentielle pour justifier le recours à la liquidation simplifiée, qui déroge au droit commun de la liquidation judiciaire. Le tribunal s’est assuré que les conditions légales étaient réunies, ce qui permet d’éviter des formalités lourdes et coûteuses lorsque l’actif est modeste. Cette démarche est conforme à l’objectif de célérité et d’efficacité des procédures simplifiées.
II. La portée de la décision au regard des exigences de motivation et de régularité procédurale
A. L’exigence d’une motivation individualisée conforme à l’article L.640-1
La motivation du jugement est succincte mais précise. Elle énonce les deux éléments requis : l’impossibilité manifeste de redressement et la réunion des seuils pour la liquidation simplifiée. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé qu’une motivation “qui ne constitue pas une motivation type” est recevable dès lors qu’elle est adaptée à l’espèce. En l’occurrence, le tribunal a indiqué que le redressement était impossible et qu’aucun plan n’était envisageable, ce qui constitue une motivation suffisante. Cette approche assure la transparence de la décision tout en évitant un formalisme excessif.
B. Les conséquences de l’absence du dirigeant et la régularité de la procédure
Le dirigeant, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le jugement a été rendu par défaut (“réputé contradictoire”), conformément aux règles de procédure applicables en matière de procédure collective. Cette absence n’a pas empêché le tribunal de statuer au vu des éléments du dossier et du rapport du mandataire judiciaire. Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé un jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire sans distinguer correctement la personne physique de l’EIRL (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03483). Dans notre espèce, le tribunal a bien visé la personne morale seule, ce qui écarte tout risque de confusion. La procédure apparaît donc régulière, et la conversion, fondée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.