Le tribunal de commerce de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de restauration rapide. L’URSSAF de Bourgogne avait assigné la débitrice pour voir constater son état de cessation des paiements, celle-ci ne s’étant pas présentée à l’audience. La question de droit portait sur l’appréciation de cet état au regard des conditions légales du redressement judiciaire. La juridiction a constaté la cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal rappelle que la cessation des paiements résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il constate que la société débitrice “n’a pu acquitter, à leur date d’exigibilité, les cotisations sociales” pour un montant actualisé de 183.431 euros. Cet impayé persistant, malgré des actions de recouvrement amiables et forcées, démontre une insuffisance d’actif liquide. Le sens de cette décision est d’appliquer strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du Code de commerce. La valeur de ce motif réside dans l’utilisation d’une créance certaine, liquide et exigible, émanant d’un organisme public, comme preuve irréfutable. La portée est de rappeler que le non-paiement de cotisations d’ordre public est un indice grave de cessation des paiements.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Le tribunal estime que “le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d’un plan de redressement”. Il prononce donc une mesure de redressement judiciaire et non un simple constat de liquidation. Le sens de cette solution est de privilégier la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi. La valeur de cette appréciation est prospective, fondée sur une potentialité de redressement et non sur des garanties certaines. La portée de l’arrêt est d’illustrer la fonction du tribunal, qui doit vérifier la viabilité de l’entreprise avant d’ouvrir la procédure la moins radicale.
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.